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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 7Étiquetage et emballage (suite)

Dispositions générales

Note marginale :Exigences — vente et distribution de produits du cannabis

  •  (1) Le titulaire de licence ne peut vendre ou distribuer de produits du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 108 à 136 n’aient été respectées.

  • Note marginale :Exigences — exportation de produits du cannabis

    (2) Le titulaire de licence ne peut exporter des produits du cannabis à moins que les exigences applicables de l’alinéa 123(1)a) et des sous-alinéas 123(1)c)(ii) et (iv) n’aient été respectées.

Note marginale :Exception — contenants d’expédition

 Les exigences prévues à la présente partie ne s’appliquent pas à l’égard des contenants d’expédition.

Emballage — produits du cannabis

Note marginale :Contenant immédiat

  •  (1) Le contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, à l’exception d’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante, doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il est opaque ou translucide;

    • b) il empêche la contamination du cannabis;

    • c) dans le cas du cannabis séché ou d’un accessoire qui en contient, il permet de garder le cannabis au sec;

    • d) il est doté d’un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception;

    • e) il satisfait aux exigences relatives aux emballages protège-enfants prévues aux paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • f) il contient une quantité de produit n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis séché ou du cannabis frais peut être transparent.

Note marginale :Plantes de cannabis — ne pas bourgeonner ni fleurir

  •  (1) La plante de cannabis ne peut être en train de bourgeonner ou de fleurir au moment de son emballage.

  • Note marginale :Plantes de cannabis — contenant

    (2) Le contenant dans lequel est emballée une plante de cannabis contient au plus quatre plantes de cannabis.

Note marginale :Graines de cannabis — contenant immédiat

 Le contenant immédiat dans lequel sont emballées des graines provenant d’une plante de cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il permet de garder les graines au sec;

  • b) il contient une quantité n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.

Note marginale :Élément de marque

 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun élément de marque ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.

Note marginale :Image

 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucune image ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures et sur le panneau d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.

Note marginale :Couleur uniforme

  •  (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Peuvent toutefois être différentes :

    • a) la couleur de chaque surface et celle du panneau;

    • b) la couleur du contenant et celle de son couvercle ou bouchon.

  • Note marginale :Couleur — autres exigences

    (2) La couleur des surfaces intérieures et extérieures et du panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle ne doit pas comporter de lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;

    • b) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;

    • c) elle doit créer un contraste avec, à la fois :

      • (i) la couleur jaune du fond de la mise en garde,

      • (ii) la couleur rouge du symbole normalisé du cannabis.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces ci-après peuvent être de la couleur du métal :

    • a) les surfaces intérieures qui sont en métal;

    • b) les surfaces extérieures d’un contenant immédiat qui est en métal, à l’exception des étiquettes et des images.

 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 33]

Note marginale :Texture

  •  (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, la texture des surfaces intérieures et extérieures et du panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant doit être lisse, sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux composants du contenant qui sont nécessaires :

    • a) soit pour faciliter l’ouverture ou la fermeture de celui-ci;

    • b) soit pour aider les individus ayant une déficience visuelle.

Note marginale :Composants dissimulés

  •  (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un code à barres ou d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.

  • Note marginale :Composants conçus pour modifier la superficie

    (2) Sous réserve de l’article 132.27, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau à rabat.

Note marginale :Odeur et son

 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ainsi que toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent émettre ni odeur, ni son.

Note marginale :Enveloppe — élément de marque

 Aucun élément de marque ne peut figurer sur une enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.

Note marginale :Enveloppe — renseignement ou image

 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucun renseignement ou image ne peut figurer sur une enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.

Note marginale :Enveloppe — transparent et exempt de couleur

 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, l’enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis doit être transparente et exempte de couleur.

Note marginale :Découpes

  •  (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ne peuvent comporter de découpe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Peut toutefois comporter des découpes le contenant dans lequel sont emballés du cannabis séché, du cannabis frais ou des graines provenant de plantes de cannabis.

Note marginale :Code à barres

  •  (1) Le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis peut comporter un ou deux codes à barres qui figurent chacun à un seul endroit distinct.

  • Note marginale :Couleur

    (2) Les codes à barres sont imprimés en noir et blanc.

Note marginale :Matériau d’enveloppement

 Un matériau d’enveloppement ne peut être utilisé relativement à un produit du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

  • a) il est en contact direct avec le cannabis ou l’accessoire et avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, ou les deux :

    • (i) le contenant immédiat du produit du cannabis,

    • (ii) un matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec le cannabis ou l’accessoire;

  • b) il est nécessaire pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit du cannabis.

Note marginale :Exigences en matière d’emballage — autres règlements

 Le contenant immédiat et les matériaux d’enveloppement ci-après doivent satisfaire aux exigences du titre 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues et des sous-alinéas 186a)(i), (ii) et (v) à (vii) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, comme si le cannabis que le contenant immédiat contient ou avec lequel les matériaux d’enveloppement sont en contact direct était un aliment pour l’application de ce titre et de ces sous-alinéas :

  • a) le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis;

  • b) le matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis;

  • c) le matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré — ou un accessoire qui en contient — et qui est un produit du cannabis.

