Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 1Titulaires d’une licence de vente (suite)
Documents à conserver
Note marginale :Vérifications
301 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve, chaque fois qu’il vérifie les exigences prévues au paragraphe 281(1), un document qui contient le détail de la vérification et des mesures prises en application des paragraphes 281(3) à (5).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Documents liés à l’inscription
302 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve les documents suivants :
a) la demande d’inscription reçue en application du paragraphe 279(1), accompagnée :
(i) si la demande est fondée sur un document médical, du document médical ou, si le document médical a été retourné en application des paragraphes 284(6) ou 286(6) ou transféré en application du paragraphe 287(1), d’une copie du document médical où figurent, le cas échéant, les renseignements visés à l’article 288,
(ii) si la demande est fondée sur un certificat d’inscription, de la copie de ce certificat d’inscription;
b) une copie du document d’inscription qu’il fournit au client en application de l’alinéa 282(2)a) et, le cas échéant, du document d’inscription modifié qu’il lui fournit en application du paragraphe 285(4);
c) toute demande de modification visée à l’article 285 qu’il reçoit;
d) une copie de l’avis qu’il envoie ou fournit en application des paragraphes 284(3), (5) ou (7), 286(3), (5) ou (7), 290(3) ou 291(3);
e) les avis visés aux alinéas 291(1)a) ou b) qu’il reçoit;
f) les avis visés aux alinéas 284(1)g) ou 286(1)e) qu’il reçoit.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés :
a) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)a), c), e) et f) pour une période d’au moins deux ans après la date de leur réception;
b) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)b) et d), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi de l’avis ou du document d’inscription, selon le cas.
Note marginale :Mesures — jeunes
303 Le titulaire d’une licence de vente tient à jour un document faisant état des mesures qu’il prend afin de satisfaire aux exigences des articles 294 à 296 et en conserve chaque version pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle elle est remplacée par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Note marginale :Commande d’achat
304 (1) Le titulaire d’une licence de vente qui remplit ou fait remplir une commande d’achat en application de l’article 289 conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance du client;
b) les nom et prénom de l’individu qui passe la commande;
c) la date du jour où elle est passée;
d) le nom attribué par le titulaire aux produits du cannabis expédiés ou livrés et leur nom commercial;
e) la quantité de cannabis expédiée ou livrée;
f) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis;
g) l’adresse d’expédition ou de livraison.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve le document visé au paragraphe (1), de même que la commande d’achat écrite qui s’y rapporte ou, dans le cas d’une commande d’achat verbale, le document visé au paragraphe 289(3), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle le document visé au paragraphe (1) est établi.
Note marginale :Communications — autorités attributives de licences
305 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve :
a) une copie de l’avis fourni à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles en application de l’article 277 ainsi qu’une copie de l’avis fourni au ministre en application de cet article;
b) à l’égard de chaque demande reçue d’une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles au titre du paragraphe 299(1) :
(i) une copie de la demande et de tout document reçu à l’appui de celle-ci,
(ii) un document qui indique la date de leur réception,
(iii) une copie des renseignements communiqués en réponse à la demande,
(iv) un document qui contient la date à laquelle les renseignements ont été communiqués,
(v) un document qui fait état des mesures prises pour assurer la transmission sécurisée des renseignements à l’autorité;
c) une copie des demandes et avis visés à l’article 300 qu’il reçoit d’une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ainsi qu’un document qui indique la date de leur réception;
d) une copie des rapports fournis à une autorité provinciale attributive de licence en matière d’activités professionnelles en application de l’article 300 ainsi qu’un document qui indique la date à laquelle les rapports ont été fournis et fait état des mesures prises pour assurer leur transmission sécurisée à l’autorité;
e) le cas échéant, une copie de l’avis qu’il envoie à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles en application du paragraphe 300(5).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pour une période de deux ans :
a) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)a), après la date à laquelle l’avis est fourni à l’autorité attributive de licences;
b) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)b), après la date à laquelle les renseignements sont communiqués à l’autorité;
c) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)c), après la date à laquelle la demande ou l’avis est reçu de l’autorité;
d) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)d), après la date la plus tardive à laquelle le rapport doit être fourni à l’autorité;
e) dans le cas de l’avis visé à l’alinéa (1)e), suivant la fin du trimestre auquel il se rapporte.
