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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

PARTIE 2Licences (suite)

Licence de recherche

Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de recherche est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

    • a) aux fins de recherche :

      • (i) avoir du cannabis en sa possession,

      • (ii) produire du cannabis,

      • (iii) transporter ou expédier du cannabis d’un lieu visé par sa licence à un autre de ces lieux ou le livrer à l’un de ces lieux;

    • b) vendre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de culture,

      • (ii) tout autre titulaire d’une licence de recherche,

      • (iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

      • (iv) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,

      • (v) l’individu visé à l’article 4,

      • (vi) le ministre,

      • (vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu.

  • Note marginale :Offre

    (2) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), il est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (3) Si sa licence autorise l’obtention de cannabis par l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis, il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Administration et distribution — sujets de recherche

    (4) Il est également autorisé, aux fins de recherche, à administrer et à distribuer du cannabis à des sujets de recherche.

  • Note marginale :Distribution

    (5) Il est également autorisé à ce qui suit :

    • a) distribuer du cannabis aux personnes suivantes :

      • (i) tout autre titulaire d’une licence de recherche,

      • (ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

      • (iii) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,

      • (iv) l’individu visé à l’article 4,

      • (v) le ministre;

    • b) distribuer des plantes de cannabis et de graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de culture,

      • (ii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis distribué.

Recherche non thérapeutique sur le cannabis

Note marginale :Exigences de la partie 6

  •  (1) Le cannabis ou l’accessoire ci-après qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis doit satisfaire aux exigences de la partie 6, autres que celles prévues au paragraphe 102(6), comme s’il était ou allait devenir un produit du cannabis :

    • a) le cannabis qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis;

    • b) l’accessoire qui contient du cannabis et qui n’est pas un produit du cannabis.

  • Note marginale :Renvoi à l’article 97

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tout renvoi dans la partie 6 aux paragraphes 97(1) ou (2) vaut renvoi aux alinéas (3)a) ou b) respectivement.

  • Note marginale :Limites de variabilité

    (3) Le cannabis qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis ne peut contenir, s’il est distribué ou administré par le titulaire d’une licence de recherche à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis :

    • a) s’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique, moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité ou concentration de THC ou de CBD que le titulaire de licence a indiqués dans sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence pour cette recherche;

    • b) s’agissant de cannabis comestible :

      • (i) moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité de THC ou de CBD qu’il a indiquée dans sa demande lorsque cette quantité excède 5 mg,

      • (ii) moins de 80 % ou plus de 120 % de la quantité de THC ou de CBD qu’il a indiquée dans sa demande lorsque cette quantité excède 2 mg sans excéder 5 mg,

      • (iii) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC ou de CBD qu’il a indiquée dans sa demande lorsque cette quantité n’excède pas 2 mg.

  • Note marginale :Exigences — cannabis comestible

    (4) Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis s’assure que :

    • a) dans le cas où des produits de viande, des produits de volaille ou du poisson, autres que des additifs alimentaires, ont été utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible ou comme constituants de tels ingrédients, les exigences ci-après sont respectées :

      • (i) ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou ont été importés conformément à cette loi,

      • (ii) ils avaient, au moment où le titulaire de licence qui a produit le cannabis comestible les a obtenus, une activité de l’eau d’au plus 0,85 à une température de 22 ± 2 °C;

    • b) dans le cas où des aliments ont été produits par le titulaire d’une licence de recherche et utilisés par celui-ci comme ingrédients dans la production du cannabis comestible ou comme constituant de tels ingrédients, ces aliments n’étaient pas des produits de viande, des produits de volaille ou du poisson, et l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n’en aurait pas interdit la vente;

    • c) dans le cas où un additif alimentaire a été utilisé comme ingrédient dans la production du cannabis comestible, les exigences ci-après sont respectées :

      • (i) le cannabis comestible serait un aliment visé par une autorisation de mise en marché s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi,

      • (ii) l’autorisation de mise en marché permettrait que l’aliment en question contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert,

      • (iii) les conditions, notamment les limites de tolérance, auxquelles l’autorisation de mise en marché permettrait que l’aliment contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert, selon le cas, ont été remplies,

      • (iv) l’additif alimentaire n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine;

    • d) dans le cas où le cannabis a été irradié, les exigences ci-après sont respectées :

      • (i) le cannabis comestible serait un aliment figurant aux articles 3 ou 4, dans la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi,

      • (ii) le titulaire de licence qui a produit le cannabis comestible a respecté les exigences prévues aux alinéas B.26.003(2)a) et b) et au paragraphe B.26.004(1) du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard du cannabis comestible.

