Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le cannabis (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le cannabis [1262 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le cannabis [1982 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 1Titulaires d’une licence de vente (suite)
Transfert des documents médicaux
Note marginale :Transfert du document médical
287 (1) Le titulaire d’une licence de vente transfère sans délai à un autre titulaire d’une licence de vente le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé en fait la demande ou y consent;
b) le nouveau titulaire d’une licence de vente donne son consentement;
c) l’inscription du client n’est pas en cours de révocation pour l’un des motifs prévus aux alinéas 286(1)c) à g).
Note marginale :Envoi obligatoire de renseignements
(2) Il envoie également au titulaire de la licence de vente à qui le document médical est transféré les renseignements figurant dans le document d’inscription du client.
Note marginale :Obligation d’inscrire
(3) Le titulaire d’une licence de vente à qui le document médical est transféré doit, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), inscrire le client et se conformer aux exigences prévues au paragraphe 282(2).
Consignation de la date d’inscription
Note marginale :Obligation de consigner la date d’inscription
288 (1) Avant de retourner un document médical à un client en application du paragraphe 286(6), ou de transférer un tel document en application de l’article 287, le titulaire d’une licence de vente doit, si aucune date d’inscription ne figure dans le document médical y apposer au moyen d’une encre indélébile les renseignements suivants :
a) la date d’inscription du client indiquée suivant l’ordre du jour, du mois et de l’année, précédée de la mention « date d’inscription » ou « date of registration »;
b) le nom du titulaire de licence de vente.
Note marginale :Clients déjà inscrits
(2) Il est entendu que l’obligation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard du document médical d’un individu qui n’a pas été inscrit sous le régime de la présente partie, mais qui est un client du titulaire de la licence de vente par application du paragraphe 158(7) de la Loi.
Vente de cannabis — clients
Note marginale :Autorisation de vendre
289 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de vente est autorisé à vendre des produits du cannabis à un client ou, le cas échéant, à un responsable nommé, s’il a reçu du client ou du responsable nommé une commande d’achat écrite conforme aux exigences du paragraphe (2) ou une commande d’achat verbale consignée conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Commande d’achat écrite
(2) La commande d’achat écrite contient les renseignements suivants :
a) la date du jour où elle est passée;
b) les nom, prénom et date de naissance du client;
c) les nom et prénom de l’individu qui passe la commande;
d) l’adresse d’expédition indiquée dans le document d’inscription du client relativement aux produits du cannabis qui sont commandés;
e) l’identificateur unique du client;
f) le nom que le titulaire de la licence de vente a attribué aux produits du cannabis commandés, leur quantité et leur nom commercial.
Note marginale :Commande d’achat verbale
(3) La commande d’achat verbale est consignée dans un document qui contient les renseignements suivants :
a) les renseignements exigés aux alinéas (2)a) à f);
b) le numéro de la commande;
c) le nom de l’individu qui a pris la commande.
Note marginale :Nouveau document médical ou certificat d’inscription
(4) Il est entendu que :
a) l’autorisation de vendre des produits du cannabis au titre du paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard du document médical ou du certificat d’inscription sur le fondement duquel l’inscription du client a été faite;
b) le client qui entend utiliser un autre document médical ou certificat d’inscription pour obtenir des produits du cannabis doit présenter au titulaire de la licence de vente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences de l’article 279 et être inscrit sur le fondement de cet autre document ou certificat;
c) les articles 280 à 284 s’appliquent à la nouvelle demande d’inscription visée à l’alinéa b).
