Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 13Nécessaires d’essai (suite)
Note marginale :Possession et distribution — organisation
257 Une organisation est autorisée à exercer les activités ci-après si le numéro d’enregistrement figure sur l’étiquette d’un nécessaire d’essai :
a) avoir un nécessaire d’essai en sa possession;
b) distribuer un nécessaire d’essai à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Demande de numéro d’enregistrement
258 (1) Le fabricant ou l’assembleur d’un nécessaire d’essai ou, dans le cas d’un nécessaire fabriqué ou assemblé sur mesure, la personne pour laquelle il est fabriqué ou assemblé peuvent demander qu’un numéro d’enregistrement soit attribué, sur présentation au ministre d’une demande qui contient les renseignements suivants :
a) le nom commercial du nécessaire d’essai;
b) les détails de la présentation et de la composition du nécessaire d’essai;
c) une mention de l’usage auquel on destine le nécessaire d’essai;
d) une description détaillée du cannabis contenu dans le nécessaire d’essai, notamment :
(i) la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi à laquelle il appartient,
(ii) la quantité de cannabis;
e) le cas échéant, une description détaillée de toute autre substance contenue dans le nécessaire d’essai, notamment :
(i) le nom de chaque substance,
(ii) si la substance est un sel, le nom de celui-ci,
(iii) la quantité de chaque substance;
f) le mode d’emploi du nécessaire d’essai.
Note marginale :Signature et déclaration
(2) La demande d’enregistrement doit :
a) être signée et datée par un individu autorisé à cette fin par le demandeur;
b) contenir une déclaration signée et datée par ce dernier portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
259 Sur réception de la demande visée à l’article 258, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Note marginale :Attribution d’un numéro d’enregistrement
260 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après examen des renseignements et documents fournis en application des articles 258 et 259, le ministre attribue un numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, si le demandeur démontre que celui-ci est destiné à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement s’il a des motifs raisonnables de croire que ce nécessaire est susceptible :
a) soit d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, du fait que :
(i) soit la quantité de cannabis qu’il contient y est trop élevée,
(ii) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation ou l’administration du cannabis qui s’y trouve;
b) soit d’être utilisé à des fins autres que celles prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Annulation
261 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis du détenteur du numéro d’enregistrement indiquant qu’il a cessé toute activité autorisée au titre des articles 255, 256 ou 257 relativement au nécessaire d’essai;
b) il a des motifs raisonnables de croire que ce nécessaire est susceptible :
(i) soit d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, du fait que :
(A) soit la quantité de cannabis qu’il contient y est trop élevée,
(B) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation ou l’administration du cannabis qui s’y trouve;
(ii) soit d’être utilisé à des fins autres que celles prévues au paragraphe 260(1);
c) s’il s’agit d’un instrument médical, sa vente au Canada n’est plus autorisée aux termes du Règlement sur les instruments médicaux.
Note marginale :Effet de l’annulation
(2) Le numéro d’enregistrement qui est annulé :
a) ne peut figurer sur l’étiquette de tout nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé sur mesure après l’annulation;
b) dans les cas d’annulation visés à l’alinéa (1)a), doit demeurer sur l’étiquette des nécessaires d’essai existants jusqu’à ce qu’il soit disposé de ceux-ci.
Note marginale :Refus ou annulation
262 S’il envisage de refuser d’attribuer un numéro d’enregistrement à un nécessaire d’essai ou de l’annuler, le ministre, à la fois :
a) fait parvenir un avis motivé au demandeur ou au détenteur du numéro d’enregistrement, selon le cas;
b) donne au demandeur ou au détenteur du numéro d’enregistrement la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Demande d’un nouveau numéro d’enregistrement
263 (1) Si le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai est annulé au titre de l’article 261, le fabriquant ou l’assembleur ou, dans le cas d’un nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé, la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé sur mesure :
a) peut demander un nouveau numéro d’enregistrement au ministre au titre de l’article 258;
b) doit présenter, à l’appui de sa demande, la preuve que la situation qui a donné lieu à l’annulation a été corrigée.
Note marginale :Nouveau numéro d’enregistrement
(2) Après examen de la demande et de la preuve à l’appui, le ministre attribue un nouveau numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, sauf s’il existe une situation visée aux alinéas 261(1)b) ou c).
