Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 2Inscription auprès du ministre (suite)
SOUS-SECTION DCommunication de renseignements (suite)
Note marginale :Renseignements fournis à un corps policier
329 Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête menée sous le régime de la Loi, à condition que leur utilisation soit limitée à l’enquête en cause ou à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement :
a) dans le cas d’un individu identifié, une mention indiquant s’il s’agit d’une personne inscrite, d’une personne désignée ou d’un adulte nommé dans le certificat d’inscription de la personne inscrite au titre de l’alinéa 313(2)c);
b) dans le cas d’une adresse donnée :
(i) une mention indiquant s’il s’agit du lieu de résidence habituelle d’une personne inscrite ou d’une personne désignée et, dans l’affirmative, le nom de celle-ci ainsi que le numéro de l’inscription,
(ii) une mention indiquant s’il s’agit d’un lieu où la production de plantes de cannabis est autorisée au titre d’une inscription et, dans l’affirmative, le numéro de l’inscription, le nom de l’individu autorisé à produire et, si ce dernier est une personne désignée et que la personne inscrite est un adulte, le nom de la personne inscrite;
c) dans le cas d’une inscription :
(i) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite et de la personne désignée, le cas échéant, et de l’adulte nommé dans le certificat d’inscription au titre de l’alinéa 313(2)c),
(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite et de la personne désignée, le cas échéant,
(iii) le numéro d’inscription,
(iv) la quantité maximale de cannabis séché que la personne inscrite est autorisée à avoir en sa possession et qui est indiquée dans le certificat d’inscription,
(v) les dates de prise d’effet et d’expiration de l’inscription,
(vi) dans le cas où la validité de l’inscription est maintenue par application du paragraphe 314(2), une mention indiquant l’état de la demande de renouvellement,
(vii) l’adresse complète du lieu où la production des plantes de cannabis est autorisée,
(viii) une mention indiquant si l’aire de production autorisée est à l’intérieur, à l’extérieur ou en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur,
(ix) le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites au lieu de production et, le cas échéant, le nombre maximal de plantes qui peuvent être produites pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.
SECTION 3Professionnels de la santé et hôpitaux
Praticiens de la santé
Note marginale :Sécurité des produits du cannabis
330 Tout praticien de la santé doit, relativement aux produits du cannabis qu’il a en sa possession pour l’exercice de sa profession :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre de toute perte ou de tout vol au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Produits retournés
331 (1) Le praticien de la santé qui consent à recevoir des produits du cannabis retournés au titre du paragraphe 292(3) conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’individu qui retourne les produits du cannabis;
b) l’adresse de l’endroit où ils sont reçus;
c) la date de leur réception;
d) la quantité de cannabis reçue;
e) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial.
Note marginale :Exceptions
(2) Il n’est pas tenu de consigner les renseignements visés aux alinéas (1)d) et e) dans les cas suivants :
a) il n’est pas en mesure de les obtenir sans briser le sceau d’un colis qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 292(4)a) et le colis est par la suite expédié ou livré au titulaire de licence qui a vendu ou distribué les produits du cannabis au client ou pour celui-ci;
b) le produit du cannabis qui est retourné est un accessoire qui contient du cannabis et il n’est pas en mesure d’obtenir ces renseignements.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est établi.
Note marginale :Ancien praticien de la santé
332 L’individu qui cesse d’être un praticien de la santé doit, à l’égard des documents qu’il est tenu de conserver au titre de la présente partie, à la fois :
a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’est pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de la période de conservation;
b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Note marginale :Communication à une autorité attributive de licences
333 Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant tout praticien de la santé à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique le nom et l’adresse du praticien de la santé, la nature des renseignements demandés ainsi qu’une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
(iii) il est informé que le praticien de la santé a été condamné, selon le cas :
(A) pour une infraction désignée,
(B) pour une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(C) pour une contravention à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(D) pour une contravention au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
(iv) il a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé a contrevenu à une disposition de la présente partie, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le praticien de la santé n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre, selon le cas :
(A) que le praticien de la santé a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Définition de praticien de la santé
334 Pour l’application des articles 335 à 337, praticien de la santé s’entend :
a) de l’individu autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;
b) de l’individu qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa a) de la définition de infirmier praticien au paragraphe 264(1).
