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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-12-02 Versions antérieures

PARTIE 7Étiquetage et emballage (suite)

Étiquetage — produits du cannabis (suite)

Note marginale :Extrait de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire

  •  (1) S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

    • a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;

    • b) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;

    • c) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;

    • d) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;

    • e) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;

    • f) dans le cas où l’accessoire contient un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ou est emballé avec un tel extrait et vise à permettre sa distribution :

      • (i) la quantité de THC, en milligrammes, que distribue l’accessoire à chaque activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par activation »,

      • (ii) la quantité de CBD, en milligrammes, que distribue l’accessoire à chaque activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par activation »;

    • g) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;

    • h) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;

    • i) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;

    • j) l’usage envisagé du produit du cannabis.

  • Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

    (2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément au sous-alinéa (1)f)(i) ne peut excéder 10 mg.

Note marginale :Arômes — extrait de cannabis

  •  (1) Il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé, une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.

  • Note marginale :Non-application — nom et adresse électronique

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur une étiquette en application de l’alinéa 123(1)a).

Note marginale :Liste des ingrédients — extrait de cannabis

  •  (1) La liste des ingrédients d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;

    • b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;

    • c) les ingrédients sont indiqués de la manière suivante :

      • (i) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans l’extrait de cannabis, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former l’extrait,

      • (ii) s’agissant de vitamines visées au paragraphe 101.3(3), elles sont mentionnées selon leur nom chimique,

      • (iii) s’agissant d’autres ingrédients, ils sont mentionnés par leur nom usuel ou leur nom chimique,

      • (iv) ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule.

  • Note marginale :Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1%

    (2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients dont la proportion dans l’extrait de cannabis est d’au plus 1 % peuvent être inscrits sans ordre précis après ceux dont la proportion est supérieure à 1 %.

  • Note marginale :Exception — agent aromatisant

    (3) Malgré l’alinéa (1)c), si l’extrait de cannabis comprend un seul agent aromatisant, celui-ci peut être désigné individuellement par le terme « agent aromatisant » à la fin de la liste et, s’il en comprend plus d’un, ils peuvent être désignés collectivement par le terme « agents aromatisants » à la fin de la liste.

  • Note marginale :Mention individuelle d’agents aromatisants interdite

    (4) Aucun agent aromatisant ne peut figurer individuellement dans la liste des ingrédients si le terme « agents aromatisants » figure dans la liste conformément au paragraphe (3).

Note marginale :Cannabis pour usage topique sous forme unitaire

 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

  • a) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique;

  • b) le nombre d’unités;

  • c) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique dans chaque unité;

  • d) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;

  • e) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;

  • f) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;

  • g) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;

  • h) une liste des ingrédients du cannabis pour usage topique;

  • i) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;

  • j) l’usage envisagé du produit du cannabis.

Note marginale :Cannabis pour usage topique qui n’est pas sous forme unitaire

 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

  • a) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique;

  • b) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans le cannabis pour usage topique, précédée de la mention « THC »;

  • c) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis pour usage topique, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;

  • d) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans le cannabis pour usage topique, précédée de la mention « CBD »;

  • e) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis pour usage topique, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;

  • f) une liste des ingrédients du cannabis pour usage topique;

  • g) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;

  • h) l’usage envisagé du produit du cannabis.

Note marginale :Liste des ingrédients — cannabis pour usage topique

  •  (1) La liste des ingrédients du cannabis pour usage topique ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;

    • b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le motvisé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;

    • c) les ingrédients sont indiqués dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le cannabis pour usage topique, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis, ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule et sont désignés de la manière suivante :

      • (i) par leur appellation INCI,

      • (ii) par leur nom chimique, s’ils n’ont pas d’appellation INCI,

      • (iii) s’agissant d’ingrédients qui sont des substances végétales, par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à leur genre et à leur espèce ou par leur nom chimique, s’ils n’ont pas d’appellation INCI,

      • (iv) s’agissant d’ingrédients qui sont mentionnés à l’annexe du Règlement sur les cosmétiques, par le nom trivial attribué par l’UE et figurant à la colonne 1 de cette annexe ou par leurs équivalents français et anglais appropriés figurant aux colonnes 2 et 3 de celle-ci.

  • Note marginale :Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1 %

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients dont la proportion dans le cannabis pour usage topique est d’au plus 1 %, ainsi que les colorants, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la proportion est supérieure à 1 %.

  • Note marginale :Parfum et saveur

    (3) Les mots « parfum » ou « arôme » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cannabis pour usage topique afin de produire un parfum ou une saveur.

  • Note marginale :Définition de substance végétale

    (4) Pour l’application du présent article, substance végétale s’entend d’un ingrédient qui est directement dérivé d’une plante et qui n’a fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la production du cannabis pour usage topique.

Note marginale :Cannabis comestible sous forme unitaire

  •  (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

    • a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;

    • b) le nombre d’unités;

    • c) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;

    • d) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;

    • e) la quantité de THC, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;

    • f) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;

    • g) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;

    • h) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;

    • i) la quantité de CBD, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « CBD »;

    • j) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;

    • k) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris des constituants, le cas échéant;

    • l) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf par suite de contamination croisée, indiquée de la manière suivante :

      • (i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :

        • (A) est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un de ses constituants,

        • (B) est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,

      • (ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans tout autre cas;

    • m) les sulfites présents dans le cannabis comestible en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m., indiqués de la manière suivante :

      • (i) ils figurent dans la liste des ingrédients ou à la fois dans cette liste et sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en application du présent règlement,

      • (ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou à la fois dans cette liste et sous cette mention, dans tout autre cas;

    • n) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l’article 132.22, exprimés au moyen de la nomenclature figurant dans la colonne 2, de l’unité figurant dans la colonne 3 et des règles d’écriture figurant dans la colonne 4;

    • o) le nom usuel du produit du cannabis;

    • p) dans le cas où le cannabis comestible est irradié au titre de l’article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné de l’une des mentions ci-après ou d’une mention ayant le même sens :

      • (i) « traité par radiation »,

      • (ii) « traité par irradiation »,

      • (iii) « irradié »;

    • q) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l’étiquette.

  • Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

    (2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)f) ne peut excéder 10 mg.

  • Note marginale :Mention d’ingrédients facultative

    (3) Malgré l’alinéa (1)k), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).

  • Note marginale :Risque de contamination croisée

    (4) Malgré l’alinéa (1)l), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.

 

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