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
264 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- adulte
adulte Individu âgé d’au moins 18 ans. (adult)
- ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales
ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013‑645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2013‑119. (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)
- autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles
autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles
a) Sauf aux articles 343 à 345, s’entend selon le cas :
(i) de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession de médecin dans une province,
(ii) de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier praticien dans une province;
b) aux articles 343 à 345, s’entend de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession de pharmacien dans une province. (provincial professional licensing authority)
- certificat d’inscription
certificat d’inscription Certificat délivré par le ministre au titre du paragraphe 313(1). (registration certificate)
- commande écrite
commande écrite Autorisation écrite d’un praticien de la santé de dispenser une quantité donnée de cannabis à l’individu dont le nom y est indiqué. (written order)
- document d’inscription
document d’inscription Document que le titulaire d’une licence de vente fournit à un client en application de l’alinéa 282(2)a). (registration document)
- document médical
document médical Document que fournit un praticien de la santé et qui justifie l’usage de cannabis à des fins médicales. (medical document)
- infirmier praticien
infirmier praticien Individu qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et l’exerce dans cette province;
b) il n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis;
c) il n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation. (nurse practitioner)
- licence de vente
licence de vente Licence de vente à des fins médicales. (licence for sale)
- médecin
médecin Individu qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;
b) il n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis;
c) il n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation. (medical practitioner)
- personne désignée
personne désignée Individu désigné par une personne inscrite, sous le régime de la section 2 de la présente partie, pour produire du cannabis aux fins médicales de cette personne. (designated person)
- personne inscrite
personne inscrite Individu inscrit auprès du ministre au titre du paragraphe 313(1). (registered person)
- praticien de la santé
praticien de la santé Sauf indication contraire, médecin ou infirmier praticien. (health care practitioner)
- responsable nommé
responsable nommé À l’égard d’un client, s’entend de l’adulte dont le nom est indiqué dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(iv) ou du paragraphe 285(5). (named responsible adult)
Note marginale :Équivalence — infirmier praticien
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de infirmier praticien, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne un individu qui, à la fois :
a) est un infirmier autorisé;
b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;
c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;
d) exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes législatifs ci-après, avec leurs modifications successives :
(i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières, C.P.L.M., ch. R40,
(ii) le Règlement de l’Ontario 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, L.O. 1991, ch. 32,
(iii) le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, ch. I-8.
Note marginale :Équivalence — cannabis
(3) Pour l’application des dispositions ci-après, l’équivalence d’une quantité de cannabis est déterminée selon le paragraphe 2(4) de la Loi :
a) les paragraphes 266(2), (3), (4), (6) et (7);
b) les paragraphes 267(2) à (5);
c) l’alinéa 290(1)e);
d) le paragraphe 292(4);
e) le paragraphe 293(1);
f) le sous-alinéa 297(1)e)(iii);
g) l’alinéa 322(1)c);
h) l’alinéa 348(3)a);
i) le paragraphe 350(2).
Non‑application
Note marginale :Drogue contenant du cannabis
265 La présente partie ne s’applique pas à l’égard des drogues contenant du cannabis.
Possession
Note marginale :Possession dans un lieu public — adulte
266 (1) Les individus ci-après sont autorisés à avoir en leur possession, sous réserve des limites de quantité et des fins applicables prévues au présent article, dans un lieu public, du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi :
a) l’adulte qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;
b) l’adulte qui est une personne inscrite;
c) l’adulte qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital;
d) l’adulte qui est nommé dans un document d’inscription ou un certificat d’inscription comme responsable de l’individu visé aux alinéas a) ou b) ou 267(1)a) ou b) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;
e) l’adulte qui est responsable de l’individu visé aux alinéas c) ou 267(1)c) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;
f) l’adulte qui est en présence d’un individu visé aux alinéas a), b) ou c) ou 267(1)a), b) ou c) et qui est en possession du cannabis afin d’aider l’individu à se l’administrer.
Note marginale :Client inscrit sur le fondement d’un document médical
(2) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)a) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son document d’inscription ou, s’il a plusieurs documents d’inscription, trente fois le total des quantités quotidiennes indiquées dans ces documents;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Personne inscrite
(3) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)b) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son certificat d’inscription;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Patient d’un hôpital
(4) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)c) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis lui a été fourni ou a été fourni pour lui;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Adulte responsable
(5) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé aux alinéas (1)d) ou e) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public aux fins médicales de l’individu dont il est responsable est celle que cet individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des paragraphes (2), (3) ou (4) ou 267(2), (3) ou (4), selon le cas.
Note marginale :Adulte fournissant son aide
(6) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)f) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public afin d’aider l’individu visé à cet alinéa à se l’administrer équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription ou le certificat d’inscription de l’individu ou sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis a été fourni à cet individu ou pour lui, selon le cas, ou s’il a y plus d’un document d’inscription — ou un ou plusieurs documents d’inscription et un certificat d’inscription —, le total des quantités quotidiennes de cannabis séché indiquées dans ces documents;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Exception
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’adulte qui est visé à plus d’un des alinéas (1)a) à c) à avoir en sa possession à ses propres fins médicales plus que l’équivalent de 150 g de cannabis séché.
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