Note marginale :Avis du ministre
335 (1) Dans les situations prévues au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant, selon le cas, de ce qui suit :
a) du fait que les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation qui ont reçu l’avis ne peuvent pas expédier de produits du cannabis au praticien de la santé qui y est nommé;
b) du fait que le document médical signé par le praticien de la santé nommé dans l’avis ne peut servir de fondement à l’inscription d’un client lorsque la date de signature est postérieure à celle de l’avis du ministre;
c) du fait que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies qui ont reçu l’avis ne peuvent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite émanant du praticien de la santé nommé dans l’avis lorsque la date de signature du document médical ou de la commande écrite est postérieure à celle de l’avis.
Note marginale :Avis obligatoire
(2) L’avis est donné si le praticien de la santé qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en fait la demande par écrit au ministre;
b) il a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné, selon le cas :
(i) pour une infraction désignée,
(ii) pour une contravention au présent règlement,
(iii) pour une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(iv) pour une contravention à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(v) pour une contravention au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis;
d) il est également nommé dans un avis donné au titre des paragraphes 189(2) ou (4).
Note marginale :Destinataires
(3) L’avis doit être donné :
a) au praticien de la santé qui y est nommé;
b) à tous les titulaires de licence de vente et les titulaires d’une licence de transformation;
c) à toutes les pharmacies des hôpitaux de la province dans laquelle le praticien de la santé est autorisé à exercer et exerce;
d) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est autorisé à exercer;
e) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en fait la demande au ministre.
Note marginale :Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé qui y est nommé, selon le cas :
a) a posé un acte visé à l’article 272 d’une façon non conforme à cet article;
b) a fourni un document médical ou fait une commande écrite comportant des renseignements faux ou trompeurs;
c) à plus d’une reprise, a fourni un document médical pour lui-même ou a fait une commande écrite pour lui-même d’une façon non conforme aux pratiques médicales reconnues;
d) à plus d’une reprise, a posé à l’égard de son époux ou conjoint de fait, de son père, de sa mère ou de son enfant, y compris d’un enfant adopté de fait, l’un des actes visés à l’article 272 d’une façon non conforme aux pratiques médicales reconnues;
e) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une quantité de cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie, du Règlement sur les stupéfiants ou de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Note marginale :Conditions préalables
(5) Avant de donner un avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé concerné est autorisé à exercer;
b) il donne au praticien de la santé un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le praticien de la santé,
(ii) les antécédents du praticien de la santé quant au respect de la Loi et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celles-ci,
(iii) la question de savoir si les actions du praticien de la santé présentent un risque important d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation
336 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 335 si, à la fois :
a) le praticien de la santé nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
b) le praticien de la santé lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du praticien de la santé;
d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 335(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 189(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 190(1).
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 335.
Pharmaciens
Note marginale :Interdiction — pharmacies avisées
337 (1) Il est interdit au pharmacien exerçant dans une pharmacie qui a reçu l’avis prévu à l’article 335 de distribuer ou de vendre des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite émanant du praticien de la santé nommé dans l’avis, lorsque la date de signature du document médical ou de la commande écrite est postérieure à celle de l’avis.
Note marginale :Interdiction — pharmacien nommé dans un avis
(2) Il est interdit au pharmacien exerçant dans une pharmacie qui a reçu l’avis prévu à l’article 344 de distribuer ou de vendre des produits du cannabis au pharmacien nommé dans cet avis.
Note marginale :Effet de la rétractation
(3) Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer en cas de rétractation de l’avis.
Note marginale :Interdiction — quantité supplémentaire
338 Il est interdit à tout pharmacien d’utiliser une commande — notamment une commande écrite — pour dispenser des produits du cannabis, si la quantité de cannabis qui serait dispensée, une fois ajoutée à celle déjà dispensée, excéderait la quantité de cannabis précisée dans la commande.
Note marginale :Pharmaciens exerçant dans un hôpital
339 (1) Sous réserve de l’article 337 et s’il est autorisé à le faire par l’individu chargé de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut :
a) distribuer, vendre ou retourner au titre de l’alinéa 348(2)b) ou des paragraphes 348(4) ou (7) les produits du cannabis, autres que les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
b) distribuer — mais non expédier — ou vendre des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, à un employé de l’hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans l’hôpital s’il reçoit une commande faite par écrit, signée et datée par, selon le cas :
(i) le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital,
(ii) un praticien de la santé qui est autorisé — par l’individu chargé de l’hôpital — à signer la commande.
Note marginale :Vérification de la signature
(2) Le pharmacien qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)b) doit, avant de distribuer ou de vendre des produits du cannabis, vérifier la signature sur la commande s’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à un pharmacien d’exercer les activités visées au paragraphe (1) s’il est nommé dans un avis donné par le ministre au titre de l’article 344 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation.
Note marginale :Définition de distribuer
(4) Au présent article, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
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