Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement sur le cannabis
DORS/2018-144
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Enregistrement 2018-06-27
Règlement sur le cannabis
C.P. 2018-948 2018-06-26
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, du paragraphe 55(1)Note de bas de page c de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page d et du paragraphe 139(1) et de l’article 161 de la Loi sur le cannabisNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le cannabis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2016, ch. 9, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-27
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2017, ch. 7, art. 40
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1996, ch. 19
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2018, ch. 16
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions — Loi et règlement
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- boisson de cannabis
boisson de cannabis Cannabis comestible qui est destiné à être bu et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (cannabis beverage)
- cannabis comestible
cannabis comestible Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être consommé de la même manière qu’un aliment. Sont exclus de la présente définition le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes. (edible cannabis)
- cannabis frais
cannabis frais Feuille, fleur ou bourgeon de cannabis fraîchement récoltés, à l’exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis. (fresh cannabis)
- cannabis pour usage topique
cannabis pour usage topique Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être utilisé, directement ou indirectement, uniquement sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles. (cannabis topical)
- cannabis sous forme de concentré
cannabis sous forme de concentré Substance dont la concentration en THC est supérieure à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (cannabis concentrate)
- cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide
cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide[Abrogée, DORS/2019-206, art. 1]
- cannabis sous forme d’un concentré solide
cannabis sous forme d’un concentré solide[Abrogée, DORS/2019-206, art. 1]
- extrait de cannabis
extrait de cannabis Selon le cas :
a) substance produite soit au moyen du traitement, par extraction, d’une chose visée à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi, soit par synthèse d’une substance identique à un phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci;
b) substance ou mélange de substances contenant, y compris superficiellement, une substance produite d’une façon visée à l’alinéa a).
La présente définition exclut le cannabis pour usage topique et le cannabis comestible. (cannabis extract)
- huile de cannabis
huile de cannabis[Abrogée, DORS/2019-206, art. 1]
- solides qui contiennent du cannabis
solides qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (solids containing cannabis)
- substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis
substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (non-solids containing cannabis)
Note marginale :Définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACBD
ACBD Acide cannabidiolique. (CBDA)
- activité de l’eau
activité de l’eau Sauf à l’article 102.5, le rapport de la pression de vapeur d’eau d’un produit de viande ou d’un produit de volaille ou d’un poisson à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- additif alimentaire
additif alimentaire Toute substance dont l’adjonction à un aliment ou à du cannabis comestible a pour effet son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – à cet aliment ou à ce cannabis comestible ou la modification de leurs caractéristiques ou, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets. La présente définition exclut toute chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ou exclue de la définition de additif alimentaire au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- aliment
aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2016-743 du 5 août 2016 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2016-230. (former Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations)
- ancien Règlement sur le chanvre industriel
ancien Règlement sur le chanvre industriel Le règlement pris par le décret C.P. 1998-352 du 12 mars 1998 et portant le numéro d’enregistrement DORS/98-156. (former Industrial Hemp Regulations)
- ATHC
ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)
- autorisation de mise en marché
autorisation de mise en marché Sauf à l’alinéa 102(2)a), s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (marketing authorization)
- CBD
CBD Cannabidiol. (CBD)
- client
client À l’égard d’un titulaire d’une licence de vente à des fins médicales, s’entend de l’individu qui est inscrit auprès de lui au titre du paragraphe 282(1). (client)
- conjoint de fait
conjoint de fait L’individu qui vit avec l’individu en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- constituant
constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (constituent)
- contaminé
contaminé Se dit du cannabis, d’un accessoire ou d’un ingrédient contenant, y compris superficiellement, une chose non visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi, y compris un microorganisme, qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à l’usage humain. (contaminated)
- contenant immédiat
contenant immédiat Contenant qui est en contact direct soit avec du cannabis ou un accessoire qui est un produit du cannabis soit, si un matériau d’enveloppement est en contact direct avec ce cannabis ou cet accessoire, avec ce matériau. (immediate container)
- date limite de conservation
date limite de conservation Date à laquelle la durée de conservation d’un produit du cannabis prend fin. (durable life date)
- drogue
drogue S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, mais exclut le cannabis qui est :
(a) soit un produit de santé naturel régi par le Règlement sur les produits de santé naturels;
(b) soit fabriqué ou vendu au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, mais non représenté comme pouvant servir :
(i) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain,
(ii) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain.
