Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 7Étiquetage et emballage (suite)
Étiquetage — produits du cannabis (suite)
Note marginale :Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire destiné à l’inhalation
124.1 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui est destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;
d) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « THC »;
e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
f) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « CBD »;
g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Cannabis séché et cannabis frais qui ne sont pas sous forme unitaire
125 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « THC »;
c) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « CBD »;
e) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total ».
126 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 43]
127 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 43]
Note marginale :Plantes de cannabis
128 S’agissant d’une plante de cannabis, le nombre de plantes dans le contenant doit également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis.
Note marginale :Graines provenant d’une plante de cannabis
129 S’agissant de graines provenant d’une plante de cannabis, le nombre de graines dans le contenant doit également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis.
Note marginale :Présentation des renseignements — exigences générales
130 (1) Tous les renseignements figurant sur l’étiquette doivent y figurer en français et en anglais, à l’exception des appellations INCI et des noms techniques attribués par l’Union européenne (UE).
Note marginale :Présentation des renseignements — renseignements exigés
(2) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette doivent être présentés clairement, être placés bien en vue et être faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d’achat et d’usage.
Note marginale :Autres renseignements exigés
(3) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette, à l’exception du nom commercial, du symbole normalisé du cannabis et de la mise en garde, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) sous réserve du sous-alinéa e)(ii), ils figurent en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique, de couleur noire et avec un interligne d’au moins 7 points;
b) ils figurent tous dans le même style de police;
c) la force du corps des caractères est d’au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde;
d) le fond est blanc et se prolonge d’au moins 6 points au-delà des renseignements;
e) dans le cas des renseignements visés aux alinéas 124(1)d) à g), 124.1d) à g), 125b) à e), 132.1(1)d) à g), 132.11d) à g), 132.12(1)b) à e), 132.15d) à g), 132.16b) à e), 132.18(1)c) à j) et 132.19(1)b) à e), ils figurent, à la fois :
(i) sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces,
(ii) en caractères gras,
(iii) à une distance d’au moins 6 points de tout autre renseignement.
Note marginale :Nom commercial
(4) Le nom commercial devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères de la mise en garde;
b) il ne doit pas être d’une couleur comportant du lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
c) il ne doit pas être d’une couleur fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
d) il figure à un seul endroit sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, à un seul endroit sur chacun de ces espaces.
Note marginale :Symbole normalisé du cannabis
(5) Le symbole normalisé du cannabis devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il figure dans la partie supérieure gauche représentant 25 % de l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, dans la partie supérieure gauche représentant 25 % de chacun de ces espaces;
b) il mesure au moins 1,27 cm par 1,27 cm;
c) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
d) il est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent puissent être lus de gauche à droite lorsque le contenant est exposé ou visible dans des conditions habituelles d’achat et d’usage;
e) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
Note marginale :Mise en garde
(6) La mise en garde devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle figure sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces;
b) sous réserve des alinéas c) et d), elle figure en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et avec un interligne d’au moins 8 points;
c) la mention « MISE EN GARDE » est en majuscules et en caractère gras;
d) la première phrase est en minuscules et en caractère gras;
e) la deuxième phrase est en minuscules;
f) elle figure dans le même style de police que celui utilisé pour les renseignements visés au paragraphe (3);
g) la force du corps des caractères est d’au moins 7 points et est égale ou supérieure à celle des caractères du nom commercial;
h) elle est encadrée d’une bordure noire formée d’un trait continu d’une largeur d’au moins 1 point et le texte et la bordure sont espacés d’au moins 6 points sur tous les côtés;
i) le fond est jaune, avec une valeur CMJN (C=0, M=0, J=100, N=0);
j) le texte est, à la fois :
(i) justifié à gauche, sans coupure de mot,
(ii) orienté de manière à ce qu’il puisse être lu de gauche à droite lorsque le contenant est exposé ou visible dans des conditions habituelles d’achat et d’usage;
(iii) [Abrogé, DORS/2019-206, art. 44]
k) dans le cas d’un contenant comportant un seul espace principal, les textes en français et en anglais sont espacés d’au moins 3 points.
Note marginale :Mention de la source
(7) Toute mention, sur l’étiquette, de la source de la mise en garde, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) seules les mentions ci-après peuvent être utilisées :
(i) dans le cas d’un contenant comportant un seul espace principal, la mention « Santé Canada / Health Canada »,
(ii) dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, la mention « Health Canada » sur celui en anglais et la mention « Santé Canada » sur celui en français;
b) la mention figure dans le même style de police que celui utilisé pour les renseignements visés au paragraphe (3);
c) la force du corps des caractères de la mention est d’au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde;
d) la mention figure sous la mise en garde, dans le coin inférieur droit de l’encadré de celle-ci, avec un interligne d’au moins 7 points.
Note marginale :Autres renseignements
(8) Tous les autres renseignements figurant sur l’étiquette doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) ils figurent en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique, de couleur noire ou blanche;
b) la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères utilisés pour les renseignements visés au paragraphe (3).
Note marginale :Élément de marque
(9) L’étiquette peut comporter un seul élément de marque autre que le nom commercial; le cas échéant, il doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il figure à un seul endroit sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, à un seul endroit sur chacun de ces espaces;
b) il ne doit pas être d’une couleur qui comporte du lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
c) il ne doit pas être d’une couleur fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
d) dans le cas d’un élément de marque consistant en une image, la surface qu’il occupe est de la dimension suivante :
(i) elle est égale ou inférieure à celle du symbole normalisé du cannabis dans le cas où celui-ci doit figurer sur l’étiquette conformément à l’alinéa 123(1)f),
(ii) elle est égale ou inférieure, d’une part, à 25 % de l’espace principal et, d’autre part, à la superficie de l’encadré de la mise en garde figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (6)h) dans tout autre cas;
e) dans le cas d’un élément de marque consistant uniquement en du texte, la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères de la mise en garde.
Note marginale :Image
(10) L’étiquette peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d’ouvrir le contenant.
Note marginale :Emplacement de renseignements — cannabis comestible irradié
(11) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette en application des alinéas 132.18(1)p) ou 132.19(1)k) doivent figurer sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces.
Note marginale :Représentation ressemblant au symbole normalisé du cannabis
131 Aucune représentation — notamment une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin — ressemblant à s’y méprendre au symbole normalisé du cannabis ne peut figurer sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Encart ou feuillet
132 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucun encart ni feuillet ne peut accompagner ou être placé dans un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Extrait de cannabis sous forme unitaire non destiné à l’inhalation
132.1 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;
d) la quantité de THC, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
f) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
k) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé l’extrait de cannabis — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si l’extrait de cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Note marginale :Extrait de cannabis qui est sous forme unitaire et destiné à l’inhalation
132.11 S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;
d) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;
e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
f) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;
g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
k) l’usage envisagé du produit du cannabis.
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