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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)

SECTION 1Titulaires d’une licence de vente (suite)

Vente de cannabis — clients (suite)

Note marginale :Expédition ou livraison du cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à expédier ou à livrer un produit du cannabis vendu au titre de l’article 289 à l’adresse d’expédition pertinente indiquée dans le document d’inscription du client, sauf si cette adresse est celle d’un praticien de la santé et qu’il a reçu, selon le cas :

    • a) un avis écrit du praticien de la santé indiquant qu’il retire son consentement à recevoir des produits du cannabis pour le client;

    • b) un avis donné par le ministre en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation et dans lequel ce praticien de la santé est nommé.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au titulaire d’une licence de vente qui reçoit l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b) de demander au titulaire d’une licence de transformation d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à un client dont l’adresse d’expédition est celle du praticien de la santé qui a donné l’avis ou y est nommé.

  • Note marginale :Avis au titulaire d’une licence de transformation

    (3) S’il reçoit l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b) et que, dans les quarante-huit heures qui précèdent, il a demandé à un titulaire d’une licence de transformation d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à l’adresse d’expédition du praticien de la santé qui a donné l’avis ou y est nommé, le titulaire de la licence de vente en avise le titulaire d’une licence de transformation par écrit et sans délai.

  • Note marginale :Interdiction — licence de transformation

    (4) Il est interdit au titulaire d’une licence de transformation qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (3) d’expédier ou de livrer le produit du cannabis qu’il lui avait été demandé d’expédier ou de livrer.

Retour et remplacement du cannabis

Note marginale :Retour de produits du cannabis

  •  (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont vendus au titre de l’article 289 ou la personne désignée à qui des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes sont expédiées ou livrées au titre de l’article 291 peut retourner les produits, si le titulaire de la licence de vente y consent.

  • Note marginale :Méthode de retour

    (2) L’individu qui retourne des produits du cannabis les expédie ou les fait livrer au titulaire de la licence de vente, ou à un titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation, selon ce que le titulaire de la licence de vente indique.

  • Note marginale :Praticien de la santé

    (3) Toutefois, si les produits du cannabis qu’il retourne lui avaient été transférés par un praticien de la santé qui avait consenti conformément au paragraphe 280(1) à les recevoir, l’individu peut remettre, expédier ou faire livrer les produits à ce praticien, si ce dernier y consent.

  • Note marginale :Exigences pour le colis

    (4) L’individu qui retourne par expédition ou livraison des plantes de cannabis ou d’autres produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis excède l’équivalent de 30 g de cannabis séché :

    • a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :

      • (i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,

      • (ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,

      • (iii) sauf s’il s’agit de plantes de cannabis, son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,

      • (iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;

    • b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.

  • Note marginale :Retour à un praticien de la santé

    (5) Le praticien de la santé qui expédie ou fait livrer des produits du cannabis visés au paragraphe (4) qui lui ont été retournés conformément au paragraphe (3) veille à ce que les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b) soient satisfaites.

Note marginale :Remplacement du cannabis retourné

  •  (1) Le titulaire d’une licence de vente peut remplacer les produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui lui sont retournés au titre de l’article 292 par des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, à l’égard desquels la quantité totale de cannabis n’excède pas l’équivalent de 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Plantes et graines

    (2) Si des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes lui sont retournées au titre de l’article 292, il peut les remplacer par une quantité de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, ou des deux, qui n’excède pas, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), le nombre maximal de plantes, déterminé conformément à l’article 325, pouvant être produites au titre de l’inscription du client auprès du ministre.

  • Note marginale :Titulaire d’une licence de transformation

    (3) Le titulaire d’une licence de transformation peut remplacer les produits du cannabis qui sont retournés au titre de l’article 292 par des produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis n’excède pas, selon les renseignements fournis par le titulaire de la licence de vente, la quantité de cannabis visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • Note marginale :Titulaire d’une licence de culture

    (4) Le titulaire d’une licence de culture peut remplacer les plantes de cannabis, ou les graines provenant de telles plantes, qui sont retournées au titre de l’article 292 par une quantité de plantes, ou de graines provenant de telles plantes, ou des deux, qui, selon les renseignements fournis par le titulaire de la licence de vente, n’excède pas celle que ce dernier est autorisé à remplacer au titre du paragraphe (2).

