Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 8Drogues contenant du cannabis (suite)
SECTION 1Licence (suite)
Sécurité
Note marginale :Obligations en matière de sécurité
158 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis doit, à la fois :
a) prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection du cannabis qui est en sa possession contre la perte ou le vol;
b) en cas de perte de cannabis ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol de cannabis :
(i) aviser un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol,
(ii) aviser le ministre par écrit au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de la perte ou du vol;
c) prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du cannabis lors de sa distribution.
SECTION 2Possession, pharmaciens, praticiens et hôpitaux
Dispositions générales
Note marginale :Possession — personnes
159 Les personnes ci-après qui ont obtenu une drogue contenant du cannabis, soit conformément aux exigences du présent règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi qui les soustrait à l’application des paragraphes 9(1) et (2) et 10(1) et (2) de la Loi relativement à la drogue, sont autorisées à avoir cette drogue en leur possession :
a) tout pharmacien, praticien autorisé à exercer dans la province où la drogue est en sa possession ou titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui a besoin de cette drogue pour son entreprise ou sa profession;
b) tout praticien autorisé à exercer dans une province autre que la province où la drogue est en sa possession, mais seulement pour des urgences médicales;
c) tout employé d’un hôpital ou praticien exerçant dans un hôpital;
d) l’individu qui a en sa possession la drogue en une quantité qui excède la limite prévue sous le régime de la Loi et qui a obtenu la drogue pour son usage personnel ou pour son animal soit d’un praticien, soit conformément à une ordonnance qui n’a pas été délivrée ou obtenue en violation du présent règlement;
e) l’individu qui a en sa possession la drogue en une quantité qui excède la limite prévue sous le régime de la Loi et qui a des motifs raisonnables de croire que la drogue a été obtenue par un autre individu conformément à l’alinéa d), s’il a la drogue en sa possession afin de la retourner ou de la détruire;
f) le distributeur autorisé, s’il a la drogue en sa possession afin de la détruire;
g) la personne bénéficiant d’une exemption relative à la possession de la drogue accordée en vertu de l’article 140 de la Loi, si elle l’a en sa possession aux fins énoncées dans l’exemption;
h) le ministre.
Note marginale :Possession — quantité permise
160 La quantité de drogue contenant du cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des alinéas 159d) ou e) s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il est autorisé à avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Note marginale :Autorisation
161 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’individu visé aux alinéas 159d) ou e) est autorisé à distribuer des drogues contenant du cannabis à un pharmacien en vue de leur destruction.
Note marginale :Promotion — communication de nom commercial, etc.
162 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à faire la promotion d’une drogue sur ordonnance par la communication du nom commercial, du nom propre, du nom usuel, du prix ou de la quantité de la drogue.
Note marginale :Exemption — article 21 de la Loi
163 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à cette drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.
Note marginale :Exemption — article 22 de la Loi
164 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à cette drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exemption — paragraphe 23(1) de la Loi
165 Est soustraite à l’application du paragraphe 23(1) de la Loi la personne qui, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, diffuse, notamment par la presse ou la radio-télédiffusion, toute promotion autorisée au titre des articles 162 à 164.
Note marginale :Autorisation — drogue pour usage vétérinaire
166 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la personne qui est autorisée à vendre une drogue sur ordonnance pour usage vétérinaire peut la vendre dans un emballage ou avec une étiquette où figure la représentation d’un animal, réel ou fictif, correspondant à l’espèce de l’animal auquel la drogue est destinée.
Note marginale :Autorisation — drogue attrayante pour les jeunes
167 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis s’il y a des motifs raisonnables de croire que la forme, l’apparence ou une des propriétés sensorielles de la drogue ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.
Note marginale :Autorisation — drogue non visée à l’annexe 4
168 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la personne qui est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis peut vendre une drogue d’une catégorie non visée à l’annexe 4 de la Loi.
Note marginale :Autorisation — drogue contenant une substance visée à l’annexe 5
169 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 de la Loi.
Pharmaciens
Note marginale :Tenue de dossiers
170 Le pharmacien qui reçoit une drogue sur ordonnance du titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis consigne dans un dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de la drogue sur ordonnance qui a été reçue;
b) la date à laquelle elle a été reçue;
c) les nom et adresse du titulaire de la licence.
