Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 1Titulaires d’une licence de vente (suite)
Communication de renseignements à des tiers
Note marginale :Communication à un corps policier
298 (1) Lorsqu’un membre d’un corps policier canadien lui fournit les nom, prénom et date de naissance d’un individu à propos duquel il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi, le titulaire d’une licence de vente fournit au corps policier, aussitôt que possible et au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande, les renseignements ci-après :
a) une mention indiquant si l’individu en cause est ou non l’un de ses clients ou un responsable nommé de l’un de ses clients;
b) s’agissant de l’un de ses clients ou du responsable nommé de celui-ci :
(i) une mention indiquant si le client est une personne inscrite et, dans l’affirmative, les catégories de cannabis permises au titre de son inscription auprès du titulaire de licence,
(ii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(vi).
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) L’utilisation des renseignements ainsi fournis est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
Note marginale :Communication — autorité attributive de licences
299 (1) Le titulaire d’une licence de vente communique par écrit, aussitôt que possible, des renseignements factuels concernant tout praticien de la santé à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est ou était autorisé à exercer, si l’autorité lui présente une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé et la nature des renseignements demandés et une déclaration selon laquelle ils sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête;
b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le praticien de la santé n’est pas autorisé à exercer, si l’autorité lui présente les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
(A) le praticien de la santé a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Renseignements factuels
(2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l’égard des patients, les renseignements figurant dans tout document médical que le praticien de la santé a signé ou s’y rapportant.
Note marginale :Exception
(3) Toutefois, ces renseignements ne peuvent concerner un individu qui, selon le cas :
a) est inscrit ou l’était comme client auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie;
b) était inscrit, au titre de l’article 133 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, comme client auprès du titulaire de licence — qui était un producteur autorisé sous le régime de ce règlement — sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la partie 2 de cet ancien règlement.
Note marginale :Transmission sécurisée
(4) Le titulaire d’une licence de vente veille à ce que les renseignements qu’il communique en application du présent article soient transmis de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.
Note marginale :Définition de praticien de la santé
(5) Pour l’application du présent article, praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Note marginale :Rapports trimestriels
300 (1) L’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles peut présenter une demande écrite au titulaire d’une licence de vente afin d’obtenir, trimestriellement, des renseignements à l’égard des clients inscrits auprès de celui-ci sur le fondement d’un document médical signé par un praticien de la santé si, à la fois :
a) le praticien était autorisé, au moment de la signature, à exercer dans la province en cause la profession contrôlée par l’autorité;
b) il a été consulté dans cette province.
Note marginale :Rapport
(2) Le titulaire de la licence de vente qui reçoit la demande fournit à l’autorité après la fin de chaque trimestre, conformément au paragraphe (3), un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout client visé au paragraphe (1) et dont l’inscription était valide à n’importe quel moment au cours du trimestre en cause, ainsi que des précisions sur toute modification apportée aux renseignements pendant ce trimestre :
a) ses nom, prénom et date de naissance;
b) le code postal de l’adresse fournie en application de l’alinéa 279(2)b) ainsi que la province précisée dans cette adresse;
c) les nom et prénom ainsi que l’adresse du lieu de travail du praticien de la santé qui a signé le document médical ainsi que son numéro d’autorisation d’exercice attribué par la province;
d) la quantité quotidienne de cannabis séchée indiquée dans ce document;
e) la période d’usage qui y est indiquée;
f) la date à laquelle le praticien de la santé a signé le document;
g) pour chaque expédition ou livraison de produits du cannabis effectuée pendant le trimestre en cause :
(i) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis,
(ii) la quantité de cannabis, exprimée en grammes, qui a été expédiée ou livrée,
(iii) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis.
Note marginale :Trimestres – dates limites
(3) Le rapport est fourni au plus tard aux dates suivantes :
a) s’agissant du trimestre commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de l’année en cours, le 30 avril;
b) s’agissant du trimestre commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin de l’année en cours, le 31 juillet;
c) s’agissant du trimestre commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre de l’année en cours, le 31 octobre;
d) s’agissant du trimestre commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre de l’année en cours, le 31 janvier de l’année suivante.