SECTION 2Inscription auprès du ministre
Interprétation
Note marginale :Terrain adjacent
306 Pour l’application des alinéas 312(3)g) et 326(1)b), est considéré comme adjacent à un autre terrain le terrain dont l’une des limites touche en au moins un point l’une des limites de cet autre terrain.
Dispositions générales
Note marginale :Signature et attestation
307 (1) Toute demande présentée sous le régime de la présente section doit être signée et datée par l’individu qui la présente et doit contenir une attestation de ce dernier portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Note marginale :Adulte responsable
(2) Si elle est signée par un adulte responsable du demandeur, la demande doit également contenir une attestation de ce dernier portant qu’il est responsable de lui.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
308 Sur réception d’une demande présentée au titre de la présente section, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
SOUS-SECTION AInscription, renouvellement, modification et révocation
Note marginale :Admissibilité — personne inscrite
309 (1) Seul l’individu qui réside habituellement au Canada peut être une personne inscrite.
Note marginale :Admissibilité à produire à ses propres fins médicales
(2) Seul un adulte peut produire du cannabis à ses propres fins médicales en tant que personne inscrite.
Note marginale :Infractions antérieures
(3) Emporte inadmissibilité à effectuer cette production le fait pour un individu d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix dernières années, pour l’une des infractions suivantes :
a) une infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation commise alors que l’individu était autorisé à produire du cannabis sous le régime de la présente section;
b) une infraction désignée relativement au chanvre indien commise alors que l’individu était autorisé à produire, sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, une substance qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était indiquée à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) une infraction désignée relativement à la marihuana commise alors que l’individu était autorisé à produire de la marihuana :
(i) soit sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
(ii) soit en vertu d’une ordonnance d’injonction prononcée par un tribunal;
d) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001‑1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001‑227. (former Marihuana Medical Access Regulations)
- infraction désignée relativement à la marihuana
infraction désignée relativement à la marihuana Selon le cas :
a) infraction, relativement à la marihuana, visée aux articles 5 ou 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exclusion, dans le cas de l’article 6, de l’importation;
b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (designated marihuana offence)
- infraction désignée relativement au chanvre indien
infraction désignée relativement au chanvre indien Selon le cas :
a) infraction — relativement à une substance qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était indiquée à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — visée aux articles 5 ou 6 de cette loi, à l’exclusion, dans le cas de l’article 6, de l’importation;
b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (designated cannabis offence)
- infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation
infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation Selon le cas :
a) infraction visée aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2) ou 11(1) ou (2) de la Loi, à l’exclusion, dans le cas du paragraphe 11(1), de l’importation;
b) infraction visée au paragraphe 14(1) de la Loi liée à la perpétration d’une infraction prévue à l’alinéa a);
c) en ce qui concerne toute infraction visée aux alinéas a) ou b), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (sale, distribution or export offence)
- marihuana
marihuana Substance qui, la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était appelée « cannabis (marihuana) » au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (marihuana)
Note marginale :Inscription unique
310 Un individu ne peut être titulaire de plus d’une inscription à la fois sous le régime de la présente section.
Note marginale :Admissibilité à devenir une personne désignée
311 (1) Seul un adulte qui réside habituellement au Canada peut être une personne désignée.
Note marginale :Infractions antérieures
(2) Emporte toutefois inadmissibilité à devenir une personne désignée le fait pour un individu, au cours des dix dernières années :
a) soit d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée;
b) soit d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a);
c) soit de s’être vu imposer, pour une infraction visée à l’alinéa a), une peine applicable aux adultes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en tant qu’adolescent, au sens de ce paragraphe;
d) soit de s’être vu imposer une peine — pour une infraction commise à l’étranger alors qu’elle avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a) — plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.
Note marginale :Demande d’inscription
312 (1) Avant d’inscrire un individu sous le régime de la présente section, le ministre doit avoir reçu une demande d’inscription ainsi que l’original du document médical de l’individu.