Note marginale :Vente, distribution et administration
171 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le pharmacien est autorisé à vendre, à distribuer ou à administrer une drogue sur ordonnance dans les cas suivants :
a) la personne à qui il vend, distribue ou administre la drogue bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à la possession de la drogue;
b) il respecte les exigences suivantes :
(i) il vend, distribue ou administre la drogue conformément à une commande écrite ou à une ordonnance signées et datées par un praticien,
(ii) il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Retour et destruction
172 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le pharmacien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue sur ordonnance — autre qu’une drogue visée à l’article 173 — aux personnes ci-après, conformément à une commande écrite :
a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel le pharmacien a reçu la drogue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Note marginale :Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) Le pharmacien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) l’adresse de la personne à qui la elle a été vendue ou distribuée;
c) la date à laquelle elle l’a été.
Note marginale :Drogue remise par un individu
173 (1) Le pharmacien est autorisé à vendre ou à distribuer à un distributeur autorisé une drogue sur ordonnance qu’il a reçue d’un individu visé aux alinéas 159d) ou e) aux fins de sa destruction si la drogue est dans un contenant qui l’empêche d’en être retirée et qui est marqué de manière à ce qu’il soit identifiable.
Note marginale :Tenue de dossiers — pharmacien
(2) Le pharmacien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
a) le nombre de contenants distribués;
b) la date à laquelle chaque contenant a été distribué;
c) la marque d’identification de chaque contenant;
d) les nom et adresse du distributeur autorisé à qui chaque contenant a été distribué.
Note marginale :Tenue de dossiers — distributeur autorisé
(3) Le distributeur autorisé consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
a) le nombre de contenants reçus;
b) la date à laquelle chaque contenant a été reçu;
c) la marque d’identification de chaque contenant;
d) les nom et adresse du pharmacien duquel chaque contenant a été reçu.
Note marginale :Durée de conservation
(4) Le pharmacien et le distributeur autorisé conservent les renseignements pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle le premier distribue la drogue ou le second la reçoit, selon le cas.
Note marginale :Activités interdites
174 (1) Malgré l’article 171, le paragraphe 172(1) et l’article 175, il est interdit au pharmacien :
a) de vendre ou de distribuer une drogue sur ordonnance au pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);
b) de vendre ou de distribuer une telle drogue au praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4);
c) de remplir une commande ou d’exécuter une ordonnance visant une telle drogue faite par le praticien visé à l’alinéa b).
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation en vertu des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 182(1), à l’égard du pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);
b) le paragraphe 190(1), à l’égard du praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).
Note marginale :Distribution — hôpitaux
175 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut distribuer une drogue sur ordonnance à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital conformément à une commande écrite, signée et datée par l’un des individus suivants :
a) le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital;
b) un praticien qui est autorisé par l’individu chargé de l’hôpital à signer la commande.
Note marginale :Signature
(2) Avant de distribuer la drogue, le pharmacien qui a reçu la commande vérifie la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Obligations en matière de sécurité
176 Le pharmacien doit, relativement aux drogues contenant du cannabis qui se trouvent dans son établissement ou dont il est responsable :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Tenue de dossiers
177 Le pharmacien qui délivre une drogue sur ordonnance conformément à une commande écrite ou à une ordonnance consigne dans un dossier les renseignements suivants :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse du praticien qui a passé la commande ou délivré l’ordonnance;
c) les nom et adresse de la personne pour qui la drogue a été délivrée;
d) le nom, la quantité et la forme de la drogue;
e) la date à laquelle elle a été délivrée;
f) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
Note marginale :Vente et distribution en cas d’urgence
178 (1) Le pharmacien peut, conformément à une commande écrite, signée et datée par un autre pharmacien, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance à ce dernier pour une urgence.
Note marginale :Tenue de dossiers — vente et distribution
(2) Après avoir vendu ou distribué une drogue sur ordonnance au titre du paragraphe (1) ou avoir reçu une telle drogue au titre des paragraphes (1) ou 193(3), le pharmacien consigne les détails de la transaction dans un dossier réservé à cette fin.
Note marginale :Tenue de dossiers — retrait, transport et transfert
(3) Il consigne également, après avoir retiré, transporté ou transféré une drogue sur ordonnance de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires qu’il exploite, les détails de la transaction dans un dossier réservé à cette fin.
Note marginale :Durée de conservation
179 Le pharmacien conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Renseignements factuels
180 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels concernant un pharmacien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable de la délivrance des autorisations d’exercice des professions, selon le cas :
a) s’agissant d’une province dans laquelle le pharmacien est ou était autorisé à exercer, si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien se trouve dans l’une des situations suivantes :
(A) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
(C) il a contrevenu au présent règlement,
(D) il a contrevenu au Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
b) s’agissant d’une province dans laquelle le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
(A) le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
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