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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)

SECTION 1Titulaires d’une licence de vente (suite)

Inscription des clients (suite)

Note marginale :Consentement du praticien de la santé

  •  (1) Si le demandeur indique, dans sa demande d’inscription, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical comme adresse d’expédition des produits du cannabis — autres que des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes — il y joint une attestation, signée et datée par ce praticien de la santé, selon laquelle il consent à recevoir du cannabis au nom du demandeur.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (2) Si le demandeur devient le client du titulaire de licence de vente sous le régime de la présente section et que le praticien de la santé retire son consentement à recevoir des produits du cannabis au nom du client, le praticien de la santé en avise le client et le titulaire de licence de vente par écrit.

Note marginale :Vérification du document médical

  •  (1) S’il entend inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un document médical, le titulaire de la licence de vente vérifie que les exigences ci-après sont respectées :

    • a) le document médical satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 273(1) à (3);

    • b) il a été fourni au demandeur par un individu qui était un praticien de la santé autorisé, au moment de la fourniture du document médical, à exercer dans la province où le demandeur l’a consulté;

    • c) le demandeur a consulté l’individu visé à l’alinéa b) et les renseignements qui figurent dans le document médical sont exacts et complets, selon le bureau de cet individu.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est toutefois pas tenu de vérifier que l’exigence prévue à l’alinéa (1)c) a été respectée s’il reconnaît la signature du praticien de la santé qui a fourni le document médical.

  • Note marginale :Inscription antérieure

    (3) Si le demandeur semble avoir déjà été inscrit sur le fondement du document médical auprès d’un titulaire d’une licence de vente et que les renseignements visés au paragraphe 288(1) ne figurent pas dans ce document, le titulaire doit :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour vérifier si le demandeur a déjà été inscrit sur le fondement du document médical;

    • b) s’il s’avère après vérification que le demandeur a déjà été inscrit sur le fondement du document médical :

      • (i) prendre des mesures raisonnables pour établir la date de l’inscription initiale du demandeur,

      • (ii) dans le cas où il est en mesure d’établir une telle date, veiller à ce qu’elle soit indiquée sur le document médical conformément au paragraphe 288(1).

  • Note marginale :Date illisible ou incomplète

    (4) Si une date d’inscription est indiquée sur le document médical, mais que celle-ci est illisible ou incomplète, ou s’il a des doutes quant à son exactitude, le titulaire doit :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour établir la date de l’inscription initiale du demandeur;

    • b) dans le cas où il est en mesure d’établir une telle date, veiller à ce qu’elle soit indiquée sur le document médical conformément au paragraphe 288(1), à moins qu’il ait des motifs raisonnables de croire que la date qui figurait sur le document médical a été falsifiée.

  • Note marginale :Date inconnue

    (5) Si, après avoir pris les mesures visées au sous-alinéa (3)b)(i) ou à l’alinéa (4)a), il n’est toujours pas en mesure d’établir la date de l’inscription initiale du demandeur sur le fondement du document médical, le titulaire indique sur celui-ci, s’il décide d’inscrire le demandeur, les renseignements visés au paragraphe 288(1), conformément aux exigences prévues à ce paragraphe.

Note marginale :Inscription du client

  •  (1) Sous réserve de l’article 284, le titulaire d’une licence de vente peut inscrire le demandeur comme client.

  • Note marginale :Document d’inscription et autres renseignements

    (2) S’il procède à l’inscription, il fournit au client :

    • a) un document d’inscription qui contient les renseignements suivants :

      • (i) le nom du titulaire de la licence de vente,

      • (ii) les nom, prénom et date de naissance du client,

      • (iii) les nom et prénom du praticien de la santé qui a fourni le document médical au client,

      • (iv) les nom, prénom et date de naissance de tout adulte nommé dans la demande en application de l’alinéa 279(2)f) ou dans le certificat d’inscription en application de l’alinéa 313(2)c), selon le cas,