Note marginale :Premier rapport
(4) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), le premier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni correspond à celui au cours duquel le titulaire de licence reçoit la demande.
Note marginale :Avis
(5) Le titulaire qui n’a aucun renseignement à rapporter pour un trimestre envoie à l’autorité un avis à cet effet au plus tard à la date limite indiquée au paragraphe (3) qui s’applique.
Note marginale :Cessation des activités
(6) Malgré le paragraphe (3), le titulaire qui cesse ses activités fournit le rapport requis pour le trimestre au cours duquel la cessation se produit au plus tard trente jours après celle-ci.
Note marginale :Annulation
(7) L’autorité peut, à tout moment, envoyer au titulaire un avis annulant la demande prévue au paragraphe (1), auquel cas le dernier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni s’applique correspond au trimestre précédant celui au cours duquel le titulaire reçoit l’avis.
Note marginale :Transmission et format
(8) Le titulaire ou l’ancien titulaire qui fournit le rapport en application du présent article le transmet de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.
Documents à conserver
Note marginale :Vérifications
301 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve, chaque fois qu’il vérifie les exigences prévues au paragraphe 281(1), un document qui contient le détail de la vérification et des mesures prises en application des paragraphes 281(3) à (5).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Documents liés à l’inscription
302 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve les documents suivants :
a) la demande d’inscription reçue en application du paragraphe 279(1), accompagnée :
(i) si la demande est fondée sur un document médical, du document médical ou, si le document médical a été retourné en application des paragraphes 284(6) ou 286(6) ou transféré en application du paragraphe 287(1), d’une copie du document médical où figurent, le cas échéant, les renseignements visés à l’article 288,
(ii) si la demande est fondée sur un certificat d’inscription, de la copie de ce certificat d’inscription;
b) une copie du document d’inscription qu’il fournit au client en application de l’alinéa 282(2)a) et, le cas échéant, du document d’inscription modifié qu’il lui fournit en application du paragraphe 285(4);
c) toute demande de modification visée à l’article 285 qu’il reçoit;
d) une copie de l’avis qu’il envoie ou fournit en application des paragraphes 284(3), (5) ou (7), 286(3), (5) ou (7), 290(3) ou 291(3);
e) les avis visés aux alinéas 291(1)a) ou b) qu’il reçoit;
f) les avis visés aux alinéas 284(1)g) ou 286(1)e) qu’il reçoit.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés :
a) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)a), c), e) et f) pour une période d’au moins deux ans après la date de leur réception;
b) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)b) et d), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi de l’avis ou du document d’inscription, selon le cas.
Note marginale :Mesures — jeunes
303 Le titulaire d’une licence de vente tient à jour un document faisant état des mesures qu’il prend afin de satisfaire aux exigences des articles 294 à 296 et en conserve chaque version pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle elle est remplacée par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Note marginale :Commande d’achat
304 (1) Le titulaire d’une licence de vente qui remplit ou fait remplir une commande d’achat en application de l’article 289 conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance du client;
b) les nom et prénom de l’individu qui passe la commande;
c) la date du jour où elle est passée;
d) le nom attribué par le titulaire aux produits du cannabis expédiés ou livrés et leur nom commercial;
e) la quantité de cannabis expédiée ou livrée;
f) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis;
g) l’adresse d’expédition ou de livraison.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve le document visé au paragraphe (1), de même que la commande d’achat écrite qui s’y rapporte ou, dans le cas d’une commande d’achat verbale, le document visé au paragraphe 289(3), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle le document visé au paragraphe (1) est établi.