Vente, exposition et promotion — jeunes

Note marginale :Vente d’accessoires à un jeune

 Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à vendre à un jeune des accessoires qui ne sont pas visés à l’article 31 de la Loi ou qui ne sont pas des instruments visés au paragraphe 202(2), s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.

Note marginale :Exposition permise — jeune

  •  (1) Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à exposer un produit du cannabis, ou tout emballage ou étiquette d’un produit du cannabis, d’une manière qui permet à un jeune d’apercevoir le produit, l’emballage ou l’étiquette, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.

  • Note marginale :Accessoire — jeune

    (2) Le titulaire d’une licence de vente qui vend un accessoire est autorisé à l’exposer, ou à exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune d’apercevoir l’accessoire, l’étiquette ou l’emballage, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.

Note marginale :Promotion d’un produit du cannabis — jeune

  •  (1) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un produit du cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(2)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.

  • Note marginale :Promotion d’un accessoire — jeune

    (2) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un accessoire au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(3)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.

Rapports fournis au ministre

Note marginale :Rapport mensuel

  •  (1) Le titulaire de licence de vente fournit au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nombre de clients dont l’inscription était valide au dernier jour du mois précédent;

    • b) le nombre de clients dont le document médical, au cours du mois précédent, a été transféré à un autre titulaire d’une licence de vente ou leur a été retourné à leur demande ou à celle d’un responsable nommé;

    • c) à l’égard des documents médicaux qui lui ont été fournis à l’appui des inscriptions qui étaient valides au dernier jour du mois précédent :

      • (i) la moyenne des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,

      • (ii) la médiane des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,

      • (iii) la quantité quotidienne de cannabis séché la plus élevée, exprimée en grammes;

    • d) le nombre d’inscriptions qui ont été refusées au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :

      • (i) la demande d’inscription était incomplète,

      • (ii) le titulaire avait des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs avaient été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés avaient été fournis à l’appui de celle-ci,

      • (iii) le document médical ou le certificat d’inscription fourni à l’appui de la demande n’était pas valide;

    • e) le nombre de commandes d’achat visées au paragraphe 289(1) que le titulaire a refusé de remplir au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :

      • (i) la commande d’achat était incomplète,

      • (ii) l’inscription du client était expirée ou avait été révoquée,

      • (iii) la quantité de cannabis à l’égard des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande excédait l’équivalent de 150 g de cannabis séché,

      • (iv) le produit du cannabis indiqué dans la commande n’était pas disponible;

    • f) les nom, prénom, profession et adresse du lieu de travail de chaque praticien de la santé qui a fourni un document médical visé à l’alinéa c), ainsi que la province dans laquelle chacun étaient autorisé à exercer sa profession au moment de la signature du document médical et le numéro d’autorisation attribué par la province;

    • g) le nombre de documents médicaux visés à l’alinéa c) signés par chacun des praticiens indiqués à l’alinéa f).

  • Note marginale :Définition de praticien de la santé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.

Communication de renseignements à des tiers

Note marginale :Communication à un corps policier

  •  (1) Lorsqu’un membre d’un corps policier canadien lui fournit les nom, prénom et date de naissance d’un individu à propos duquel il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi, le titulaire d’une licence de vente fournit au corps policier, aussitôt que possible et au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande, les renseignements ci-après :

    • a) une mention indiquant si l’individu en cause est ou non l’un de ses clients ou un responsable nommé de l’un de ses clients;

    • b) s’agissant de l’un de ses clients ou du responsable nommé de celui-ci :

      • (i) une mention indiquant si le client est une personne inscrite et, dans l’affirmative, les catégories de cannabis permises au titre de son inscription auprès du titulaire de licence,

      • (ii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(vi).

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (2) L’utilisation des renseignements ainsi fournis est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.