Est visé par la présente définition le cannabis qui est un ingrédient actif pharmaceutique au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou qui est fabriqué ou vendu pour être utilisé dans un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du même règlement, qui n’est pas une recherche non thérapeutique sur le cannabis. (drug)
- drogue sur ordonnance
drogue sur ordonnance Drogue qui, à la fois :
a) contient du cannabis;
b) est une drogue sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
c) à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prescription drug)
- durée de conservation
durée de conservation Période, commençant le jour où un produit du cannabis est emballé pour la vente au détail aux consommateurs, pendant laquelle le produit, s’il est entreposé dans des conditions adéquates, retiendra, sans détérioration appréciable, sa sapidité habituelle et toute autre qualité alléguée par le titulaire de la licence de transformation qui l’a fabriqué. (durable life)
- étalon de référence
étalon de référence S’entend d’une forme normalisée de cannabis destinée à servir de mesure de base pour faire des essais sur une substance afin d’en déterminer l’identité, la concentration, la qualité ou la pureté à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi. (reference standard)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité Sauf à l’alinéa 53(2)g), l’habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 67 de la Loi et, notamment, pour l’application de l’alinéa 53(2)e), l’habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales. (security clearance)
- hôpital
hôpital Sauf à la partie 8, l’établissement qui, selon le cas :
a) est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus atteints d’une maladie ou d’une affection;
b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province ou est exploité par lui. (hospital)
- infraction relative à une substance désignée
infraction relative à une substance désignée S’entend :
a) soit de toute infraction prévue par la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception du paragraphe 4(1) de cette loi;
b) soit du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre. (controlled substance offence)
- ingestion
ingestion Vise notamment l’absorption buccale. (ingestion)
- ingrédient
ingrédient
a) S’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique, substance – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi – qui est utilisée dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique – y compris toute substance utilisée dans la fabrication de cette substance – et qui est présente dans la forme finale de cet extrait ou de ce cannabis;
b) s’agissant de cannabis comestible :
(i) substance – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
(A) dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets,
(B) qui fait partie d’un mélange de substances visé à l’article 2 de cette annexe dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets;
(ii) mélange de substances – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
(A) dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets,
(B) qui fait partie d’un mélange de substances visé à l’article 2 de cette annexe dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets. (ingredient)
- instrument
instrument S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (device)
- licence
licence Licence délivrée à l’égard du cannabis au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (licence)
- lieu
lieu À l’égard d’un titulaire de licence, emplacement à l’usage exclusif de ce dernier et comprenant au moins un bâtiment ou une partie de bâtiment. (site)
- Loi
Loi La Loi sur le cannabis. (Act)
- minéral nutritif
minéral nutritif S’entend au sens du paragraphe D.02.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exclusion du sodium, du potassium, du chlore et des composés qui contiennent ceux-ci. (mineral nutrient)
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai Nécessaire qui, à la fois :
a) contient :
(i) d’une part, du cannabis,
(ii) d’autre part, des réactifs, des substances-tampons, ou les deux;
b) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification du cannabis à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi;
c) a un contenu qui n’est pas destiné à être consommé ni à être administré et qui ne serait pas non plus susceptible de servir à cette fin. (test kit)
- nom propre
nom propre S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (proper name)
- nom usuel
nom usuel[Abrogée, DORS/2019-206, art. 1]
- ordonnance
ordonnance S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prescription)
- permis d’exportation
permis d’exportation Permis autorisant l’exportation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques délivré au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (export permit)
- permis d’importation
permis d’importation Permis autorisant l’importation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques délivré au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (import permit)