      • (v) une mention indiquant que l’inscription est faite sur le fondement d’un document médical ou d’un certificat d’inscription,

      • (vi) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical ou le certificat d’inscription,

      • (vii) dans le cas d’une inscription fondée sur un document médical, l’adresse d’expédition indiquée dans la demande en application de l’alinéa 279(2)e),

      • (viii) dans le cas d’une inscription fondée sur un certificat d’inscription, l’adresse d’expédition indiquée dans la demande en application de l’un ou l’autre des alinéas 279(3)c) ou d), ou des deux, selon le cas,

      • (ix) la date d’expiration de l’inscription;

    • b) les renseignements qui lui permettront d’utiliser un identificateur unique pour commander du cannabis;

    • c) la version la plus récente du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.

Note marginale :Expiration de l’inscription

 L’inscription du client auprès du titulaire de licence de vente expire :

  • a) soit à la fin de la période de validité du document médical sur lequel elle est fondée, visée aux paragraphes 273(4) et (5);

  • b) soit en même temps que l’inscription auprès du ministre, dans le cas où elle est fondée sur un certificat d’inscription.

Note marginale :Refus d’inscription

  •  (1) Le titulaire d’une licence de vente refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 279 et, le cas échéant, au paragraphe 280(1);

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • c) les exigences prévues au paragraphe 281(1) n’ont pas été respectées;

    • d) le document médical fourni à l’appui de la demande n’est plus valide;

    • e) l’inscription auprès du ministre sur laquelle est fondée la demande est expirée ou a été révoquée;

    • f) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical ou la copie du certificat d’inscription fournis à l’appui de la demande;

    • g) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au demandeur avise par écrit le titulaire de licence de vente que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur.

  • Note marginale :Exigence de vérification

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le document médical est faux ou a été falsifié, il ne peut refuser d’inscrire le demandeur pour ce motif que s’il a communiqué, au sujet des exigences prévues à l’alinéa 281(1)c), avec le bureau du praticien de la santé dont le nom figure sur le document médical.

  • Note marginale :Avis d’intention — refus

    (3) S’il a l’intention de refuser d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs prévus au paragraphe (1) ou pour des raisons d’affaires, il en informe sans délai le demandeur par avis écrit motivé.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (4) Le titulaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (3) ne peut refuser d’inscrire le demandeur qu’après lui avoir accordé un délai de dix jours suivant la réception de l’avis pour lui présenter les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.

  • Note marginale :Avis de refus d’inscription

    (5) Si, après avoir pris connaissance des motifs qui lui ont été présentés au titre du paragraphe (4), il refuse d’inscrire le demandeur, il l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Retour du document médical

    (6) S’il refuse d’inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un document médical, il lui retourne sans délai ce document, sauf dans les cas suivants :

    • a) il est clair que le document est faux ou a été falsifié;

    • b) l’inscription est refusée pour l’un des motifs prévus aux alinéas (1)d) ou g).

  • Note marginale :Avis au ministre

    (7) S’il refuse d’inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un certificat d’inscription, il en informe dès que possible le ministre au moyen d’un avis qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite nommée dans le certificat d’inscription;

    • b) le numéro de l’inscription indiqué dans le certificat d’inscription;

    • c) la date du refus;

    • d) les motifs du refus.

Modification des inscriptions

Note marginale :Demande de modification

  •  (1) Sauf s’il cesse de résider habituellement au Canada, le client ou, le cas échéant, un adulte responsable de ce dernier fournit sans délai au titulaire de la licence de vente une demande de modification de l’inscription lorsqu’un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés à l’article 279.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande contient les renseignements et documents suivants :

    • a) les nouveaux renseignements;

    • b) dans le cas d’un changement apporté à l’un des renseignements visés à l’alinéa 279(2)a), une preuve du changement;

    • c) le cas échéant, l’attestation du praticien de la santé exigée au paragraphe 280(1) selon laquelle il consent à recevoir des produits du cannabis;