Note marginale :Quantité maximale — extrait de cannabis

 Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 90 ml d’extrait de cannabis à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C.

Note marginale :Contenant extérieur

  •  (1) Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il ne peut contenir d’aliments;

    • b) il ne peut contenir de cannabis de plus d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi;

    • c) il ne peut contenir plus d’un contenant immédiat.

  • Note marginale :Exception — plus d’un contenant immédiat

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) s’agissant de cannabis séché ou de cannabis frais :

      • (i) le contenant extérieur satisfait aux exigences :

        • (A) si le cannabis n’est pas destiné à être consommé par inhalation et est sous forme unitaire, de l’article 124,

        • (B) si le cannabis est destiné à être consommé par inhalation et est sous forme unitaire, de l’article 124.1,

        • (C) si le cannabis n’est pas sous forme unitaire, malgré l’article 125, de l’article 124.1 comme si le cannabis était sous forme unitaire;

      • (ii) les contenants immédiats satisfont aux exigences :

        • (A) si le cannabis n’est pas destiné à être consommé par inhalation et est sous forme unitaire, de l’article 124,

        • (B) si le cannabis est destiné à être consommé par inhalation et est sous forme unitaire, de l’article 124.1,

        • (C) si le cannabis n’est pas sous forme unitaire, de l’article 125;

      • (iii) la quantité de cannabis contenue dans le contenant extérieur n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;

      • (iv) les propriétés du cannabis sont uniformes d’un contenant immédiat à l’autre;

    • b) s’agissant d’extrait de cannabis :

      • (i) le contenant extérieur satisfait aux exigences :

        • (A) si le cannabis n’est pas destiné à être consommé par inhalation et est sous forme unitaire, de l’article 132.1,

        • (B) si le cannabis est destiné à être consommé par inhalation et est sous forme unitaire, de l’article 132.11,

        • (C) si le cannabis n’est pas sous forme unitaire, malgré l’article 132.12, l’article 132.11 comme si le cannabis était sous forme unitaire;

      • (ii) les contenants immédiats satisfont aux exigences :

        • (A) si le cannabis n’est pas destiné à être consommé par inhalation et est sous forme unitaire, de l’article 132.1,

        • (B) si le cannabis est destiné à être consommé par inhalation et est sous forme unitaire, de l’article 132.11,

        • (C) si le cannabis n’est pas sous forme unitaire, de l’article 132.12;

      • (iii) la quantité de cannabis contenue dans le contenant extérieur n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;

      • (iv) les propriétés du cannabis sont uniformes d’un contenant immédiat à l’autre;

    • c) s’agissant de cannabis pour usage topique :

      • (i) le contenant extérieur satisfait aux exigences :

        • (A) si le cannabis est sous forme unitaire, de l’article 132.15,

        • (B) si le cannabis n’est pas sous forme unitaire, malgré l’article 132.16, de l’article 132.15 comme si le cannabis était sous forme unitaire;

      • (ii) les contenants immédiats satisfont aux exigences :

        • (A) si le cannabis est sous forme unitaire, de l’article 132.15,

        • (B) si le cannabis n’est pas sous forme unitaire, de l’article 132.16;

      • (iii) la quantité de cannabis contenue dans le contenant extérieur n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;

      • (iv) les propriétés du cannabis sont uniformes d’un contenant immédiat à l’autre;

    • d) s’agissant de cannabis comestible :

      • (i) le contenant extérieur satisfait aux exigences :

        • (A) si le cannabis est sous forme unitaire, de l’article 132.18,

        • (B) si le cannabis n’est pas sous forme unitaire, malgré l’article 132.19, de l’article 132.18 comme si le cannabis était sous forme unitaire;

      • (ii) les contenants immédiats satisfont aux exigences :

        • (A) si le cannabis est sous forme unitaire, de l’article 132.18,

        • (B) si le cannabis n’est pas sous forme unitaire, de l’article 132.19;

      • (iii) la quantité de cannabis contenue dans le contenant extérieur n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;

      • (iv) les propriétés du cannabis sont uniformes d’un contenant immédiat à l’autre.

  • Note marginale :Interprétation — « unité »

    (3) La mention « unité » vaut mention de « contenant immédiat » :

    • a) pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), aux alinéas 124(1)b) et c) et 124.1b) et c);

    • b) pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), aux alinéas 132.1(1)b) et c) et 132.11b) et c);

    • c) pour l’application de la division (2)c)(i)(A), aux alinéas 132.15b) et c);

    • d) pour l’application de la division (2)c)(i)(B), aux alinéas 132.15b), c), e) et g);

    • e) pour l’application de la division (2)d)(i)(A), à l’alinéa 132.18(1)b);

    • f) pour l’application de la division (2)d)(i)(B), aux alinéas 132.18(1)b), d) et h).

 

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