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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

PARTIE 11Conservation de documents et renseignements (suite)

Inventaire et distribution (suite)

Note marginale :Chose utilisée comme ingrédient

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit ou obtient une chose qui sera utilisée comme ingrédient dans la production d’un extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du lieu de travail de la personne qui fournit la chose, le cas échéant;

    • b) la date à laquelle il en termine la production ou en prend possession, selon le cas;

    • c) la description de la chose, le nom sous lequel elle est généralement connue et, s’il y a lieu :

      • (i) son nom chimique,

      • (ii) son nom usuel, s’il est différent du nom généralement connu,

      • (iii) son appellation INCI,

      • (iv) son numéro d’enregistrement CAS;

    • d) tout code de lot ou autre identifiant unique permettant de retracer la chose.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)c).

    appellation INCI

    appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)

    nom usuel

    nom usuel S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

Note marginale :Vente, distribution ou exportation de cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence qui vend, distribue ou exporte du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne à qui il est vendu, distribué ou exporté;

    • b) l’adresse de l’endroit à partir duquel il est vendu, distribué ou exporté ou de celui où il est expédié ou livré;

    • c) la date à laquelle il est vendu, distribué ou exporté;

    • d) la quantité vendue, distribuée ou exportée;

    • e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;

    • f.1) dans le cas d’un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, la liste des ingrédients qui figure sur l’étiquette du produit;

    • g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;

    • h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage envisagé, s’il est connu;

    • i) dans le cas d’un accessoire qui est un produit du cannabis, sa description.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à la distribution de cannabis :

    • a) à un individu qui a passé une commande d’achat au titre du paragraphe 289(1);

    • b) à tout autre individu qui n’est pas titulaire d’une licence et qui entend faire un usage personnel du cannabis.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

Note marginale :Traitement antimicrobien

  •  (1) Le titulaire d’une licence qui effectue des traitements antimicrobiens du cannabis à un autre endroit que le lieu visé par sa licence conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • b) la date à laquelle le cannabis quitte le lieu visé par la licence et la quantité au moment du départ de ce lieu;

    • c) le nom de la personne qui reçoit le cannabis à l’endroit où le traitement doit être effectué;

    • d) l’adresse de l’endroit visé à l’alinéa c);

    • e) le nom de la personne de laquelle le cannabis est reçu après le traitement;

    • f) l’adresse du lieu où le cannabis est retourné ou de l’endroit où il est distribué après le traitement;

    • g) la date à laquelle le cannabis est reçu au lieu ou à l’endroit visé à l’alinéa f) et la quantité reçue.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

Destruction

Note marginale :Destruction de cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve un document qui contient les renseignements ci-après chaque fois qu’il détruit ou fait détruire du cannabis :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • b) la date à laquelle il est détruit et, à cette date, son poids ou volume net avant la destruction;

    • c) l’adresse de l’endroit de la destruction;

    • d) une indication de la méthode de destruction;

    • e) le nom des témoins de la destruction qui étaient habilités à servir de témoins au titre de l’alinéa 43(1)b) et le fondement de leur habilitation au titre du paragraphe 43(2).

  • Note marginale :Attestation des témoins

    (2) Chaque fois que du cannabis est détruit, le titulaire de licence doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés à l’alinéa (1)e) portant qu’ils ont été témoins de la destruction du cannabis et que celle-ci a été faite conformément à la méthode prévue à l’alinéa 43(1)a).

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Le document visé au paragraphe (1) et l’attestation visée au paragraphe (2) sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la destruction du cannabis, sauf s’il s’agit de cannabis détruit en application de l’article 28.5, auquel cas ils sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche non thérapeutique sur le cannabis.

Sécurité

Note marginale :Plan de sécurité organisationnel

 Le titulaire de licence conserve une copie de tout plan de sécurité organisationnel et de tout plan modifié visé à l’article 45 qu’il fournit au ministre pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par un plan modifié ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.

