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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes (suite)

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise et dont la communication ou l’examen est demandé;

L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 La définition de accord, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est remplacée par ce qui suit :

accord

accord

  • a) Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;

  • b) dans la mesure où ils s’appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l’application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est partie ou tout traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (agreement)

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gazette du Canada

  • 5 (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rôle du ministre

  • 7 (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de tout accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (2) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité, ou par une autorité compétente canadienne au titre d’un accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l’accord et la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (3) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au titre d’un accord visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l’accord et la présente loi.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en oeuvre des accords

  • 8 (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord prévoit l’entraide à l’égard de l’objet de la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.05, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux

  • 22.06 (1) Le juge d’une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, rendre une ordonnance pour l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.48(2)c) de cette loi.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Dispositions applicables à l’ordonnance

    (3) Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l’alinéa 19(1)a), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

2016, ch. 14Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par remplacement :

  • a) de la division 60e)(ii)(A) qui y est édictée par ce qui suit :

    • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

  • b) du sous-alinéa 60e.1)(i) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de produire

    203 Tout établissement qui est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible, au sens du même paragraphe, pour un mois d’une année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Le paragraphe 209(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) ou du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

      • a) l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;

      • b) le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

      • c) à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

        • (ii) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) La définition de personne ou société de personnes désignée, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    personne ou société de personnes désignée

    personne ou société de personnes désignée S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné :

    • a) du contribuable;

    • b) d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :

      • (i) soit une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

      • (ii) soit une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou une société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition;

    • c) si la société étrangère affiliée du contribuable est une société d’origine qui fait l’objet d’une division relativement à laquelle le paragraphe 15(1.5) de la Loi s’applique, d’une nouvelle société relativement à la division. (designated person or partnership)

  • (2) Le passage du sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

  • (3) Le passage du sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

  • (4) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

    • (2.011) Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à une disposition donnée de biens (appelés « biens de la société affiliée » au présent paragraphe) par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la disposition donnée est une disposition visée au sous-alinéa 15(1.5)c)(i) de la Loi;

      • b) toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée appartiennent, à un moment donné de la période de 180 jours qui suit le jour qui comprend le moment de la disposition donnée, à une personne ou une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable;

      • c) les biens de la société affiliée ne font pas l’objet d’une disposition par l’autre société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut la disposition donnée.

  • (5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2018.

  • (6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 23 octobre 2012.

Dispositions de coordination

Note marginale :2016, ch. 14

  •  (1) Si le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi :

    • a) cet article 34 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) la division 60e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

    • c) le sous-alinéa 60e.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

  • (2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 66(1).

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    société en commandite de placement

    société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • a) la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;

    • b) la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)

    unité d’émission

    unité d’émission S’entend, selon le cas :

    • a) d’un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :

      • (i) est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte :

        • (A) un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),

        • (B) un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,

        • (C) une agence d’un organisme de réglementation,

      • (ii) peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :

        • (A) soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,

        • (B) soit visé par règlement,

      • (iii) représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;

    • b) d’un bien visé par règlement. (emission allowance)

  • (2) La définition de unité d’émission, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à une fourniture effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date.

  • (3) La définition de société en commandite de placement, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

 

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