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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

PARTIE 6Produits du cannabis (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Dissolution et désintégration

  •  (1) Chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale doit, si la forme sous laquelle elle se présente est semblable à une forme posologique à l’égard de laquelle un essai de dissolution ou de désintégration est prévu dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues, satisfaire aux exigences de cet essai et, s’il y a plus d’un essai, de celui qui permettra de démontrer que le produit du cannabis agira comme prévu.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.

Note marginale :Quantité maximale de THC — forme unitaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 97(1), chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ne peut contenir plus de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.

Note marginale :Limites de variabilité

  •  (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir moins de 85 % ou plus de 115 % de toute quantité ou concentration de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette.

  • Note marginale :Cannabis comestible

    (2) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir :

    • a) moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 5 mg;

    • b) moins de 80 % ou plus de 120 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 2 mg, sans excéder 5 mg;

    • c) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité n’excède pas 2 mg.

Note marginale :Limites de variabilité — produit du cannabis pouvant être divisé

  •  (1) Si un produit du cannabis qui n’est pas sous forme unitaire est représenté comme pouvant être séparé en unités, chacune des unités ainsi représentées ne peut contenir :

    • a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;

    • b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD.

  • Note marginale :Unités pouvant être divisées

    (2) Si un produit du cannabis est sous forme unitaire et que les unités sont représentées comme pouvant être séparées en sous-unités, chacune des sous-unités ainsi représentées ne peut contenir :

    • a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;

    • b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD.

Note marginale :Produits ne pouvant être vendus ni distribués

 Ne peuvent être vendus ni distribués :

  • a) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés dans la région de l’oeil humain délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprenant notamment les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale;

  • b) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés sur une peau éraflée ou endommagée ou à pénétrer — autrement que par absorption — la barrière cutanée.

Note marginale :Plusieurs unités

 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, si le contenant immédiat (dans lequel le cannabis se trouve) contient plusieurs unités du produit à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, et à l’exception de l’arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes.

Cannabis séché et cannabis frais

Note marginale :Ajout de THC ou d’ATHC

 Du THC ou de l’ATHC ne peut être ajouté au cannabis frais ou au cannabis séché qui deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui deviendra un tel produit.

Note marginale :Poids net du cannabis séché — consommation par inhalation

 Le poids net du cannabis séché qui est destiné à être consommé par inhalation dans chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire ne peut excéder 1,0 g.

Extraits de cannabis et cannabis pour usage topique

Note marginale :Chose pouvant causer un préjudice à la santé

  •  (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur s’ils sont utilisés comme prévu ou de toute façon raisonnablement prévisible.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le paragraphe (1) n’interdit pas que l’extrait de cannabis qui est destiné à l’inhalation par suite de sa combustion contienne, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice en raison d’une telle inhalation.

  • Note marginale :Chose qui ne cause pas de préjudice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique ne contiennent pas, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, du seul fait qu’ils contiennent, y compris superficiellement :

    • a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;

    • b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;

    • c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.

Note marginale :Contaminants microbiens ou chimiques

 L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.

Note marginale :Quantité maximale de THC

 L’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir plus de 1 000 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

Note marginale :Extrait de cannabis — contenu

  •  (1) L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des substances de base, des agents aromatisants et d’autres substances nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.

  • Note marginale :Ingrédients interdits

    (2) Ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) :

  • Note marginale :Exception — vitamines

    (3) Malgré l’alinéa (2)a), une vitamine peut être utilisée comme ingrédient pour le maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) si la quantité utilisée n’excède pas celle qui est nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.

  • Note marginale :Substance présente naturellement

    (4) L’ingrédient qui est utilisé dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) peut contenir une substance visée au paragraphe (2) si elle y est présente naturellement dans une concentration qui n’excède pas celle qui est présente à l’état naturel dans cet ingrédient.

  • Note marginale :Ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé

    (5) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromatisants, à l’égard desquels des normes sont établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être utilisés dans la production d’un extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation.

  • Note marginale :Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré

    (6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) ne peut contenir de l’alcool éthylique que s’il est destiné à être ingéré et que le poids net de l’extrait de cannabis présent dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g.

Note marginale :Répartition uniforme — cannabinoïdes et terpènes

 Les cannabinoïdes et terpènes présents dans un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis doivent y être répartis de façon uniforme.

Note marginale :Extrait de cannabis — surfaces corporelles externes

 L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut être représenté comme pouvant être utilisé, directement ou indirectement, sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles.

Cannabis comestible

Note marginale :Ingrédients du cannabis comestible

  •  (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des aliments et des additifs alimentaires.

  • Note marginale :Aliments temporairement commercialisés et aliments supplémentés

    (2) Les aliments ci-après ne peuvent toutefois être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients :

    • a) les aliments décrits dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • b) les aliments supplémentés, au sens de l’article B.01.001 de ce règlement;

    • c) les aliments dont le fabricant, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application de ce règlement conformément aux articles 32 ou 33 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), selon le cas.

  • Note marginale :Produits de viande ou de volaille ou poisson

    (3) Les produits de viande, les produits de volaille et le poisson, autres que des additifs alimentaires, ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada — ou ont été importés conformément à cette loi;

    • b) ils ont, au moment où le titulaire d’une licence de transformation qui produit le cannabis comestible les obtient, une activité de l’eau d’au plus 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.

  • Note marginale :Aliment produit par le titulaire

    (4) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un aliment peut l’utiliser comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou comme constituant d’un tel ingrédient, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’aliment n’est pas un produit de viande, un produit de volaille ou du poisson;

    • b) l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n’en interdirait pas la vente.

  • Note marginale :Additif alimentaire

    (5) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) le cannabis comestible serait un aliment visé par une autorisation de mise en marché, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;

    • b) l’autorisation de mise en marché permet que l’aliment en question contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert;

    • c) les conditions, notamment les limites de tolérance, auxquelles l’autorisation de mise en marché permet que l’aliment contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert, selon le cas, sont remplies;

    • d) l’additif alimentaire n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine.

  • Note marginale :Vitamines et minéraux nutritifs

    (6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragraphe (5) sont respectées.

  • (7) [Abrogé, DORS/2022-251, art. 15]

 

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