Note marginale :Renseignements de base
(2) La demande d’inscription contient ce qui suit :
a) les nom, prénom et date de naissance du demandeur;
b) dans la mesure où le demandeur n’entend pas produire de cannabis à ses propres fins médicales, les coordonnées suivantes :
(i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) soit, dans le cas où il réside habituellement au Canada, mais n’a pas de lieu de résidence habituelle précis, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’un refuge, d’un centre d’accueil ou d’un autre établissement de même nature situé au Canada qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;
c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si elle diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;
d) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
e) le cas échéant, les nom, prénom et date de naissance d’un ou de plusieurs adultes responsables du demandeur, notamment de tout adulte qui, le cas échéant, signe la demande;
f) une mention portant que l’individu qui signe la demande respectera la limite de possession prévue à l’article 266 qui lui est applicable et, si cet individu n’est pas le demandeur, qu’il prendra des mesures raisonnables pour s’assurer que le demandeur respecte la limite de possession qui lui est applicable;
g) une mention indiquant que, selon le cas :
(i) le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales,
(ii) le cannabis sera produit à ses fins médicales par une personne désignée,
(iii) l’inscription ne sera pas utilisée pour la production de cannabis;
h) dans le cas où le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales ou le faire produire par une personne désignée, une mention indiquant que l’individu qui signe la demande :
(i) prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis qui est en sa possession et qu’il est autorisé à produire — ou qui est produit aux fins médicales du demandeur — sous le régime de la présente section,
(ii) dans le cas où il ne s’agit pas du demandeur, veillera à ce que ce dernier prenne des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis qui est en sa possession et qui a été produit sous le régime de la présente section.
Note marginale :Production à ses propres fins médicales
(3) Si le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales, la demande contient également ce qui suit :
a) l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) le cas échéant, les renseignements visés aux alinéas (2)c) et d) se rapportant au lieu indiqué à l’alinéa a);
c) une mention indiquant que le demandeur n’a pas été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, pour l’une des infractions visées au paragraphe 309(3);
d) une mention indiquant qu’il respectera le nombre maximal de plantes de cannabis pouvant être produites et indiqué dans le certificat d’inscription qui lui sera délivré en application du paragraphe 313(1);
e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production des plantes de cannabis;
f) une mention indiquant que l’aire de production proposée sera, selon le cas :
(i) entièrement à l’intérieur,
(ii) entièrement à l’extérieur,
(iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;
g) si une production extérieure est envisagée, une mention indiquant que le lieu proposé pour la production n’est pas adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes.
Note marginale :Production par une personne désignée
(4) S’il est prévu que le cannabis sera produit par une personne désignée, la demande comporte également une déclaration de cette dernière qui contient ce qui suit :
a) les renseignements visés à l’alinéa (2)a) et au sous-alinéa (2)b)(i) et, le cas échéant, aux alinéas (2)c) et d) à l’égard de cette personne;
b) les renseignements visés aux alinéas (3)e) à g);
c) une mention selon laquelle :
(i) la personne désignée n’a pas été condamnée pour une infraction visée aux alinéas 311(2)a) ou b) au cours des dix années précédant la date à laquelle la déclaration est faite et ne s’est pas vu imposer, au cours de la même période, une peine prévue aux alinéas 311(2)c) ou d),
(ii) elle prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis produit sous le régime de la présente section et qu’elle a en sa possession,
(iii) elle respectera le nombre maximal de plantes de cannabis pouvant être produites indiqué dans le document qui lui sera remis en application du paragraphe 313(3);
d) un document — délivré par un service de police canadien dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la date à laquelle la demande est présentée — établissant que, au cours des dix années précédant la date à laquelle le document est établi, elle n’a pas été condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 311(2)a) et elle ne s’est pas vu imposer une peine prévue à l’alinéa 311(2)c).
Note marginale :Signature et attestation de la personne désignée
(5) La déclaration prévue au paragraphe (4) est signée et datée par la personne désignée et contient une attestation selon laquelle les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Note marginale :Consentement du propriétaire
(6) Si le lieu proposé pour la production de plantes de cannabis n’est ni le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée, ni la propriété de l’un d’eux, la demande contient ce qui suit :
a) les nom complet, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du lieu;
b) une déclaration, signée et datée par ce dernier — ou dans le cas d’une personne morale, par le représentant autorisé à agir pour celle-ci — portant qu’il consent à la production de cannabis dans ce lieu.
Note marginale :Demandeur sans lieu de résidence habituelle
(7) Si le demandeur indique l’adresse d’un établissement dans sa demande en application du sous-alinéa (2)b)(ii), il y joint une attestation, signée et datée par un gestionnaire de l’établissement, portant que l’établissement lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.
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