Note marginale :Communication — autorité attributive de licences

  •  (1) Le titulaire d’une licence de vente communique par écrit, aussitôt que possible, des renseignements factuels concernant tout praticien de la santé à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est ou était autorisé à exercer, si l’autorité lui présente une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé et la nature des renseignements demandés et une déclaration selon laquelle ils sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête;

    • b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le praticien de la santé n’est pas autorisé à exercer, si l’autorité lui présente les documents suivants :

      • (i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé ainsi que la nature des renseignements demandés,

      • (ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :

        • (A) le praticien de la santé a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

        • (B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans cette province sans autorisation.

  • Note marginale :Renseignements factuels

    (2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l’égard des patients, les renseignements figurant dans tout document médical que le praticien de la santé a signé ou s’y rapportant.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toutefois, ces renseignements ne peuvent concerner un individu qui, selon le cas :

    • a) est inscrit ou l’était comme client auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie;

    • b) était inscrit, au titre de l’article 133 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, comme client auprès du titulaire de licence — qui était un producteur autorisé sous le régime de ce règlement — sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la partie 2 de cet ancien règlement.

  • Note marginale :Transmission sécurisée

    (4) Le titulaire d’une licence de vente veille à ce que les renseignements qu’il communique en application du présent article soient transmis de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.

  • Note marginale :Définition de praticien de la santé

    (5) Pour l’application du présent article, praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.

Note marginale :Rapports trimestriels

  •  (1) L’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles peut présenter une demande écrite au titulaire d’une licence de vente afin d’obtenir, trimestriellement, des renseignements à l’égard des clients inscrits auprès de celui-ci sur le fondement d’un document médical signé par un praticien de la santé si, à la fois :

    • a) le praticien était autorisé, au moment de la signature, à exercer dans la province en cause la profession contrôlée par l’autorité;

    • b) il a été consulté dans cette province.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le titulaire de la licence de vente qui reçoit la demande fournit à l’autorité après la fin de chaque trimestre, conformément au paragraphe (3), un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout client visé au paragraphe (1) et dont l’inscription était valide à n’importe quel moment au cours du trimestre en cause, ainsi que des précisions sur toute modification apportée aux renseignements pendant ce trimestre :

    • a) ses nom, prénom et date de naissance;

    • b) le code postal de l’adresse fournie en application de l’alinéa 279(2)b) ainsi que la province précisée dans cette adresse;

    • c) les nom et prénom ainsi que l’adresse du lieu de travail du praticien de la santé qui a signé le document médical ainsi que son numéro d’autorisation d’exercice attribué par la province;

    • d) la quantité quotidienne de cannabis séchée indiquée dans ce document;

    • e) la période d’usage qui y est indiquée;

    • f) la date à laquelle le praticien de la santé a signé le document;

    • g) pour chaque expédition ou livraison de produits du cannabis effectuée pendant le trimestre en cause :

      • (i) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis,

      • (ii) la quantité de cannabis, exprimée en grammes, qui a été expédiée ou livrée,

      • (iii) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis.

  • Note marginale :Trimestres – dates limites

    (3) Le rapport est fourni au plus tard aux dates suivantes :

    • a) s’agissant du trimestre commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de l’année en cours, le 30 avril;

    • b) s’agissant du trimestre commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin de l’année en cours, le 31 juillet;

    • c) s’agissant du trimestre commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre de l’année en cours, le 31 octobre;

    • d) s’agissant du trimestre commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre de l’année en cours, le 31 janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Premier rapport

    (4) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), le premier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni correspond à celui au cours duquel le titulaire de licence reçoit la demande.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le titulaire qui n’a aucun renseignement à rapporter pour un trimestre envoie à l’autorité un avis à cet effet au plus tard à la date limite indiquée au paragraphe (3) qui s’applique.

  • Note marginale :Cessation des activités

    (6) Malgré le paragraphe (3), le titulaire qui cesse ses activités fournit le rapport requis pour le trimestre au cours duquel la cessation se produit au plus tard trente jours après celle-ci.

  • Note marginale :Annulation

    (7) L’autorité peut, à tout moment, envoyer au titulaire un avis annulant la demande prévue au paragraphe (1), auquel cas le dernier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni s’applique correspond au trimestre précédant celui au cours duquel le titulaire reçoit l’avis.

  • Note marginale :Transmission et format

    (8) Le titulaire ou l’ancien titulaire qui fournit le rapport en application du présent article le transmet de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.

 

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