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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

PARTIE 7Étiquetage et emballage (suite)

Étiquetage — produits du cannabis (suite)

Note marginale :Représentation interdite — boissons alcoolisées

 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait associer le produit à une boisson alcoolisée.

Note marginale :Représentation interdite — produits du tabac et produits de vapotage

 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait associer le produit à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.

Note marginale :Non-application — nom et adresse électronique

 L’article 132.28, le paragraphe 132.29(1) et les articles 132.3 à 132.32 ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur une étiquette conformément à l’alinéa 123(1)a).

Note marginale :Symbole normalisé du cannabis — produit du cannabis destiné à l’inhalation

  •  (1) Le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous la forme d’un document électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout accessoire qui contient un extrait de cannabis et qui est un produit du cannabis destiné à être consommé par inhalation si la concentration en THC de cet extrait est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;

    • b) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;

    • c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.

Règles d’exactitudes — produits du cannabis

Note marginale :Poids et volume nets

 Le poids et le volume nets devant figurer sur l’étiquette d’un produit du cannabis conformément aux articles 124, 124.1, 125, 132.1, 132.11, 132.12, 132.15, 132.16, 132.18 et 132.19 doivent respecter les limites de tolérance prévues, à l’égard du produit, dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l’étiquetage des produits du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.

Note marginale :Nombre d’unités

 Le nombre d’unités dans un contenant étiqueté conformément aux articles 124, 124.1, 132.1, 132.11, 132.15 et 132.18 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.

Note marginale :Nombre de contenants immédiats

 Le nombre de contenants immédiats dans un contenant extérieur étiqueté conformément à l’alinéa 122.4(2)a) doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.

Note marginale :Nombre de plantes de cannabis

 Le nombre de plantes de cannabis dans un contenant qui est étiqueté conformément à l’article 128 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.

Note marginale :Nombre de graines provenant d’une plante de cannabis

 Le nombre de graines provenant d’une plante de cannabis dans un contenant qui est étiqueté conformément à l’article 129 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.

Étiquetage — cannabis autre qu’un produit du cannabis

Note marginale :Exigences — cannabis qui n’est pas un produit du cannabis

 À moins que les exigences de l’article 138 n’aient été respectées :

  • a) les titulaires d’une licence de transformation, les titulaires d’une licence d’essais analytiques et les individus visés à l’article 4 ne peuvent vendre ou distribuer des étalons de référence;

  • b) les titulaires d’une licence ne peuvent exporter des étalons de référence ou vendre, distribuer ou exporter tout autre cannabis qui n’est pas un produit du cannabis.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après doit être apposée sur tout contenant qui contient du cannabis, autre qu’un produit du cannabis :

    • a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire qui vend, distribue ou exporte le cannabis ou, s’il s’agit de l’individu visé à l’article 4 qui vend ou distribue des étalons de référence, les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du laboratoire où cet individu exerce ses fonctions;

    • b) à l’égard du cannabis :

      • (i) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :

        • (A) « Numéro de lot »,

        • (B) « Lot no »,

        • (C) « Lot »,

        • (D) « (L) »,

      • (ii) la date d’emballage.

  • Note marginale :Non-application — nom et adresse électronique

    (2) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)a).

PARTIE 8Drogues contenant du cannabis

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Directive en matière de sécurité

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distribuer

distribuer Ne vise pas le fait d’administrer. (distribute)

distributeur autorisé

distributeur autoriséDistributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui se spécialise dans la destruction de stupéfiants au sens du paragraphe 2(1) du même règlement. (licensed dealer)

hôpital

hôpital L’établissement qui, selon le cas :

  • a) est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;

  • b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, ou est exploité par lui. (hospital)

licence d’établissement

licence d’établissement Licence délivrée en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)

nom commercial

nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)

nom usuel

nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

praticien

praticien S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (practitioner)

responsable principal

responsable principal L’individu visé à l’article 149. (senior person in charge)

responsable qualifié

responsable qualifié L’individu visé à l’article 150. (qualified person in charge)

SECTION 1Licence

Activités

Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

    • a) avoir en sa possession du cannabis obtenu conformément aux exigences du présent règlement;

    • b) produire ou vendre des drogues contenant du cannabis.

  • Note marginale :Activités connexes — production

    (2) Si sa licence autorise la production de drogues contenant du cannabis, il est également autorisé à les distribuer et à offrir de les produire.

