Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 2Licences (suite)
Possession
Note marginale :Obtention de cannabis
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence autorisant la possession de cannabis ne peut avoir en sa possession que du cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur le chanvre industriel ou du Règlement sur le chanvre industriel ou qui est obtenu conformément aux exigences du présent règlement ou d’une personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Note marginale :Exception — licence de culture
(2) Le titulaire d’une licence de culture est autorisé à avoir en sa possession des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes qui n’ont pas été obtenues conformément aux exigences du paragraphe (1), s’il a fourni au ministre, avec sa demande de licence, une déclaration, signée et datée par l’individu qui a signé et daté la demande, qui indique la quantité de plantes et de graines qui seront en sa possession à la date de prise d’effet de la licence.
Note marginale :Quantité autorisée
(3) La quantité de plantes et de graines que le titulaire est autorisé à avoir en sa possession en vertu du paragraphe (2) est la même que celle indiquée dans la déclaration.
Licences de culture
Licence de micro-culture et licence de culture standard
Note marginale :Activités autorisées
11 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
c) afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
d) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Note marginale :Activités connexes
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, dans la mesure nécessaire à l’exercice de cette activité, à exercer des activités connexes telles que le séchage, le taillage et le broyage de cannabis.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)c), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé :
a) à vendre et à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard,
(ii) le titulaire d’une licence de transformation,
(iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iv) le titulaire d’une licence de recherche,
(v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(vi) le ministre,
(vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
(viii) l’individu visé à l’article 4;
b) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes à un titulaire d’une licence de culture en pépinière;
c) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de vente,
(ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
d) à expédier et à livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
(i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Adresse d’expédition du client
(6) S’il expédie ou livre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, au titre du sous-alinéa (5)d)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les plantes et les graines doivent être expédiées ou livrées à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
Note marginale :Producteur en chef
12 (1) Le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard s’adjoint les services d’un seul individu à titre de producteur en chef.
Note marginale :Responsabilités et connaissances
(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement concernant ces activités.
Note marginale :Suppléant
(3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de producteur en chef suppléant qui est qualifié pour remplacer le producteur en chef.
Note marginale :Micro-culture — limite
13 (1) Le titulaire d’une licence de micro-culture respecte les exigences suivantes :
a) délimiter clairement un espace d’une superficie totale d’au plus 200 m2 dans lequel doivent se trouver toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci;
b) ne cultiver, multiplier ou récolter les plantes de cannabis que dans cet espace.
Note marginale :Calcul de la superficie
(2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)a) est constitué de différentes surfaces, notamment de surfaces superposées, la superficie totale est calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.
Licence de culture en pépinière
Note marginale :Activités autorisées
14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de culture en pépinière est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
c) afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
d) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Note marginale :Activités connexes
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, dans la mesure nécessaire à l’exercice de cette activité, à exercer des activités connexes telles que le séchage de cannabis.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)c), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé à ce qui suit :
a) vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de culture,
(ii) le titulaire d’une licence de transformation,
(iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iv) le titulaire d’une licence de recherche,
(v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(vi) le ministre,
(vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
(viii) l’individu visé à l’article 4;
b) vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de vente,
(ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
c) expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
(i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Adresse d’expédition du client
(6) S’il expédie ou livre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, au titre du sous-alinéa (5)c)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les plantes et les graines doivent être expédiées ou livrées à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
Note marginale :Producteur en chef
15 (1) Le titulaire d’une licence de culture en pépinière s’adjoint les services d’un seul individu à titre de producteur en chef.
Note marginale :Responsabilités et connaissances
(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement concernant ces activités.
Note marginale :Suppléant
(3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de producteur en chef suppléant qui est qualifié pour remplacer le producteur en chef.
Note marginale :Obtention de graines de cannabis
16 (1) Le titulaire d’une licence de culture en pépinière qui cultive du cannabis afin d’obtenir des graines provenant de plantes de cannabis respecte les exigences suivantes :
a) délimiter clairement un espace d’une superficie totale d’au plus 50 m2 dans lequel doivent se trouver toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci, qui sont en train de bourgeonner ou fleurir;
b) ne pas être en possession de plus de 5 kg de têtes florales — à l’exception des graines — récoltées des plantes visées à l’alinéa a);
c) détruire les têtes florales — à l’exception des graines — les feuilles et les branches des plantes visées à l’alinéa a) dans les trente jours de leur récolte.
Note marginale :Calcul de la superficie
(2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)a) est constitué de différentes surfaces, notamment des surfaces superposées, la superficie totale est calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.
Licence de transformation
Note marginale :Activités autorisées — licence de transformation standard
17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de transformation standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication et la récolte;
c) vendre du cannabis.
Note marginale :Activités autorisées — licence de micro-transformation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-transformation est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par l’une des méthodes suivantes :
(i) la synthèse,
(ii) la culture, la multiplication ou la récolte;
c) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est autorisé à ce qui suit :
a) vendre et distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de transformation,
(ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iii) le titulaire d’une licence de recherche,
(iv) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(v) le ministre,
(vi) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
(vii) l’individu visé à l’article 4;
b) vendre et distribuer au titulaire d’une licence de culture standard ou d’une licence de micro-culture :
(i) du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,
(ii) des étalons de référence;
c) vendre et distribuer au titulaire d’une licence de culture en pépinière :
(i) des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,
(ii) des étalons de référence;
d) vendre et distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de vente,
(ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
e) expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des produits du cannabis à l’acheteur de tels produits :
(i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Adresse d’expédition du client
(6) Si le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard expédie ou livre des produits du cannabis, au titre du sous-alinéa (5)e)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les produits du cannabis doivent être expédiés ou livrés à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
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