  • Note marginale :Vitamines et minéraux nutritifs

    (5) Le titulaire d’une licence de recherche autorisant la production de cannabis peut, si les exigences prévues aux sous-alinéas (4)c)(i) à (iv) sont respectées, utiliser des vitamines ou des minéraux nutritifs comme ingrédients dans la production du cannabis comestible qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique et qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis.

Note marginale :Cannabis comestible irradié

 Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue à des participants humains du cannabis comestible irradié dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis s’assure que les exigences prévues au paragraphe 42(1) ont été respectées, en plus de celles prévues à l’alinéa 28.1(4)d).

Note marginale :Retour du cannabis

  •  (1) Pour l’application des sous-alinéas 9(1)a)(i) ou (iii) de la Loi, les participants humains à qui du cannabis a été distribué par le titulaire d’une licence de recherche dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis sont autorisés à le lui retourner.

  • Note marginale :Exigences pour le colis

    (2) Les participants qui, en vertu du paragraphe (1), retournent par expédition ou livraison une quantité totale de cannabis qui excède l’équivalent de 30 g de cannabis séché :

    • a) préparent le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière qu’il :

      • (i) ne puisse s’ouvrir ou perdre de son contenu lors de la manutention ou du transport,

      • (ii) soit scellé de façon à en rendre l’ouvrir impossible sans briser le sceau,

      • (iii) ne puisse révéler la nature de son contenu à moins d’être ouvert;

    • b) ont recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.

Note marginale :Tenue de dossiers — cannabis retourné

 Le titulaire d’une licence de recherche qui reçoit du cannabis d’un participant humain au titre de l’article 28.3 conserve un document qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom du participant;

  • b) l’adresse de l’endroit où le cannabis retourné a été reçu et, s’il avait été produit à un ou plusieurs autres lieux, leur adresse, s’il la connaît;

  • c) la date de réception du cannabis;

  • d) la quantité de cannabis reçue;

  • e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

  • f) le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production du cannabis.

Note marginale :Destruction du cannabis retourné

 Le titulaire d’une licence de recherche détruit le cannabis qui lui est retourné par un participant humain au titre de l’article 28.3 au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle se termine la recherche non thérapeutique sur le cannabis.

Refus, suspension et révocation

Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier — autres motifs

 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence sont les suivants :

  • a) l’individu n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité à l’égard de la demande alors qu’il est tenu de l’être en application de l’article 50;

  • b) s’agissant du renouvellement ou de la modification d’une licence, le demandeur n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;

  • c) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture, le lieu proposé dans la demande serait visé par une autre licence de culture;

  • d) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de micro-culture, le lieu proposé dans la demande serait visé à la fois par une licence de transformation standard et par une licence de micro-culture;

  • e) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture standard, le lieu proposé dans la demande de licence serait visé à la fois par une licence de micro-transformation et par une licence de culture standard;

  • f) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture en pépinière, le lieu proposé dans la demande de licence serait visé à la fois par une licence de transformation et par une licence de culture en pépinière;

  • g) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé par une autre licence de transformation;

  • h) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de transformation et par une licence de culture en pépinière;

  • i) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de micro-transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de culture standard et par une licence de micro-transformation;

  • j) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation standard, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de micro-culture et par une licence de transformation standard;

  • k) s’agissant d’une licence de transformation, le demandeur a été condamné, au cours des dix dernières années, pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

  • l) s’agissant d’une licence de recherche qui autoriserait des activités liées à une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • (i) l’utilisation du cannabis visée dans la demande présente un risque de préjudice à la santé d’un participant humain ou d’une autre personne qui ne peut raisonnablement être atténué,

    • (ii) les objectifs de la recherche non thérapeutique sur le cannabis énoncés dans la demande ne seront pas atteints.

Note marginale :Suspension — autres cas

 Pour l’application de l’alinéa 64(1)b) de la Loi, les autres cas justifiant la suspension d’une licence sont les suivants :

  • a) l’individu n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité à l’égard de la licence alors qu’il est tenu de l’être en application de l’article 50;

  • b) le titulaire a omis de payer le prix relatif à la licence, fixé en vertu du paragraphe 142(1) de la Loi;

  • c) le titulaire n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;

  • d) la licence de cannabis délivrée au titulaire en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est suspendue en vertu du paragraphe 23(2) de cette loi;

  • e) s’agissant d’une licence de recherche qui autorise des activités liées à une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • (i) l’utilisation du cannabis dans le cadre de la recherche non thérapeutique sur le cannabis présente un risque de préjudice à la santé d’un participant humain ou d’une autre personne qui ne peut raisonnablement être atténué,

    • (ii) les objectifs de la recherche non thérapeutique sur le cannabis ne seront pas atteints.

 

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