Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 2Inscription auprès du ministre (suite)
SOUS-SECTION AInscription, renouvellement, modification et révocation (suite)
Note marginale :Révocation de l’inscription
318 (1) Le ministre révoque l’inscription dans les cas suivants :
a) la personne inscrite n’est pas admissible au titre de l’article 309;
b) la personne désignée n’est pas admissible au titre de l’article 311;
c) l’inscription a été faite, renouvelée ou modifiée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
d) le praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription avise par écrit le ministre que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour la personne inscrite;
e) la personne inscrite ou un adulte nommé dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)c) lui en fait la demande par écrit;
f) la personne inscrite est décédée.
Note marginale :Révocation de toute inscription excédentaire
(2) Il révoque toute inscription en sus du nombre de quatre inscriptions pour le même lieu de production de plantes de cannabis.
Note marginale :Pouvoir de révoquer
(3) Il peut révoquer l’inscription d’une personne inscrite, dans le cas où la personne inscrite ou une personne désignée est autorisée à produire du cannabis, s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Conditions à la révocation
(4) Avant de révoquer l’inscription, le ministre :
a) s’il s’agit d’une révocation fondée sur l’un des motifs prévus aux alinéas (1)a) à d) ou aux paragraphes (2) ou (3), informe la personne inscrite de son intention au moyen d’un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre;
b) le cas échéant, informe de son intention la personne désignée au moyen d’un avis écrit.
Note marginale :Conséquence de la révocation
(5) Il est entendu que la révocation d’une inscription emporte la perte du droit d’exercer les activités qui étaient autorisées sous le régime de la sous-section B au titre de l’inscription.
Note marginale :Avis de révocation
319 (1) Lorsqu’il révoque l’inscription et qu’il sait que cette dernière a servi de fondement à une inscription auprès d’un titulaire de licence de vente sous le régime de la section 1 de la présente partie, le ministre fournit au titulaire de licence de vente un avis de révocation qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de l’individu visé par la révocation;
b) le numéro de l’inscription révoquée;
c) la date de la révocation.
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit l’avis de révocation en avise par écrit et sans délai le titulaire d’une licence de transformation ou d’une licence de culture à qui il a demandé, dans les quarante-huit heures précédant la réception de l’avis, d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à l’individu visé par la révocation ou pour celui-ci.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) d’expédier ou de livrer le produit du cannabis qu’il lui avait été demandé d’expédier ou de livrer.
SOUS-SECTION BProduction
Note marginale :Définition de lieu de production
320 (1) Dans la présente sous-section, lieu de production s’entend, à l’égard d’une personne inscrite, du lieu de production des plantes de cannabis qui est indiqué, le cas échéant, dans son certificat d’inscription en application de l’alinéa 313(2)k) et, à l’égard d’une personne désignée, du lieu de production des plantes de cannabis indiqué dans le document qui lui est fourni au titre du paragraphe 313(3).
Note marginale :Quantités cumulatives
(2) Il est entendu que :
a) les quantités de cannabis qu’une personne inscrite est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à expédier, à livrer, à transporter ou à avoir en sa possession au titre d’une inscription faite sous le régime de la présente section s’ajoutent à toute autre quantité de cannabis qu’elle peut cultiver, multiplier, récolter, expédier, livrer, transporter ou avoir en sa possession sous le régime de la Loi;
b) les quantités de cannabis qu’une personne désignée est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à expédier, à livrer, à transporter, à vendre ou à avoir en sa possession au titre d’une inscription sous le régime de la présente section s’ajoutent à toute autre quantité de cannabis qu’elle peut cultiver, multiplier, récolter, expédier, livrer, transporter, vendre ou avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Note marginale :Production par une personne inscrite
321 (1) La personne inscrite pour produire du cannabis à ses propres fins médicales est autorisée, selon ce que prévoit l’inscription et conformément aux dispositions prévues dans la présente section, à exercer les activités suivantes :
a) obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte au lieu de production une quantité de plantes de cannabis qui n’excède pas le nombre maximal de plantes indiqué dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)m);
b) si le lieu de production diffère du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite :
(i) sous réserve du paragraphe 326(2), transporter directement du lieu de résidence au lieu de production une quantité totale de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes qui, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plantes indiqué dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)m),
(ii) transporter directement du lieu de production au lieu de résidence du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes;
c) si par suite du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu de production du cannabis ou le lieu de résidence habituelle de la personne inscrite est modifié, transporter du cannabis directement de l’ancien lieu au nouveau au cours de la période que peut préciser le ministre au titre du paragraphe 316(2).
Note marginale :Possession de cannabis
(2) La personne inscrite visée au paragraphe (1) est autorisée à avoir en sa possession le cannabis qu’elle est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à transporter au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Production par une personne désignée
322 (1) La personne désignée est autorisée, conformément à l’inscription et aux dispositions de la présente section, à exercer les activités suivantes :
a) obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte au lieu de production une quantité de plantes de cannabis qui n’excède pas le nombre maximal de plantes indiqué dans le document qui lui a été fourni en application du paragraphe 313(3);
b) si le lieu de production diffère du lieu de résidence habituelle de la personne désignée :
(i) sous réserve du paragraphe 326(2), transporter directement du lieu de résidence au lieu de production une quantité totale de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes qui, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plantes indiqué dans le document qui lui a été fourni en application du paragraphe 313(3),
(ii) transporter directement du lieu de production au lieu de résidence habituelle de la personne désignée du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes;
c) expédier, livrer, transporter ou vendre à la personne inscrite, ou à tout adulte qui est nommé dans le document fourni à la personne désignée en application du paragraphe 313(3), une quantité de cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de cannabis séché indiquée dans le document;
d) si par suite du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu de production du cannabis ou le lieu de résidence habituelle de la personne désignée est modifié, transporter du cannabis directement de l’ancien lieu au nouveau dans la période que peut préciser le ministre au titre du paragraphe 316(2).