Note marginale :Refus de remplir une commande d’achat
290 (1) Le titulaire d’une licence de vente doit refuser la commande d’achat — et ne peut demander au titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation de la remplir — dans les cas suivants :
a) la commande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 289;
b) les renseignements visés aux alinéas 289(2)b) à d) diffèrent de ceux indiqués dans le document d’inscription du client;
c) l’identificateur unique du client indiqué en application de l’alinéa 289(2)e) n’est pas le bon;
d) l’inscription du client est expirée ou a été révoquée;
e) les produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande équivalent à une quantité de cannabis qui excède l’équivalent de 150 g de cannabis séché;
f) une quantité de plantes de cannabis, ou de graines provenant de telles plantes, est indiquée dans la commande alors que l’inscription du client a été faite sur le fondement d’un document médical;
g) la quantité totale de plantes de cannabis, ou de graines provenant de telles plantes, qui est indiquée dans la commande excède, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe (2), le nombre maximal de plantes, déterminé conformément à l’article 325, que le client est autorisé à produire au titre de son inscription auprès du ministre;
h) la commande a déjà été remplie.
Note marginale :Facteur de correspondance des graines
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), trois graines provenant d’une plante de cannabis correspondent à une plante de cannabis.
Note marginale :Avis de refus
(3) S’il refuse de remplir une commande d’achat, le titulaire envoie par écrit au client un avis de refus motivé sauf dans le cas visé à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Expédition ou livraison du cannabis
291 (1) Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à expédier ou à livrer un produit du cannabis vendu au titre de l’article 289 à l’adresse d’expédition pertinente indiquée dans le document d’inscription du client, sauf si cette adresse est celle d’un praticien de la santé et qu’il a reçu, selon le cas :
a) un avis écrit du praticien de la santé indiquant qu’il retire son consentement à recevoir des produits du cannabis pour le client;
b) un avis donné par le ministre en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation et dans lequel ce praticien de la santé est nommé.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence de vente qui reçoit l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b) de demander au titulaire d’une licence de transformation d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à un client dont l’adresse d’expédition est celle du praticien de la santé qui a donné l’avis ou y est nommé.
Note marginale :Avis au titulaire d’une licence de transformation
(3) S’il reçoit l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b) et que, dans les quarante-huit heures qui précèdent, il a demandé à un titulaire d’une licence de transformation d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à l’adresse d’expédition du praticien de la santé qui a donné l’avis ou y est nommé, le titulaire de la licence de vente en avise le titulaire d’une licence de transformation par écrit et sans délai.
Note marginale :Interdiction — licence de transformation
(4) Il est interdit au titulaire d’une licence de transformation qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (3) d’expédier ou de livrer le produit du cannabis qu’il lui avait été demandé d’expédier ou de livrer.
Retour et remplacement du cannabis
Note marginale :Retour de produits du cannabis
292 (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont vendus au titre de l’article 289 ou la personne désignée à qui des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes sont expédiées ou livrées au titre de l’article 291 peut retourner les produits, si le titulaire de la licence de vente y consent.
Note marginale :Méthode de retour
(2) L’individu qui retourne des produits du cannabis les expédie ou les fait livrer au titulaire de la licence de vente, ou à un titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation, selon ce que le titulaire de la licence de vente indique.
Note marginale :Praticien de la santé
(3) Toutefois, si les produits du cannabis qu’il retourne lui avaient été transférés par un praticien de la santé qui avait consenti conformément au paragraphe 280(1) à les recevoir, l’individu peut remettre, expédier ou faire livrer les produits à ce praticien, si ce dernier y consent.
Note marginale :Exigences pour le colis
(4) L’individu qui retourne par expédition ou livraison des plantes de cannabis ou d’autres produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis excède l’équivalent de 30 g de cannabis séché :
a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,
(ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
(iii) sauf s’il s’agit de plantes de cannabis, son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,
(iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;
b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.
Note marginale :Retour à un praticien de la santé
(5) Le praticien de la santé qui expédie ou fait livrer des produits du cannabis visés au paragraphe (4) qui lui ont été retournés conformément au paragraphe (3) veille à ce que les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b) soient satisfaites.
