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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-02 Versions antérieures

PARTIE 2Licences (suite)

Licence de transformation (suite)

Note marginale :Document pour les consommateurs

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille, dans les cas ci-après, à ce que chaque envoi d’un produit du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soit accompagné de copies de la plus récente version du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, en nombre supérieur ou égal au nombre de produits du cannabis dans l’envoi :

    • a) il vend ou distribue un produit du cannabis à la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;

    • b) il expédie ou livre un produit du cannabis au titre de l’alinéa 17(5)e).

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire vend ou distribue le produit à la personne visée à l’alinéa (1)a) et que cette dernière l’a avisé par écrit qu’elle se procurera les copies autrement et en fournira aux consommateurs à l’achat du produit.

  • Note marginale :Aucune modification

    (3) Les copies doivent être identiques au document visé au paragraphe (1).

Note marginale :Assurance de la qualité

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent à la catégorie de cannabis faisant l’objet des activités qu’il exerce en vertu de sa licence.

  • Note marginale :Exception — cannabis comestible

    (1.1) Toutefois, si le préposé à l’assurance de la qualité ne détient pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent au cannabis comestible, le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités relativement à cette catégorie de cannabis s’adjoint les services d’un autre individu qui les détient.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Le préposé à l’assurance de la qualité est chargé, à la fois :

    • a) d’assurer la qualité du cannabis avant sa mise en vente;

    • b) d’examiner chaque plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque;

    • c) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients présentent un risque de préjudice à la santé humaine, ou que les exigences applicables des parties 5 ou 6 ne sont autrement pas respectées, de faire immédiatement enquête à ce sujet et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Le titulaire peut désigner au plus deux individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des étalons de référence et des nécessaires d’essai.

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation obtient l’approbation du ministre avant :

    • a) de désigner un préposé à l’assurance de la qualité suppléant ou de remplacer un tel individu;

    • b) de remplacer le préposé à l’assurance de la qualité par un individu autre que le préposé à l’assurance de la qualité suppléant.

  • Note marginale :Demande — contenu

    (2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :

    • a) les nom et date de naissance du préposé à l’assurance de la qualité suppléant ou du préposé à l’assurance de la qualité proposé;

    • b) une description de leurs compétences eu égard aux éléments prévus au paragraphe 19(1);

    • c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.

Note marginale :Micro-transformation — limite

  •  (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par année civile, une quantité totale de cannabis — qui lui a été vendue ou distribuée — d’une ou de plusieurs catégories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, équivalant, selon le tableau du présent article, à plus de 600 kg de cannabis séché.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire est également titulaire d’une licence de micro-culture visant le même lieu et que le cannabis qui lui est vendu ou distribué provient exclusivement de ce lieu.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégories de cannabisQuantités équivalentes à 1 kg de cannabis séché
    1cannabis séché1 kg
    2cannabis frais5 kg
    3solides qui contiennent du cannabis10 kg
    4substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis10 kg
    5cannabis sous forme de concentré0,25 kg
    6[Abrogé, DORS/2019-206, art. 10]

Licence d’essais analytiques

Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence d’essais analytiques est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

    • a) afin d’effectuer des essais sur du cannabis :

      • (i) avoir du cannabis en sa possession,

      • (ii) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

    • b) afin de produire des étalons de référence ou de fabriquer ou assembler des nécessaires d’essai, produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication ou la récolte;

    • c) vendre du cannabis.

  • Note marginale :Offre

    (2) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (3) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Distribution

    (4) Il est également autorisé, aux fins d’essais sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.

  • Note marginale :Vente

    (5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé à vendre et à distribuer des étalons de référence aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire d’une licence de culture;

    • b) le titulaire d’une licence de transformation;

    • c) le titulaire d’une licence de recherche;

    • d) tout autre titulaire d’une licence d’essais analytiques;

    • e) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;

    • f) l’individu visé à l’article 4;

    • g) le ministre;

    • h) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué.

Note marginale :Chef de laboratoire

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.

  • Note marginale :Compétences

    (2) Le chef de laboratoire est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement applicables au titulaire de la licence d’essais analytiques pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;

    • b) il possède des connaissances et de l’expérience liées à ses fonctions;

    • c) il est :

      • (i) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine lié à ses fonctions, notamment la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique ou scientifique, la gestion de laboratoire ou les techniques de laboratoire,

      • (ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (i) et titulaire :

        • (A) soit d’une attestation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,

        • (B) soit d’une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d’équivalence et reconnue par une province.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Le titulaire peut désigner un ou plusieurs individus à titre de chefs de laboratoire suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le chef de laboratoire.

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques obtient l’approbation du ministre avant :

    • a) de désigner un chef de laboratoire suppléant ou de remplacer un tel individu;

    • b) de remplacer le chef de laboratoire par un individu autre qu’un chef de laboratoire suppléant.

  • Note marginale :Demande — contenu

    (2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :

    • a) les nom et date de naissance du chef de laboratoire suppléant ou du chef de laboratoire proposé;

    • b) une description de leurs compétences eu égard aux éléments prévus au paragraphe 23(2);

    • c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.

Note marginale :Destruction

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques détruit l’échantillon du lot ou lot de production de cannabis qui lui a été distribué et tout cannabis obtenu à partir de cet échantillon, dans les quatre-vingt-dix jours après avoir terminé les essais sur l’échantillon de ce lot ou lot de production.

  • Note marginale :Échantillon qui ne fait pas l’objet d’essais

    (2) Si les essais sur l’échantillon du lot ou lot de production de cannabis qui lui a été distribué ne sont pas commencés dans les cent vingt jours de sa réception, il doit, au plus tard à la fin de cette période, détruire l’échantillon ou le distribuer à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.

Licence de vente à des fins médicales

Note marginale :Activités autorisées

 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

  • a) avoir des produits du cannabis en sa possession;

  • b) vendre des produits du cannabis.

Note marginale :Vente — personnes autres que des clients

  •  (1) Si sa licence autorise la vente de produits de cannabis, il est autorisé, sous réserve du paragraphe (2), à ce qui suit :

    • a) vendre ou distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence autre qu’une licence de culture,

      • (ii) le ministre,

      • (iii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie du cannabis qui constitue le produit du cannabis vendu ou distribué ou qui y est contenu;

    • b) vendre ou distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, au titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard;

    • c) vendre ou distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, au titulaire d’une licence de culture en pépinière;

    • d) vendre ou distribuer des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, à l’employé d’un hôpital dont les fonctions exigent qu’il l’ait en sa possession.

  • Note marginale :Emballage

    (2) Le titulaire vend les produits du cannabis visés au paragraphe (1) dans l’emballage dans lequel ils lui ont été vendus ou distribués.

 

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