Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 15Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Emballage et étiquetage
360 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 106 ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui vend, expédie ou livre un produit du cannabis au titre des articles 289 ou 291 s’il respecte les exigences des articles 80 à 86 et 90 et 91 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et que la vente de ce produit aurait été permise en vertu de ce règlement.
Note marginale :Responsable de l’installation
361 (1) Le responsable de l’installation à laquelle s’applique une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputé être le responsable principal visé à l’article 149.
Note marginale :Personne qualifiée responsable
(2) Toute personne qualifiée responsable désignée, au titre de l’alinéa 8.3(1)a) du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le titulaire d’une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputée être le responsable qualifié visé au paragraphe 150(1).
Note marginale :Personne qualifiée responsable suppléante
(3) Toute personne qualifiée responsable suppléante désignée au titre de l’alinéa 8.3(1)b) du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le titulaire d’une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputée être le responsable qualifié suppléant visé au paragraphe 150(2).
Note marginale :Document d’inscription
362 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 282(2)a) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui inscrit un demandeur comme client, s’il respecte les exigences de l’article 87 et de l’alinéa 133(2)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Note marginale :Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances
363 Malgré le paragraphe 156(1) de la Loi, les exemptions visées à ce paragraphe qui expirent avant le 31 décembre 2018 demeurent valides, sauf révocation, jusqu’au 31 décembre 2018.
Note marginale :Conservation — Loi réglementant certaines drogues et autres substances
364 La personne visée à l’article 157 de la Loi :
a) veille à ce que les registres, rapports, données électroniques ou autres documents visés par cet article soient conservés jusqu’à la fin de la période de conservation prévue à leur égard sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) si elle est ou était titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, avise par écrit le ministre de tout changement d’adresse de l’endroit où ils sont conservés.
Note marginale :Prolongation de période
365 Pour l’application du paragraphe 241(1), les renseignements que le titulaire dont la licence est présumée, par application des articles 354 ou 355, être une licence de culture, de transformation ou de vente est tenu d’inscrire dans le registre en application de ce paragraphe, au cours des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’ont pas à l’être avant le quatre-vingt-onzième jour qui suit cette date.
PARTIE 16Modifications corrélatives et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les aliments et drogues
366 [Modification]
367 [Modification]
368 [Modification]
369 [Modification]
370 [Modification]
Règlement sur les instruments médicaux
371 [Modification]
Règlement sur les produits de santé naturels
372 [Modification]
Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)
373 [Modification]
Règlement sur le cannabis
374 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :
Note de bas de page *375 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Note marginale :Projet de loi C-74
(2) Si le projet de loi C-74, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2018, n’a pas reçu la sanction à l’entrée en vigueur du présent règlement, les alinéas 29b), 30c), 31d), 155c), 156b) et 157d) du présent règlement entrent en vigueur à la date de sanction de ce projet de loi C-74.
Note marginale :Six mois après l’enregistrement
(3) L’article 102 entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de l’enregistrement du présent règlement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Note marginale :
- L.C. 2012, ch. 24
(4) L’article 374 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi sur la salubrité des aliments.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, excepté les articles 102 et 374, en vigueur le 17 octobre 2018, voir TR/2018-52; article 102 en vigueur le 27 décembre 2018; article 374 en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]
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