Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 8Drogues contenant du cannabis (suite)
SECTION 2Possession, pharmaciens, praticiens et hôpitaux (suite)
Hôpitaux
Note marginale :Tenue de dossiers
191 L’individu chargé d’un hôpital tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) en ce qui a trait à toute drogue sur ordonnance reçue par l’hôpital :
(i) le nom et la quantité de la drogue,
(ii) les nom et adresse de la personne de qui elle a été reçue,
(iii) la date à laquelle elle a été reçue;
b) en ce qui a trait à toute drogue sur ordonnance délivrée par l’hôpital :
(i) le nom du patient ou de l’animal pour lequel elle a été délivrée,
(ii) le nom du praticien qui l’a commandée ou prescrite,
(iii) la date à laquelle elle a été commandée ou prescrite, ainsi que la forme et la quantité en cause.
Note marginale :Obligations en matière de sécurité
192 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux drogues contenant du cannabis dont l’hôpital est responsable :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Vente, distribution et administration
193 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit à toute personne de vendre, de distribuer ou d’administrer des drogues sur ordonnance qu’un hôpital a en sa possession sans l’autorisation de l’individu qui est chargé de l’hôpital.
Note marginale :Patients hospitalisés ou externes
(2) L’autorisation ne peut être donnée qu’à l’égard d’une drogue distribuée ou administrée conformément à une ordonnance ou à une commande écrite, signée et datée par un praticien et, selon le cas :
a) s’agissant de son administration, que si elle est administrée à un individu ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital;
b) s’agissant de sa vente ou de sa distribution, que si elle est vendue ou distribuée pour l’individu visé à l’alinéa a) ou à la personne responsable de l’animal visé à ce même alinéa.
Note marginale :Vente et distribution en cas d’urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), en cas d’urgence, la vente ou la distribution sans ordonnance d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital :
a) à tout employé ou praticien d’un autre hôpital si les exigences ci-après sont respectées :
(i) la drogue est vendue ou distribuée conformément à une commande écrite, signée et datée par le pharmacien chargé de la pharmacie de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer la commande,
(ii) la personne qui distribue ou vend la drogue a vérifié la signature du pharmacien ou du praticien lorsqu’elle ne la reconnaît pas;
b) à un pharmacien de l’autre hôpital si les exigences ci-après sont respectées :
(i) la drogue est vendue ou distribuée conformément à une commande écrite, signée et datée par le pharmacien,
(ii) la personne qui vend ou distribue la drogue a vérifié, lorsqu’il ne la reconnaît pas, la signature du pharmacien ou du praticien autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer la commande;
c) à tout individu qui bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à la drogue et qui est employé dans un laboratoire de recherche de cet hôpital pour faire de la recherche.
Note marginale :Retour et destruction
194 (1) Malgré le paragraphe 193(2), la vente ou la distribution d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital, conformément à une commande écrite :
a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel la drogue sur ordonnance a été reçue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Note marginale :Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) L’individu chargé de l’hôpital consigne les renseignements ci-après dans un dossier en ce qui a trait à la drogue :
a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) les nom et adresse de la personne à qui elle a été vendue ou distribuée;
c) la date à laquelle elle l’a été.
Note marginale :Durée de conservation de dossiers
195 L’individu chargé d’un hôpital conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
PARTIE 9Produits mixtes et instruments
Note marginale :Définitions
196 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- nom commercial
nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)
- nom usuel
nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- produit mixte
produit mixte[Abrogée, DORS/2019-206, art. 54]
Note marginale :Autorisation
197 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à faire la promotion d’un produit mixte, par la communication du nom commercial, du nom propre, du nom usuel, du prix ou de la quantité du produit mixte.
Note marginale :Exemption — article 21 de la Loi
198 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à ce produit conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.
Note marginale :Exemption — article 22 de la Loi
199 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à ce produit conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exemption — paragraphe 23(1) de la Loi
200 Est soustraite à l’application du paragraphe 23(1) de la Loi la personne qui, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, diffuse, notamment par la presse ou la radio-télédiffusion, toute promotion autorisée au titre des articles 197 à 199.
Note marginale :Autorisation — produit mixte pour usage vétérinaire
201 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, toute personne autorisée à vendre un produit mixte pour usage vétérinaire peut le vendre dans un emballage ou avec une étiquette où figure la représentation d’un animal, réel ou fictif, correspondant à l’espèce de l’animal auquel le produit est destiné.
Note marginale :Autorisation — produit mixte
202 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre un produit mixte à un jeune.
Note marginale :Autorisation — instrument homologué
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre un instrument homologué pour utilisation avec une drogue sur ordonnance à un jeune si, à la fois :
a) elle s’assure qu’une ordonnance écrite a été délivrée pour le jeune relativement à cette drogue;
b) elle est autorisée en vertu des lois d’une province à délivrer une drogue sur ordonnance.
PARTIE 10Importation et exportation à des fins médicales ou scientifiques
Définitions
Note marginale :Définitions
203 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
Importation
Note marginale :Permis d’importation
204 (1) Le titulaire de licence est autorisé à importer du cannabis à des fins médicales ou scientifiques s’il est également titulaire d’un permis d’importation pour chaque envoi de cannabis qui est importé.
Note marginale :Activités connexes
(2) Le titulaire d’un permis d’importation est également autorisé à avoir en sa possession, à transporter, à transférer, à expédier et à livrer un envoi de cannabis, dans la mesure nécessaire à l’importation du cannabis.
Note marginale :Permis d’importation — contenu
205 Le permis d’importation contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale du titulaire;
b) le numéro du permis et celui de sa licence;
c) à l’égard de l’envoi du cannabis à importer :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes;
d) les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation;
e) le point d’entrée au Canada;
f) l’adresse du bureau de douane où l’envoi du cannabis sera livré;
g) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
h) toute condition que le ministre estime indiquée;
i) la date de prise d’effet du permis;
j) la date d’expiration du permis.
Note marginale :Refus de délivrer un permis — autres motifs
206 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer le permis d’importation sont les suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire d’une licence;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) que l’envoi de cannabis faisant l’objet de la demande de permis contreviendrait au présent règlement ou aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) que le cannabis est importé aux fins d’exportation.
Note marginale :Durée de validité
207 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’importation de l’envoi;
b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
c) la date d’expiration ou de révocation de la licence visée à l’alinéa 205b);
d) la date de révocation du permis autorisant l’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de l’envoi.
Note marginale :Copie du permis à fournir
208 Le titulaire d’un permis d’importation fournit une copie de son permis au bureau de douane au moment de l’importation.
Note marginale :Renseignements
209 Dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de l’envoi du cannabis au Canada, le titulaire du permis d’importation fournit au ministre les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de la licence visée à l’alinéa 205b) et du permis d’importation délivré à l’égard de l’envoi;
b) la date de dédouanement de l’envoi;
c) à l’égard de l’envoi de cannabis importé :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
Note marginale :Transport du cannabis importé
210 Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que le cannabis importé soit, après son dédouanement, transporté directement au lieu visé par la licence visée à l’alinéa 205b).
Note marginale :Révocation d’un permis — autres cas
211 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’un permis d’importation sont les suivants :
a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
b) la licence visée à l’alinéa 205b) a été révoquée;
c) le cannabis a été importé aux fins d’exportation;
d) le permis a été suspendu et n’a pu être rétabli parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée.
Note marginale :Communication de renseignements
212 Afin de vérifier si l’importation du cannabis est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’importation ou visé aux articles 205 et 209 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.
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