Note marginale :Remplacement du cannabis retourné
293 (1) Le titulaire d’une licence de vente peut remplacer les produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui lui sont retournés au titre de l’article 292 par des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, à l’égard desquels la quantité totale de cannabis n’excède pas l’équivalent de 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Plantes et graines
(2) Si des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes lui sont retournées au titre de l’article 292, il peut les remplacer par une quantité de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, ou des deux, qui n’excède pas, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), le nombre maximal de plantes, déterminé conformément à l’article 325, pouvant être produites au titre de l’inscription du client auprès du ministre.
Note marginale :Titulaire d’une licence de transformation
(3) Le titulaire d’une licence de transformation peut remplacer les produits du cannabis qui sont retournés au titre de l’article 292 par des produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis n’excède pas, selon les renseignements fournis par le titulaire de la licence de vente, la quantité de cannabis visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Titulaire d’une licence de culture
(4) Le titulaire d’une licence de culture peut remplacer les plantes de cannabis, ou les graines provenant de telles plantes, qui sont retournées au titre de l’article 292 par une quantité de plantes, ou de graines provenant de telles plantes, ou des deux, qui, selon les renseignements fournis par le titulaire de la licence de vente, n’excède pas celle que ce dernier est autorisé à remplacer au titre du paragraphe (2).
Vente, exposition et promotion — jeunes
Note marginale :Vente d’accessoires à un jeune
294 Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à vendre à un jeune des accessoires qui ne sont pas visés à l’article 31 de la Loi ou qui ne sont pas des instruments visés au paragraphe 202(2), s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Note marginale :Exposition permise — jeune
295 (1) Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à exposer un produit du cannabis, ou tout emballage ou étiquette d’un produit du cannabis, d’une manière qui permet à un jeune d’apercevoir le produit, l’emballage ou l’étiquette, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Note marginale :Accessoire — jeune
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui vend un accessoire est autorisé à l’exposer, ou à exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune d’apercevoir l’accessoire, l’étiquette ou l’emballage, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Note marginale :Promotion d’un produit du cannabis — jeune
296 (1) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un produit du cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(2)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.
Note marginale :Promotion d’un accessoire — jeune
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un accessoire au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(3)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.
Rapports fournis au ministre
Note marginale :Rapport mensuel
297 (1) Le titulaire de licence de vente fournit au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) le nombre de clients dont l’inscription était valide au dernier jour du mois précédent;
b) le nombre de clients dont le document médical, au cours du mois précédent, a été transféré à un autre titulaire d’une licence de vente ou leur a été retourné à leur demande ou à celle d’un responsable nommé;
c) à l’égard des documents médicaux qui lui ont été fournis à l’appui des inscriptions qui étaient valides au dernier jour du mois précédent :
(i) la moyenne des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,
(ii) la médiane des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché la plus élevée, exprimée en grammes;
d) le nombre d’inscriptions qui ont été refusées au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :
(i) la demande d’inscription était incomplète,
(ii) le titulaire avait des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs avaient été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés avaient été fournis à l’appui de celle-ci,
(iii) le document médical ou le certificat d’inscription fourni à l’appui de la demande n’était pas valide;
e) le nombre de commandes d’achat visées au paragraphe 289(1) que le titulaire a refusé de remplir au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :
(i) la commande d’achat était incomplète,
(ii) l’inscription du client était expirée ou avait été révoquée,
(iii) la quantité de cannabis à l’égard des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande excédait l’équivalent de 150 g de cannabis séché,
(iv) le produit du cannabis indiqué dans la commande n’était pas disponible;
f) les nom, prénom, profession et adresse du lieu de travail de chaque praticien de la santé qui a fourni un document médical visé à l’alinéa c), ainsi que la province dans laquelle chacun étaient autorisé à exercer sa profession au moment de la signature du document médical et le numéro d’autorisation attribué par la province;
g) le nombre de documents médicaux visés à l’alinéa c) signés par chacun des praticiens indiqués à l’alinéa f).
Note marginale :Définition de praticien de la santé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
- Date de modification :