Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 3Professionnels de la santé et hôpitaux (suite)
Pharmaciens (suite)
Note marginale :Avis du ministre
344 (1) Dans les situations prévues au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux destinataires ci-après les informant du fait que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies qui ont reçu l’avis ainsi que les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation ne peuvent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis au pharmacien qui y est nommé :
a) le pharmacien qui y est nommé;
b) tous les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
c) toutes les pharmacies des hôpitaux de la province dans laquelle le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer et exerce;
d) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre.
Note marginale :Avis obligatoire
(2) L’avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande par écrit au ministre;
b) il a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction visée au sous-alinéa 343a)(iii);
d) il est également nommé dans un avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4).
Note marginale :Avis facultatif
(3) Le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien qui y est nommé, selon le cas :
a) a exercé une activité visée à l’article 339 d’une façon non conforme à cet article;
b) à plus d’une reprise, a distribué ou vendu des produits du cannabis à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris à un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une quantité de produits du cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie, du Règlement sur les stupéfiants ou de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Note marginale :Conditions préalables
(4) Avant de donner un avis au titre du paragraphe (3), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien concerné est autorisé à exercer;
b) il donne au pharmacien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le pharmacien,
(ii) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celles-ci,
(iii) la question de savoir si les actions du pharmacien présentent un risque important d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation
345 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 344 si, à la fois :
a) le pharmacien nommé dans l’avis en a demandé par écrit la rétractation;
b) le pharmacien lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du pharmacien;
d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 344(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 182(1).
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 344.
Hôpitaux
Note marginale :Définition de distribuer
346 Pour l’application des articles 347, 348, 350 et 351, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Note marginale :Sécurité des produits du cannabis
347 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux produits du cannabis dont il permet l’administration, la distribution ou la vente, prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol et aviser le ministre au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de toute perte ou de tout vol.
Note marginale :Administration, distribution ou vente
348 (1) Il est interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient administrés, distribués ou vendus si ce n’est en conformité avec le présent article.
Note marginale :Patient d’un hôpital
(2) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient, sur réception d’une commande écrite ou d’un document médical :
a) administrés à un individu qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital;
b) distribués — mais non expédiés — ou vendus au patient visé à l’alinéa a) ou à tout adulte responsable de ce dernier.
Note marginale :Exigences — distribution ou vente
(3) S’il permet que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre de l’alinéa (2)b), l’individu chargé d’un hôpital veille au respect des exigences suivantes :
a) la quantité de cannabis distribuée ou vendue n’excède pas l’équivalent de la moindre des quantités suivantes :
(i) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document médical ou la commande écrite,
(ii) 150 g de cannabis séché;
b) les produits du cannabis sont distribués ou vendus dans le contenant dans lequel ils ont été reçus du titulaire de la licence de vente ou de la licence de transformation;
c) une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après est apposée sur tout contenant dans lequel les produits du cannabis ont été reçus :
(i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical,
(ii) les nom et prénom du patient,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans la commande écrite ou le document médical,
(iv) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
d) la version la plus récente du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, est fournie au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier;
e) un document distinct où figurent les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier.
Note marginale :Cas d’urgence
(4) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient distribués ou vendus pour une urgence à l’employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande faite par écrit, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer une telle commande.
Note marginale :Vérification de la signature
(5) Il est toutefois interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre du paragraphe (4) à moins que l’individu qui les distribue ou les vend vérifie la signature sur la commande, s’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Distribution à des fins de recherche
(6) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soient distribués, à des fins de recherche, à un individu qui est employé dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui est titulaire d’une licence de recherche.
Note marginale :Retour ou destruction
(7) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que :
a) les produits du cannabis reçus d’un titulaire de licence de vente ou d’une licence de transformation soient retournés, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci;
b) des produits du cannabis soient distribués ou vendus, aux fins de destruction, à un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation qui est autorisé à détruire du cannabis qu’il n’a pas produit, vendu ou distribué, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci.
Note marginale :Employés des hôpitaux
349 Les employés des hôpitaux sont autorisés à avoir en leur possession des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, s’ils ont été obtenus conformément aux exigences des articles 348 ou 350 et qu’ils en ont besoin dans le cadre de leur emploi ou en lien avec celui-ci.
Note marginale :Retour et remplacement
350 (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont distribués ou vendus au titre de l’alinéa 348(2)b) peut les retourner à un employé de l’hôpital qui est autorisé à distribuer ou à vendre des produits du cannabis et qui consent au retour.
Note marginale :Retour de plus de 30 g
(2) L’individu qui retourne l’équivalent de plus de 30 g de cannabis séché en expédiant ou en faisant livrer les produits du cannabis à l’hôpital doit se conformer aux exigences prévues au paragraphe 292(4).
Note marginale :Remplacement des produits cannabis
(3) L’individu chargé de l’hôpital peut, sous réserve de la limite prévue à l’alinéa 348(3)a), permettre que les produits du cannabis retournés soient remplacés.
Note marginale :Conservation de documents
351 (1) L’individu chargé d’un hôpital veille à ce que soient conservés des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) à l’égard des produits du cannabis qui sont reçus à l’hôpital :
(i) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle ils appartiennent et leur nom commercial,
(ii) la quantité de cannabis reçue,
(iii) les nom et adresse de la personne de qui ils proviennent,
(iv) la date de leur réception;
b) à l’égard des produits du cannabis qui sont distribués ou vendus pour un patient :
(i) les nom et prénom du patient,
(ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical pertinent et la date de la signature,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché et, le cas échéant, la période d’usage du cannabis qui sont indiquées dans le document médical ou la commande écrite,
(iv) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis distribués ou vendus,
(v) la quantité de cannabis distribuée ou vendue,
(vi) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
c) à l’égard des produits du cannabis qui sont vendus ou distribués à une personne, autre que l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e), qui est autorisée à vendre ou à distribuer de tels produits, ou qui sont retournés au titre du paragraphe 348(7) :
(i) le nom de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés,
(ii) la date à laquelle ils sont vendus, distribués ou retournés,
(iii) la quantité de cannabis vendue, distribuée ou retournée,
(iv) le nom commercial des produits du cannabis,
(v) le cas échéant, l’adresse de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés au titre du paragraphe 348(7).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il veille à ce que les documents soient conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Fin des activités
352 Dans le cas où un hôpital cesse ses activités, l’individu qui était chargé de l’hôpital doit, à l’égard des documents qu’il était tenu de conserver au titre de la présente partie, satisfaire aux exigences suivantes :
a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période de conservation;
b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Infirmiers
Note marginale :Communication à un organisme régissant la profession d’infirmier
353 (1) Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant un infirmier à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’organisme régissant la profession d’infirmier de la province dans laquelle l’infirmier est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse de l’infirmier, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
(iii) il est informé du fait que l’infirmier a été condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(A) une infraction désignée,
(B) une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(C) une infraction à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(D) une infraction au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
(iv) il a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier a contrevenu à une disposition du présent règlement, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
b) à l’organisme régissant la profession d’infirmier dans une province dans laquelle l’infirmier n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse de l’infirmier ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre, selon le cas :
(A) que l’infirmier a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- infirmier
infirmier Tout individu — autre qu’un infirmier praticien — autorisé par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (nurse)
- organisme régissant la profession d’infirmier
organisme régissant la profession d’infirmier Autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier dans une province. (nursing statutory body)
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