- pharmacien
pharmacien Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et l’exerce dans cette province. (pharmacist)
- point
point Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point PostScript et qui équivaut à 0,3527777778 mm. (point)
- poisson
poisson S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (fish)
- potentiel de transformation de l’ACBD en CBD
potentiel de transformation de l’ACBD en CBD Quantité maximale de CBD qui serait obtenue si l’ACBD était transformé en CBD, sans détérioration additionnelle de celui-ci. (potential to convert CBDA into CBD)
- potentiel de transformation de l’ATHC en THC
potentiel de transformation de l’ATHC en THC Quantité maximale de THC qui serait obtenue si le ATHC était transformé en THC, sans détérioration additionnelle de celui-ci. (potential to convert THCA into THC)
- produit antiparasitaire
produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)
- produit de viande
produit de viande S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (meat product)
- produit de volaille
produit de volaille S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (poultry product)
- produit du cannabis
produit du cannabis Cannabis d’une seule des catégories visées à l’annexe 4 de la Loi ou tout accessoire contenant de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la présente définition, outre les drogues contenant du cannabis, le cannabis destiné à des animaux et tout accessoire en contenant. (cannabis product)
- produit mixte
produit mixte Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et pour lequel une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (combination product)
- recherche non thérapeutique sur le cannabis
recherche non thérapeutique sur le cannabis Recherche qui prévoit la distribution de cannabis à des participants humains par le titulaire d’une licence de recherche et qui n’est pas un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues, à l’égard duquel la vente de cannabis est autorisée conformément à l’article C.05.006 de ce règlement. Sont exclues de la présente définition les recherches qui, selon le cas :
a) sont liées au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux, ou à la restauration ou correction de leurs fonctions organiques;
b) prévoient la distribution de cannabis :
(i) représenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux, ou à la restauration ou correction de leurs fonctions organiques,
(ii) fabriqué ou vendu par une personne — autre que le titulaire de licence visé à l’alinéa 2a) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) — comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux, ou à la restauration ou correction de leurs fonctions organiques,
(iii) visé aux alinéas 1b) à d) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues),
(iv) visé à l’alinéa 1f) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) à l’égard d’une étude expérimentale au sens du paragraphe C.08.013(2) du Règlement sur les aliments et drogues;
c) prévoient la distribution de cannabis qui contient une substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 de la Loi et qui :
(i) s’agissant de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 101.3(6) ou aux articles 102.2 ou 102.3,
(ii) s’agissant de tout autre cannabis, ne satisferait pas aux exigences prévues au paragraphe 101.3(6) ou aux articles 102.2 ou 102.3, s’il était un produit du cannabis ou était contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis;
d) concernent les jeunes ou prévoient leur participation. (non-therapeutic research on cannabis)
- sucres
sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars)
- THC
THC Delta-9-tétrahydrocannabinol. (THC)
- vitamine
vitamine Sauf au paragraphe 101.3(3), s’entend au sens du paragraphe D.01.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (vitamin)
- zone de culture
zone de culture Zone du lieu visé par une licence où des plantes de cannabis sont cultivées, récoltées ou multipliées. (grow area)
- zone d’entreposage
zone d’entreposage Zone du lieu visé par une licence où du cannabis est entreposé. (storage area)
- zone d’exploitation
zone d’exploitation Zone du lieu visé par une licence où du cannabis est présent en raison des activités exercées au titre de la licence, mais où celui-ci n’y est pas entreposé et comprenant une zone de culture. (operations area)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Aux fins d’incorporation par renvoi, dans le présent règlement, des documents publiés par le gouvernement du Canada, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n’y sont pas définis, s’entendent au sens du présent règlement.
Note marginale :Fiction — contenant immédiat
(4) Pour l’application du présent règlement, est réputé être un contenant immédiat l’accessoire qui est un produit du cannabis et qui contient du cannabis comestible à l’état liquide lorsqu’il est à la température de 22 ± 2 °C.
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