Note marginale :Exigences pour les colis
(2) La personne désignée qui expédie ou fait livrer du cannabis dans le cas prévu à l’alinéa (1)c) :
a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,
(ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
(iii) son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,
(iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;
b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.
Note marginale :Possession de cannabis
(3) La personne désignée est autorisée :
a) à avoir en sa possession les plantes de cannabis, ou les graines provenant de telles plantes, qu’elle est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à transporter au titre des alinéas (1)a), b) ou d);
b) à avoir en sa possession dans un lieu public le cannabis, autre que les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, qu’elle est autorisée à expédier, à livrer, à transporter ou à vendre au titre des alinéas (1)b) à d).
Note marginale :Participation d’une personne inscrite
323 Si elle est un adulte, la personne inscrite peut participer aux activités que la personne désignée, le cas échéant, est autorisée à exercer au titre du paragraphe 322(1).
Note marginale :Ancienne personne désignée
324 L’individu qui cesse d’être une personne désignée peut, au plus tard sept jours après avoir cessé de l’être, exercer les activités visées à l’alinéa 322(1)c), conformément cet alinéa, à moins que l’inscription ne soit expirée ou ait été révoquée.
Note marginale :Nombre maximal de plantes en production
325 (1) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur, est calculé selon la formule suivante :
[(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2
où :
- A
- représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B
- le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 30 g;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Note marginale :Production extérieure seulement
(2) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur, est calculé selon la formule suivante :
[(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3
où :
- A
- représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B
- le rendement prévu de cannabis séché par plante, soit 250 g;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Note marginale :Aire de production intérieure et extérieure
(3) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, est calculé selon les formules suivantes :
a) pour la période de production intérieure :
[(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2
où :
- A
- représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B
- le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 30 g;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;
b) pour la période de production extérieure :
[(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3
où :
- A
- représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B
- le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 250 g;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Note marginale :Résultat arrondi
(4) Dans le cas où le résultat du calcul effectué conformément au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Note marginale :Interdiction — production de plantes
326 (1) Il est interdit à tout individu autorisé à produire des plantes de cannabis sous le régime de la présente section de cultiver, de multiplier ou de récolter celles-ci :
a) en même temps à l’intérieur et à l’extérieur;
b) à l’extérieur lorsque le lieu de production est adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes.
Note marginale :Transport des plantes — délai
(2) Il est interdit à tout individu qui est autorisé à produire des plantes de cannabis sous le régime de la présente section, si son lieu de production du cannabis diffère de son lieu de résidence habituelle, de transporter au lieu de production des plantes de cannabis commandées conformément à l’article 289, s’il s’est écoulé plus de sept jours depuis la réception des plantes à son lieu de résidence habituelle.
SOUS-SECTION CObligations en matière de sécurité
Note marginale :Sécurité — cannabis et document
327 (1) La personne inscrite au titre de la présente section pour produire du cannabis ou pour qu’une personne désignée le fasse pour elle ou, le cas échéant, tout adulte nommé dans le certificat d’inscription de cette personne inscrite :
a) prend des mesures raisonnables pour assurer la sécurité :
(i) du cannabis en sa possession qui a été produit sous le régime de la présente section,
(ii) du certificat d’inscription, s’il est en sa possession;
b) avise un corps policier de la perte ou du vol du cannabis ou du certificat d’inscription, au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance;
c) avise le ministre par écrit au plus tard soixante-douze heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa b) a été donné.
Note marginale :Personne désignée
(2) Les exigences prévues au paragraphe (1) s’appliquent également à la personne désignée à l’égard :
a) du cannabis qu’elle a en sa possession et qu’elle a produit sous le régime de la présente section;
b) du document visé au paragraphe 313(3).
SOUS-SECTION DCommunication de renseignements
Note marginale :Renseignements à une autorité attributive de licences
328 (1) En tout temps après avoir reçu un document médical à l’appui d’une demande présentée sous le régime de la présente section, le ministre peut communiquer, à l’égard du praticien de la santé qui y est indiqué, les renseignements ci-après à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province indiquée conformément à l’alinéa 273(1)b) :
a) les nom, prénom et adresse du lieu de travail du praticien de la santé ainsi que le numéro d’autorisation qui lui a été attribué par la province;
b) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document médical;
c) le nom de la province indiquée dans la demande en application de l’alinéa 312(2)b).
Note marginale :Communication après inscription
(2) Il peut également, en tout temps après avoir inscrit un individu sous le régime de la présente section, communiquer les renseignements ci-après, à l’égard du praticien de la santé dont le nom figure sur le document médical fourni à l’appui de l’inscription de l’individu, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province indiquée dans le document en application de l’alinéa 273(1)b) :
a) les nom, prénom et date de naissance de l’individu inscrit ou qui était inscrit;
b) le code postal de l’adresse indiquée dans le document médical comme lieu de résidence habituelle de cet individu;
c) la période d’usage indiquée dans le document médical;
d) la date à laquelle le praticien de la santé a signé le document.
Note marginale :Définition de praticien de la santé
(3) Pour l’application du présent article, praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
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