    • d) dans le cas où la demande est présentée par un adulte qui est responsable du client, mais qui n’est pas un responsable nommé, les nom, prénom et date de naissance de l’adulte;

    • e) une attestation, signée et datée par l’individu qui présente la demande, selon laquelle :

      • (i) le client réside habituellement au Canada,

      • (ii) les renseignements figurant dans la demande sont exacts et complets,

      • (iii) dans le cas où il n’est pas le client, il est responsable de ce dernier,

      • (iv) dans le cas où ni le client, ni un responsable nommé ne signe l’attestation, le client ainsi que tout responsable nommé ont été avisés de la demande.

  • Note marginale :Condition

    (3) Les renseignements visés à l’alinéa (2)a) doivent satisfaire aux exigences de l’article 279.

  • Note marginale :Obligation de modifier

    (4) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit une demande de modification conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) modifie l’inscription du client et fournit à ce dernier un document d’inscription modifié.

  • Note marginale :Nouvel adulte responsable

    (5) Si l’inscription est modifiée sur le fondement d’une demande signée par un adulte qui n’est ni le client, ni un responsable nommé, le nom de cet adulte est ajouté au document d’inscription modifié.

Révocation des inscriptions

Note marginale :Révocation de l’inscription

  •  (1) Le titulaire d’une licence de vente révoque sans délai l’inscription du client dans les cas suivants :

    • a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé lui en fait la demande;

    • b) le document médical sur le fondement duquel l’inscription a été faite est transféré à un autre titulaire d’une licence de vente en application de l’article 287;

    • c) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que le client n’a plus sa résidence habituelle au Canada ou une adresse d’expédition au Canada;

    • d) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

      • (i) l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,

      • (ii) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription visée à l’article 285 ou des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical du client avise par écrit le titulaire que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce client;

    • f) le fait que l’inscription du client auprès du ministre et sur laquelle est fondée l’inscription auprès du titulaire a été révoquée est porté à sa connaissance;

    • g) le client est décédé.

  • Note marginale :Révocation pour raisons d’affaires

    (2) Il peut également révoquer une inscription pour des raisons d’affaires.

  • Note marginale :Révocation des inscriptions

    (3) Dans le cas où la licence de vente est révoquée, il doit sans délai révoquer l’inscription de tous ses clients et informer chacun d’eux de la révocation par avis écrit motivé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (4) Avant de révoquer l’inscription au titre des paragraphes (1) ou (2), il envoie sans délai un avis écrit motivé au client sauf dans les cas suivants :

    • a) le client a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;

    • b) le responsable nommé, le cas échéant, qui a signé l’attestation la plus récente comprise dans la demande présentée au titulaire, à l’égard du client, en application des articles 279 ou 285 a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;

    • c) le client ou, le cas échéant, le responsable nommé visé à l’alinéa b), a consenti au transfert du document médical;

    • d) le client est décédé;

    • e) il a reçu, à l’égard du client, l’avis de révocation visé au paragraphe 319(1).

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (5) Il ne peut révoquer l’inscription que s’il a accordé au client un délai de dix jours après la réception de l’avis prévu au paragraphe (4) pour lui présenter les motifs pour lesquels la révocation n’est pas fondée.

  • Note marginale :Document médical

    (6) S’il révoque une inscription fondée sur un document médical, il retourne sans délai au client le document médical, sauf dans les cas suivants :

    • a) il est clair que le document est faux ou a été falsifié;

    • b) la révocation est faite pour l’un des motifs prévus aux alinéas (1)b), e) ou g).

  • Note marginale :Avis au ministre

    (7) S’il révoque une inscription fondée sur un certificat d’inscription, il en informe le ministre dès que possible au moyen d’un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite nommée dans le certificat d’inscription;

    • b) le numéro de l’inscription indiqué dans le certificat;

    • c) la date de la révocation;

    • d) les motifs de la révocation.

 

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