Règlement sur le cannabis
Note marginale :Huile de cannabis sous forme unitaire
126 S’agissant de l’huile de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, et le volume net, en millilitres, de l’huile du cannabis;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, et le volume net, en millilitres, de l’huile de cannabis dans chaque unité;
d) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
e) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
f) la quantité, en milligrammes, de CBD dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
g) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
h) l’huile de base utilisée;
i) le nom de tout allergène alimentaire, au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, présent dans l’huile de cannabis;
j) dans le cas de l’huile de cannabis qui n’est pas destinée à être administrée par voie orale, l’avertissement « NE PAS AVALER / DO NOT SWALLOW ».
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