Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 7Étiquetage et emballage (suite)
Emballage — produits du cannabis (suite)
Note marginale :Odeur et son
117 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ainsi que toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent émettre ni odeur, ni son.
Note marginale :Enveloppe — élément de marque
118 Aucun élément de marque ne peut figurer sur une enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Enveloppe — renseignement ou image
119 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucun renseignement ou image ne peut figurer sur une enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Enveloppe — transparent et exempt de couleur
120 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, l’enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis doit être transparente et exempte de couleur.
Note marginale :Découpes
121 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ne peuvent comporter de découpe.
Note marginale :Code à barres
122 (1) Le code à barres ne peut figurer qu’à un seul endroit sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Forme et couleur
(2) Le code à barres doit être de forme rectangulaire, ne contenir aucun dessin ni image et être imprimé en noir et blanc.
Note marginale :Matériau d’enveloppement
122.1 Un matériau d’enveloppement ne peut être utilisé relativement à un produit du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il est en contact direct avec le cannabis ou l’accessoire et avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, ou les deux :
(i) le contenant immédiat du produit du cannabis,
(ii) un matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec le cannabis ou l’accessoire;
b) il est nécessaire pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit du cannabis.
Note marginale :Exigences en matière d’emballage — autres règlements
122.2 Le contenant immédiat et les matériaux d’enveloppement ci-après doivent satisfaire aux exigences du titre 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues et des sous-alinéas 186a)(i), (ii) et (v) à (vii) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, comme si le cannabis que le contenant immédiat contient ou avec lequel les matériaux d’enveloppement sont en contact direct était un aliment pour l’application de ce titre et de ces sous-alinéas :
a) le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis;
b) le matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis;
c) le matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré — ou un accessoire qui en contient — et qui est un produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale — extrait de cannabis
122.3 Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 90 ml d’extrait de cannabis à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C.
Note marginale :Contenant extérieur
122.4 (1) Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il ne peut contenir d’aliments;
b) il ne peut contenir de cannabis de plus d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi;
c) il ne peut contenir plus d’un contenant immédiat.
Note marginale :Exception — plus d’un contenant immédiat
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat de cannabis comestible si les exigences ci-après sont satisfaites :
a) le contenant extérieur satisfait aux exigences de l’article 132.18;
b) les contenants immédiats satisfont aux exigences de l’article 132.18, s’ils contiennent du cannabis comestible sous forme unitaire, ou à celles de l’article 132.19, s’ils contiennent du cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire;
c) la quantité totale de THC contenue dans les contenants immédiats n’excède pas 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;
d) la quantité totale de cannabis contenue dans les contenants immédiats n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;
e) la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité totale de cannabis, en grammes, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans les contenants immédiats)g de cannabis séché » figure sur l’étiquette du contenant extérieur;
f) les propriétés du cannabis comestible, d’un contenant immédiat à l’autre, sont uniformes.
Note marginale :Interprétation — « unité »
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la mention « unité », au paragraphe 132.18(1), vaut mention de « contenant immédiat ».
Note marginale :Mesures de contrôle de la distribution — extrait de cannabis
122.5 (1) Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis, mais qui n’est pas sous forme unitaire, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) l’extrait qu’il contient ne doit pas pouvoir être facilement versé ni bu directement à partir du contenant;
b) le contenant doit comporter un mécanisme de distribution intégré qui distribue au plus 10 mg de THC par activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, si l’extrait de cannabis, à la fois :
(i) est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C,
(ii) n’est pas uniquement destiné à être consommé par l’inhalation,
(iii) contient au moins 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Non-application — mécanisme de distribution intégré
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au contenant immédiat dans lequel est emballé un accessoire visé à l’alinéa 103.2a).
Étiquetage — produits du cannabis
Note marginale :Renseignements
123 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis :
a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’un des titulaires suivants :
(i) dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante, le titulaire de la licence de culture qui cultive la plante ou les graines,
(ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit;
b) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant immédiat;
c) à l’égard du produit :
(i) le nom commercial,
(ii) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :
(A) « Numéro de lot »,
(B) « Lot no »,
(C) « Lot »,
(D) « (L) »,
(iii) les conditions d’entreposage recommandées,
(iv) la date d’emballage,
(v) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible :
(A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe (2),
(B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie;
d) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;
e) l’une des mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, qui s’applique au produit du cannabis;
f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique;
g) sauf dans le cas du cannabis séché ou d’une plante de cannabis, la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité de cannabis, en grammes ou en graines, selon le cas, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans le contenant)g de cannabis séché ».
Note marginale :Date limite d’utilisation
(2) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis autre que du cannabis comestible que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :
a) s’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais :
(i) il conserve au moins 80 % et au plus 120 % de sa teneur en THC et en CBD,
(ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites prévues au paragraphe 93(3);
b) s’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique :
(i) le THC et le CBD qu’il contient respectent les limites de variabilité prévues au paragraphe 97(1),
(ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites de tolérance prévues à l’article 101.1.
Note marginale :Pas de date limite d’utilisation — cannabis comestible
(2.1) L’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible ne doit comporter aucune date limite d’utilisation.
Note marginale :Période de stabilité — document à conserver
(3) S’il inscrit la date limite d’utilisation sur l’étiquette du contenant, le titulaire conserve un document contenant les données visées au paragraphe (2) pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution — sauf aux fins de destruction — de toute partie de lot ou lot de production du produit du cannabis dont la date limite d’utilisation est la même.
Note marginale :Alternance
(4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mise en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.
Note marginale :Non-application — articles 26 et 27 de la Loi
(5) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette en application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Matériau d’enveloppement
123.1 (1) La surface intérieure et extérieure d’un matériau d’enveloppement doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) aucun élément de marque ne doit y figurer;
b) aucune image et aucun renseignement ne doivent y figurer;
c) elle doit être d’une seule couleur uniforme, mais la couleur peut être différente d’une surface à l’autre;
d) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
e) elle doit être lisse, sans embossages et sans replis décoratifs;
f) elle ne doit contenir aucun composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du matériau d’enveloppement, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques;
g) elle ne peut émettre ni odeur, ni son.
Note marginale :Symbole normalisé du cannabis
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le symbole normalisé du cannabis, qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout matériau d’enveloppement si la concentration en THC du cannabis qui est en contact direct avec le matériau d’enveloppement ou qui est contenu dans un accessoire qui est en contact direct avec ce matériau est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Exigences
(3) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;
b) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
Note marginale :Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire non destiné à l’inhalation
124 (1) S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;
d) la quantité de THC, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
f) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé le cannabis séché ou le cannabis frais — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si le cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
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