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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2025-12-02; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 10Importation et exportation à des fins médicales ou scientifiques (suite)

Exportation (suite)

Note marginale :Copie du permis à fournir

 Le titulaire d’un permis d’exportation fournit une copie de son permis au bureau de douane au moment de l’exportation.

Note marginale :Renseignements

 Dans les quinze jours suivant la date de l’exportation de l’envoi de cannabis, le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence visée à l’alinéa 214b) et du permis d’exportation délivré à l’égard de l’envoi;

  • b) la date d’exportation de l’envoi;

  • c) à l’égard de l’envoi de cannabis exporté :

    • (i) la description du cannabis,

    • (ii) l’usage envisagé du cannabis,

    • (iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,

    • (iv) la quantité du cannabis,

    • (v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.

Note marginale :Révocation d’un permis — autres cas

 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’un permis d’exportation sont les suivants :

  • a) le titulaire en a fait la demande par écrit;

  • b) la licence visée à l’alinéa 214b) a été révoquée;

  • c) le permis a été suspendu et n’a pu être rétabli parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée.

Note marginale :Communication de renseignements

 Afin de vérifier si l’exportation du cannabis est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’exportation ou visé aux articles 214 et 218 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.

PARTIE 11Conservation de documents et renseignements

Dispositions générales

Note marginale :Modalités de conservation

 Toute personne qui est tenue de conserver — ou de veiller à ce que soient conservés — des renseignements ou des documents au titre du présent règlement s’assure :

  • a) qu’ils sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun;

  • b) si elle est titulaire d’une licence, qu’ils sont accessibles au lieu visé par sa licence;

  • c) si elle n’est pas titulaire d’une licence, qu’ils sont accessibles à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada.

Note marginale :Conservation — obligation continue

 Le titulaire d’une licence qui est tenu de conserver des documents ou des renseignements en application du présent règlement doit, s’il cesse d’être titulaire de la licence :

  • a) veiller à ce que les renseignements et documents pour lesquels la période de conservation n’est pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période;

  • b) informe le ministre par avis écrit de l’adresse de l’endroit où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.

Avis

Note marginale :Conservation des avis

 À moins que l’obligation de conserver l’avis ne soit prévue ailleurs dans le présent règlement, le titulaire de licence qui envoie ou fournit un avis en application du présent règlement en conserve une copie pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi ou de la fourniture de l’avis.

Inventaire et distribution

Note marginale :Inventaire

  •  (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants, le cas échéant :

    • a) la date à laquelle les plantes de cannabis sont multipliées autrement que par le semis de graines, ainsi que le nombre de nouvelles plantes ainsi multipliées;

    • b) la date à laquelle les graines de la plante de cannabis sont semées et leur nombre à cette date;

    • c) la date à laquelle le cannabis est récolté et son poids net à cette date;

    • d) la date à laquelle le processus de séchage du cannabis est achevé et le poids net du cannabis à cette date;

    • e) la date à laquelle le cannabis séché ou frais est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids net du cannabis de chaque unité;

    • f) la date à laquelle le cannabis — autre que celui d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi — est produit et son poids ou volume net à cette date;

    • g) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.

  • Note marginale :Emballage

    (2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • b) la date à laquelle le cannabis est emballé et son poids net à cette date;

    • c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

Note marginale :Inventaire — extrait de cannabis et autre

  •  (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la date de production et le poids ou volume net de l’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible à cette date;

    • b) le cas échéant, la date à laquelle l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids ou volume net de chaque unité;

    • c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production;

    • d) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :

      • (i) la liste des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis,

      • (ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;

    • d.1) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible n’est pas visé à l’alinéa d), mais est ou sera distribué dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis :

      • (i) la liste des ingrédients qui devrait figurer sur l’étiquette si cet extrait de cannabis, ce cannabis pour usage topique ou ce cannabis comestible était un produit du cannabis ou était contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis,

      • (ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;

    • e) dans le cas d’un extrait de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :

      • (i) une mention relativement à chacun des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis indiquant s’il s’agit d’une substance de base, d’un agent aromatisant ou d’une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit,

      • (ii) tout autre renseignement que le titulaire détient au sujet du rôle des ingrédients,

      • (iii) une description de l’arôme du produit, le cas échéant;

    • e.1) dans le cas où l’extrait de cannabis n’est pas visé à l’alinéa e), mais est ou sera distribué dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis :

      • (i) une mention — relativement à chacun des ingrédients qui devraient figurer sur l’étiquette si cet extrait de cannabis était un produit du cannabis ou était contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — indiquant s’il s’agit d’une substance de base, d’un agent aromatisant ou d’une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis,

      • (ii) tout autre renseignement dont dispose le titulaire de licence au sujet du rôle de chacun des ingrédients,

      • (iii) une description de l’arôme de l’extrait de cannabis, le cas échéant;

    • f) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible.

  • Note marginale :Exception aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou d.1)(ii)

    (1.1) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou d.1)(ii), selon le cas, à l’égard d’un ingrédient si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) l’ingrédient fait partie d’un mélange de substances qui a été utilisé dans la production du cannabis visé aux alinéas (1)d) ou d.1);

    • b) le titulaire de licence a obtenu le mélange d’une autre personne;

    • c) les renseignements à l’égard de l’ingrédient n’ont pas été divulgués au titulaire de licence;

    • d) le titulaire de licence a pris les mesures nécessaires visant à ce que les renseignements soient fournis au ministre, si celui-ci le lui ordonne au cours de la période prévue au paragraphe (3);

    • e) le document mentionne le poids ou volume net du mélange de substances au moment de son utilisation dans la production du cannabis.

  • Note marginale :Exception aux sous-alinéas (1)e)(i) ou e.1)(i)

    (1.2) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés aux sous-alinéas (1)e)(i) ou e.1)(i), selon le cas, à l’égard d’un ingrédient si, à la fois :

    • a) les exigences prévues aux alinéas (1.1)a) à d) sont respectées;

    • b) le titulaire de licence y indique si le mélange de substances visé à l’alinéa (1.1)a) contient une substance de base, un agent aromatisant ou une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du cannabis, ou toute combinaison de ceux-ci.

  • Note marginale :Emballage

    (2) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible;

    • b) la date à laquelle il est emballé et son poids ou volume net à cette date;

    • c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

  • Note marginale :Exception

    (4) Toutefois, s’il s’agit de cannabis distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le titulaire de la licence de recherche qui a effectué la distribution du cannabis conserve les documents pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche.

Note marginale :Obtention de cannabis d’une autre personne

  •  (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis d’une autre personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne de qui il l’obtient;

    • b) l’adresse de l’endroit où il l’obtient et, si le cannabis a été produit à un ou plusieurs autres lieux, leur adresse, s’il la connaît;

    • c) la date à laquelle il l’obtient;

    • d) la quantité obtenue;

    • e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • f) le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;

    • g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;

    • h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage auquel ils sont destinés.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

Note marginale :Chose utilisée comme ingrédient

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit ou obtient une chose qui sera utilisée comme ingrédient dans la production d’un extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du lieu de travail de la personne qui fournit la chose, le cas échéant;

    • b) la date à laquelle il en termine la production ou en prend possession, selon le cas;

    • c) la description de la chose, le nom sous lequel elle est généralement connue et, s’il y a lieu :

      • (i) son nom chimique,

      • (ii) son nom usuel, s’il est différent du nom généralement connu,

      • (iii) son appellation INCI,

      • (iv) son numéro d’enregistrement CAS;

    • d) tout code de lot ou autre identifiant unique permettant de retracer la chose.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)c).

    appellation INCI

    appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)

    nom usuel

    nom usuel S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

 

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