Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 5Bonnes pratiques de production (suite)
Exigences générales (suite)
Note marginale :Programme d’hygiène
87 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec les exigences d’un programme d’hygiène qui prévoit :
a) des méthodes de nettoyage efficace des bâtiments ou des parties de bâtiment où ces activités sont exercées;
b) des méthodes de nettoyage efficace de l’équipement et des moyens de transport utilisés pour exercer ces activités;
c) des méthodes de manutention des substances utilisées pour exercer ces activités;
d) l’ensemble des exigences relatives à la santé et au comportement en matière d’hygiène du personnel qui participe à ces activités afin que celles-ci soient exercées dans des conditions hygiéniques.
Note marginale :Non-application
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication ou à la récolte, à l’extérieur, du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Stations de nettoyage et d’assainissement des mains et toilettes
87.1 (1) Tout lieu doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains et de toilettes qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients :
a) être dotées du matériel nécessaire et adéquates en nombre et en superficie au nombre d’utilisateurs;
b) être situées de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;
c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, au besoin, aux assainissements répétés.
Note marginale :Stations de nettoyage et d’assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage et un assainissement efficace des mains.
Note marginale :Toilettes
(3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Exigences additionnelles — titulaires d’une licence de transformation
Note marginale :Assurance de la qualité
88 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que, à la fois :
a) les examens et enquêtes visés aux alinéas 19(2)b) et c) soient menés sous la responsabilité du préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;
b) le préposé à l’assurance de la qualité s’assure que des mesures pour atténuer les risques soient prises immédiatement après la tenue d’un examen ou d’une enquête, s’il y a lieu;
c) le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients soient produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et fassent l’objet d’essais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été approuvés par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en oeuvre;
d) dans le cas d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible, le plan de contrôle préventif visé à l’article 88.94 soit approuvé par le préposé à l’assurance de qualité avant d’être mis en oeuvre;
e) chaque lot ou lot de production de cannabis soit approuvé par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.
Note marginale :Activités sous la responsabilité du préposé à l’assurance de qualité
(2) Les activités du préposé à l’assurance de qualité prévues aux alinéas (1)b) à e) peuvent aussi être menées sous sa responsabilité.
Note marginale :Compétences
88.1 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’individu qui exerce des activités à l’égard du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de cannabis comestible ait les compétences nécessaires à l’exercice de ces activités au lieu visé par la licence.
Note marginale :Température et taux d’humidité
88.2 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que la température et le taux d’humidité dans tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais soient maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou de ces choses.
Note marginale :Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité
(2) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, il veille à ce que celui-ci, à la fois :
a) soit doté, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, d’instruments pour contrôler et indiquer la température et le taux d’humidité;
b) soit accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
c) puisse résister aux nettoyages répétés;
d) fonctionne comme prévu.
Note marginale :Activités incompatibles
88.3 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer les activités incompatibles de façon à empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Production d’aliments
(2) Il ne peut produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un lieu visé par sa licence si des aliments dont la vente est prévue y sont également produits, emballés ou étiquetés.
Note marginale :Exception
(3) Il peut toutefois produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un bâtiment faisant partie d’un lieu où des aliments dont la vente est prévue sont produits, emballés ou étiquetés si ceux-ci sont produits, emballés ou étiquetés dans un bâtiment distinct.
Note marginale :Cannabis et ingrédients devant être séparés des contaminants
88.4 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients de toute chose présentant un risque de contamination du cannabis ou de ces choses.
Note marginale :Ingrédients présentant un risque de préjudice à la santé humaine
88.5 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que les choses qui seront utilisées – ou qui étaient destinées à être utilisées — comme ingrédients qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine soient identifiées comme tels et entreposées dans une aire désignée du lieu.
Note marginale :Eau potable
88.6 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients soit potable et, en cas contraire, il veille à ce qu’elle ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.
Note marginale :Glace et vapeur devant provenir de l’eau potable
(2) Il veille à ce que la vapeur ou la glace qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients provienne d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et, en cas contraire, il veille à ce que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.
Note marginale :Aucune présence d’animaux
88.7 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce qu’aucun animal ne se trouve dans le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Terrain présentant un risque de contamination
88.8 Si un terrain faisant partie d’un lieu visé par une licence de transformation ou situé à proximité d’un tel lieu présente un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, le titulaire de la licence prend des mesures pour éliminer le risque.
Note marginale :Retrait et disposition de matières contaminées et déchets
88.9 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés soit doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment soit doté d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Note marginale :Fréquence et méthode
(2) Il veille à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués à une fréquence suffisante pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients et de façon à ne pas présenter de risque de contamination de ceux-ci.
Note marginale :Moyens de transport et équipement
88.91 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout moyen de transport ou équipement qui est utilisé dans le lieu visé par la licence pour manipuler des matières contaminées ou des déchets soit, à la fois, sauf si le moyen de transport ou l’équipement n’entre pas en contact avec ces matières ou déchets :
a) utilisé uniquement à cette fin;
b) identifié comme étant réservé à cette fin;
c) conforme aux exigences applicables de l’article 86.
Note marginale :Vêtements, chaussures et accessoires de protection
88.92 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout individu qui entre ou se trouve dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou font l’objet d’essais soit tenu de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriées aux activités exercées à l’égard du cannabis ou de ces choses.
Note marginale :Détermination et analyse des dangers
88.93 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu de déterminer et d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Note marginale :Prévention, élimination et réduction des dangers
(2) Il est tenu de prévenir et d’éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou de le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé.
Note marginale :Plan de contrôle préventif
88.94 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités à l’égard d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu d’établir, de conserver, de tenir à jour et de mettre en oeuvre un plan de contrôle préventif écrit pour toute activité qu’il exerce à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Note marginale :Contenu du plan de contrôle préventif
(2) Le plan de contrôle contient les éléments suivants :
a) une description des mesures pour assurer le respect des exigences applicables des articles 101.3, 101.4, 102, 102.2, 102.3, 102.5 et 102.6;
b) relativement aux exigences applicables du présent règlement :
(i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible, déterminés en application du paragraphe 88.93(1),
(ii) une description des mesures de contrôle permettant de prévenir les dangers visés au sous-alinéa (i), les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(iii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(iv) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,
(v) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
(vi) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,
(vii) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif permet d’assurer la conformité aux dispositions du présent règlement,
(viii) des documents établissant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);
c) des documents à l’appui attestant les renseignements consignés en application de l’alinéa a) et des sous-alinéas b)(i) à (vii).
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les documents visés au sous-alinéa (2)b)(viii) doivent être conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Essais
Note marginale :Vente et exportation — produits du cannabis
89 Le titulaire de licence ne peut vendre ou exporter de produits du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 90 à 92 n’aient été respectées.
Note marginale :Essais concernant les phytocannabinoïdes
90 (1) Des essais concernant la quantité ou la concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD doivent être effectués sur chaque lot ou lot de production de cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Note marginale :Moment de l’essai
(2) Les essais doivent être effectués une fois que le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.
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