Note marginale :Communications — autorités attributives de licences
305 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve :
a) une copie de l’avis fourni à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles en application de l’article 277 ainsi qu’une copie de l’avis fourni au ministre en application de cet article;
b) à l’égard de chaque demande reçue d’une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles au titre du paragraphe 299(1) :
(i) une copie de la demande et de tout document reçu à l’appui de celle-ci,
(ii) un document qui indique la date de leur réception,
(iii) une copie des renseignements communiqués en réponse à la demande,
(iv) un document qui contient la date à laquelle les renseignements ont été communiqués,
(v) un document qui fait état des mesures prises pour assurer la transmission sécurisée des renseignements à l’autorité;
c) une copie des demandes et avis visés à l’article 300 qu’il reçoit d’une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ainsi qu’un document qui indique la date de leur réception;
d) une copie des rapports fournis à une autorité provinciale attributive de licence en matière d’activités professionnelles en application de l’article 300 ainsi qu’un document qui indique la date à laquelle les rapports ont été fournis et fait état des mesures prises pour assurer leur transmission sécurisée à l’autorité;
e) le cas échéant, une copie de l’avis qu’il envoie à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles en application du paragraphe 300(5).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pour une période de deux ans :
a) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)a), après la date à laquelle l’avis est fourni à l’autorité attributive de licences;
b) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)b), après la date à laquelle les renseignements sont communiqués à l’autorité;
c) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)c), après la date à laquelle la demande ou l’avis est reçu de l’autorité;
d) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)d), après la date la plus tardive à laquelle le rapport doit être fourni à l’autorité;
e) dans le cas de l’avis visé à l’alinéa (1)e), suivant la fin du trimestre auquel il se rapporte.
SECTION 2Inscription auprès du ministre
Interprétation
Note marginale :Terrain adjacent
306 Pour l’application des alinéas 312(3)g) et 326(1)b), est considéré comme adjacent à un autre terrain le terrain dont l’une des limites touche en au moins un point l’une des limites de cet autre terrain.
Dispositions générales
Note marginale :Signature et attestation
307 (1) Toute demande présentée sous le régime de la présente section doit être signée et datée par l’individu qui la présente et doit contenir une attestation de ce dernier portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Note marginale :Adulte responsable
(2) Si elle est signée par un adulte responsable du demandeur, la demande doit également contenir une attestation de ce dernier portant qu’il est responsable de lui.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
308 Sur réception d’une demande présentée au titre de la présente section, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
SOUS-SECTION AInscription, renouvellement, modification et révocation
Note marginale :Admissibilité — personne inscrite
309 (1) Seul l’individu qui réside habituellement au Canada peut être une personne inscrite.
Note marginale :Admissibilité à produire à ses propres fins médicales
(2) Seul un adulte peut produire du cannabis à ses propres fins médicales en tant que personne inscrite.
Note marginale :Infractions antérieures
(3) Emporte inadmissibilité à effectuer cette production le fait pour un individu d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix dernières années, pour l’une des infractions suivantes :
a) une infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation commise alors que l’individu était autorisé à produire du cannabis sous le régime de la présente section;
b) une infraction désignée relativement au chanvre indien commise alors que l’individu était autorisé à produire, sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, une substance qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était indiquée à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) une infraction désignée relativement à la marihuana commise alors que l’individu était autorisé à produire de la marihuana :
(i) soit sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
(ii) soit en vertu d’une ordonnance d’injonction prononcée par un tribunal;
d) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001‑1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001‑227. (former Marihuana Medical Access Regulations)
- infraction désignée relativement à la marihuana
infraction désignée relativement à la marihuana Selon le cas :
a) infraction, relativement à la marihuana, visée aux articles 5 ou 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exclusion, dans le cas de l’article 6, de l’importation;
b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (designated marihuana offence)
- infraction désignée relativement au chanvre indien
infraction désignée relativement au chanvre indien Selon le cas :
a) infraction — relativement à une substance qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était indiquée à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — visée aux articles 5 ou 6 de cette loi, à l’exclusion, dans le cas de l’article 6, de l’importation;
b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (designated cannabis offence)
- infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation
infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation Selon le cas :
a) infraction visée aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2) ou 11(1) ou (2) de la Loi, à l’exclusion, dans le cas du paragraphe 11(1), de l’importation;
b) infraction visée au paragraphe 14(1) de la Loi liée à la perpétration d’une infraction prévue à l’alinéa a);
c) en ce qui concerne toute infraction visée aux alinéas a) ou b), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (sale, distribution or export offence)
- marihuana
marihuana Substance qui, la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était appelée « cannabis (marihuana) » au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (marihuana)
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