Production

Note marginale :Production

  •  (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — doit :

    • a) pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté en tout ou en partie, conserver un document établissant que le cannabis et les choses qui ont été utilisées comme ingrédients ont été produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés et échantillonnés et ont fait l’objet d’essais conformément aux dispositions applicables des parties 5 et 6;

    • b) le cas échéant, tenir à jour une liste des noms commerciaux du cannabis d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi qu’il a produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé ou échantillonné ou qui a fait l’objet d’essais;

    • c) chaque fois qu’une substance autre que de l’eau, notamment un produit antiparasitaire ou un fertilisant, est appliquée directement ou indirectement au cannabis, conserver un document qui contient les renseignements suivants :

      • (i) le nom de la substance et la quantité utilisée,

      • (ii) la méthode et la date d’application,

      • (iii) la justification de l’utilisation;

    • d) à l’égard des essais visés à la partie 5 ou effectués afin d’assurer le respect de la partie 6 :

      • (i) tenir un document à jour faisant état des méthodes d’essai validées qui ont été utilisées,

      • (ii) conserver un document qui contient les résultats des essais effectués pour chaque lot ou lot de production de cannabis;

    • e) dans le cas d’une licence de transformation, conserver les documents suivants :

      • (i) un document qui fait état des compétences du préposé à l’assurance de la qualité, et de tout suppléant de ce dernier, eu égard aux éléments prévus au paragraphe 19(1),

      • (ii) un document qui fait état de tout examen ou de toute enquête effectués en application des alinéas 19(2)b) ou c) et, le cas échéant, des mesures qui ont été prises au titre de ces alinéas;

    • f) dans le cas d’une licence d’essais analytiques, conserver un document qui fait état des compétences du chef de laboratoire eu égard aux éléments prévus au paragraphe 23(2).

  • Note marginale :Recherche non thérapeutique sur le cannabis

    (1.1) Le titulaire d’une licence de recherche conserve également un document établissant, pour chaque lot ou lot de production du cannabis qu’il a produit ou reçu d’un autre titulaire de licence de recherche et qui a été distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis, que le cannabis et les choses qui ont été utilisées comme ingrédients ont été produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés ou échantillonnés ou ont fait l’objet d’essais conformément aux articles 28.1 et 28.2 et aux dispositions des parties 5 et 6, le cas échéant.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Les documents sont conservés pour les périodes suivantes :

    • a) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)a), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;

    • b) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)c), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi;

    • c) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)d)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;

    • d) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(i) ou à l’alinéa f), pour la période pendant laquelle le chef de laboratoire, le préposé à l’assurance de la qualité ou le suppléant de ce dernier, selon le cas, agit à ce titre et pour une période supplémentaire d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse de le faire;

    • e) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi;

    • f) s’agissant du document visé au paragraphe (1.1), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche non thérapeutique sur le cannabis.

  • Note marginale :Conservation de versions antérieures

    (3) Le titulaire conserve également :

    • a) chaque version de la liste visée à l’alinéa (1)b) pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée;

    • b) chaque version du document visé au sous-alinéa (1)d)(i), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les méthodes sont remplacées par de nouvelles méthodes d’essai validées ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.

Note marginale :Méthodes d’exploitation et programme d’hygiène

  •  (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — tient des documents à jour faisant état :

    • a) des méthodes d’exploitation normalisées prévues à l’article 80 qui sont utilisées au lieu visé par sa licence;

    • b) du programme d’hygiène prévu à l’article 87 qui est utilisé au lieu visé par sa licence.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Il conserve chaque version des documents pour une période d’au moins deux ans après la date de leur remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.

Emballage et étiquette

Note marginale :Emballage et étiquette

 Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve les éléments ci-après, pour une période d’au moins deux ans après la date leur création :

  • a) un exemplaire ou un échantillon de chaque emballage distinct de produits du cannabis mis en vente;

  • b) un exemplaire de chaque étiquette distincte d’un produit du cannabis mis en vente.

Accessoires

Note marginale :Accessoires

 Le titulaire d’une licence tient une liste à jour des noms et types d’accessoires qu’il vend et conserve chaque version de la liste pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.

Système de contrôle pour les rappels

Note marginale :Système de contrôle

  •  (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence d’essais analytiques ou une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il vend ou distribue, un document qui contient les renseignements nécessaires au système de contrôle visé au paragraphe 46(1).

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution de toute partie de lot ou lot de production de cannabis, autre qu’aux fins de destruction.

  • Note marginale :Document concernant le système

    (3) Le titulaire d’une licence tient également un document à jour concernant le système de contrôle utilisé et conserve chaque version du document pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, suivant la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.

Promotion

Note marginale :Promotion

 Le titulaire d’une licence conserve :

  • a) un document qui contient les renseignements visés aux sous-alinéas 245(1)a)(i) et (ii) et (2)a)(i) et (ii) pour une période d’au moins deux ans après la date la plus tardive à laquelle ils doivent être transmis au ministre;

  • b) le cas échéant, un document qui contient les renseignements transmis au ministre en application du paragraphe 43(4) de la Loi, pour une période d’au moins deux ans après la date de leur transmission;

  • c) un exemplaire ou un échantillon de tout matériel de promotion, pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la promotion a pris fin.

 

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