  • Note marginale :Activités connexes — vente

    (3) Si sa licence autorise la vente de telles drogues, il est également autorisé à les distribuer.

  • Note marginale :Définition de production

    (4) Pour l’application du présent article, production ne vise pas le fait d’obtenir du cannabis par la culture, la multiplication ou la récolte.

 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 50]

Note marginale :Utilisation d’un solvant organique

 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la production de telles drogues est également autorisé à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.

Note marginale :Vente

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la vente de telles drogues ne peut les vendre ou les distribuer qu’aux personnes suivantes :

    • a) tout autre titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;

    • b) tout individu visé à l’article 4;

    • c) le titulaire d’une licence de recherche;

    • d) le titulaire d’une licence d’essais analytiques;

    • e) aux fins de retour de telles drogues, le titulaire de licence duquel il les a reçues;

    • f) aux fins de destruction de telles drogues, le titulaire de licence ou tout distributeur autorisé;

    • g) tout pharmacien;

    • h) tout praticien;

    • i) tout employé d’un hôpital;

    • j) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à de telles drogues;

    • k) le ministre.

  • Note marginale :Commande écrite

    (2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la vente de telles drogues ne peut le faire que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il a reçu une commande écrite qui précise le nom et la quantité de la drogue contenant du cannabis commandée et qui est signée et datée par l’une des personnes suivantes :

      • (i) dans le cas où la drogue doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé par l’individu chargé de l’hôpital à signer la commande,

      • (ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendue cette drogue;

    • b) il a vérifié la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.

  • Note marginale :Exception — pharmacien ou praticien

    (3) Il est interdit au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis de vendre ou de distribuer de telles drogues aux personnes suivantes :

    • a) le pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);

    • b) le praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis auquel le ministre a donné un avis de rétractation en vertu des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 182(1), à l’égard du pharmacien visé à l’alinéa (3)a);

    • b) le paragraphe 190(1), à l’égard du praticien visé à l’alinéa (3)b).

Note marginale :Présence d’un responsable qualifié

 Sauf pour ce qui est de la destruction du cannabis et du traitement antimicrobien de celui-ci, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut exercer des activités relatives au cannabis dans le lieu visé par sa licence que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant y est présent.

Note marginale :Traitement antimicrobien

 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis à un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si les exigences ci-après sont respectées :

  • a) il veille à ce qu’un témoin visé à l’alinéa 146(3)a) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve;

  • b) le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou distribué conformément aux exigences de la présente partie.

Note marginale :Destruction — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,

      • (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;

    • b) il le fait en présence d’un témoin visé à l’alinéa (3)a) et d’un autre témoin visé au paragraphe (3);

    • c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un témoin visé à l’alinéa (3)a) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve.

  • Note marginale :Destruction — distributeur autorisé

    (2) Le distributeur autorisé ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,

      • (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;

    • b) il le fait en présence d’un témoin visé à l’alinéa (4)a) et d’un autre témoin visé au paragraphe (4).

  • Note marginale :Témoins — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis

    (3) Sont habiletés à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis :

    • a) le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;

    • b) tout employé du titulaire de la licence.

  • Note marginale :Témoins — distributeur autorisé

    (4) Sont habilités à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par un distributeur autorisé :

    • a) le responsable qualifié au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants ou tout responsable qualifié suppléant désigné en vertu du paragraphe 9.2(2) du même règlement;

    • b) tout employé du distributeur autorisé.

  • Note marginale :Attestation des témoins

    (5) Chaque fois qu’il détruit du cannabis, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés aux alinéas (1)b) ou (2)b) portant qu’ils ont été témoins de la destruction et que celle-ci a été faite conformément à la méthode visée aux alinéas (1)a) ou (2)a).

  • Note marginale :Tenue de dossiers

    (6) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait au cannabis qu’il détruit :

    • a) la description, la forme et la quantité du cannabis;

    • b) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, le nom commercial de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

    • c) l’adresse de l’endroit de la destruction;

    • d) une brève description de la méthode de destruction et la date de la destruction;

    • e) le nom des témoins de la destruction qui étaient habilités à servir de témoins au titre des alinéas (1)b) ou (2)b) et le fondement de leur habilitation au titre des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Durée de conservation

    (7) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, conserve les renseignements consignés et l’attestation obtenue pour une période d’au moins deux ans après la date de destruction du cannabis.

 

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