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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

PARTIE 2Licences (suite)

Refus, suspension et révocation (suite)

Note marginale :Révocation — autres cas

 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence sont les suivants :

  • a) le titulaire en a fait la demande par écrit;

  • b) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;

  • c) depuis la délivrance de la licence, une habilitation de sécurité liée à la licence a été refusée;

  • d) le titulaire n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;

  • e) s’agissant d’une licence de transformation, le titulaire a, depuis la délivrance de celle-ci, été condamné pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

  • f) s’agissant d’une licence de recherche qui autorise des activités liées à une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • (i) l’utilisation du cannabis dans le cadre de la recherche non thérapeutique sur le cannabis présente un risque de préjudice à la santé d’un participant humain ou d’une autre personne qui ne peut raisonnablement être atténué,

    • (ii) les objectifs de la recherche non thérapeutique sur le cannabis ne seront pas atteints.

Changements liés à la licence

Note marginale :Modification de la licence

 Le titulaire présente une demande de modification de sa licence s’il se propose d’effectuer l’un des changements suivants :

  • a) un changement de nom du titulaire;

  • b) un changement à l’adresse du lieu ou des bâtiments de ce lieu où les activités sont autorisées;

  • c) un changement aux activités autorisées dans ce lieu ou dans chaque bâtiment de ce lieu.

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) Le titulaire qui se propose d’effectuer un changement au plan du lieu visé par la licence est tenu d’obtenir l’approbation du ministre avant de procéder, si le changement nécessite la mise en place de mesures de sécurité physique pour assurer le respect des exigences prévues à la partie 4.

  • Note marginale :Demande — contenu

    (2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :

    • a) une description du changement;

    • b) le plan du lieu proposé;

    • c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.

Note marginale :Avis — changements divers

  •  (1) Le titulaire de licence avise le ministre des changements ci-après dans les cinq jours suivant le jour où il est survenu :

    • a) un changement d’adresse postale, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur et d’adresse électronique du titulaire;

    • b) un changement au plan du lieu visé par la licence, autre qu’un changement visé au paragraphe 33(1);

    • c) le remplacement de l’un des individus qui sont tenus d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en application des alinéas 50b) à g), i) et j) ou l’ajout d’un autre, à l’exception du suppléant désigné pour le poste du préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;

    • d) s’agissant du titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente, un changement au plan de sécurité organisationnel.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient les éléments suivants :

    • a) une description du changement en cause;

    • b) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de l’avis sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Dans le cas du changement visé à l’alinéa (1)c), l’avis contient également :

    • a) les nom et date de naissance de l’individu qui a remplacé l’un des individus visés aux alinéas 50b) à g), i) et j) ou qui s’est joint à l’un d’eux;

    • b) si l’individu a remplacé l’un des dirigeants ou administrateurs visés aux sous-alinéas 50b)(i) ou c)(i) ou s’est joint à l’un d’eux, le certificat de constitution ou tout autre acte constitutif modifié de la personne morale ou de la coopérative.

Note marginale :Avis aux autorités locales

  •  (1) Dans les trente jours suivant la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement ou la révocation de sa licence, le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente autorisant la possession de cannabis fournit un avis écrit aux autorités locales visées aux alinéas 7(1)a) à c) de la région où se trouve le lieu visé par la licence et fournit une copie de cet avis au ministre.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du titulaire et l’adresse du lieu visé par sa licence;

    • b) la description de l’événement en cause et la date de sa prise d’effet et, s’il s’agit d’une modification de la licence, une description détaillée des changements effectués.

  • Note marginale :Cadre supérieur

    (3) L’avis est transmis à un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.

Note marginale :Cessation des activités

  •  (1) Le titulaire de licence qui entend cesser d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence, avant ou à l’expiration de celle-ci, fournit au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est signé et daté par le responsable principal visé à l’article 37 et contient les renseignements suivants :

    • a) la date prévue de cessation des activités;

    • b) une indication des mesures qui seront prises par le titulaire pour disposer de tout reste de cannabis subsistant dans le lieu visé par sa licence à la date prévue à l’alinéa a), notamment :

      • (i) si le cannabis est vendu ou distribué en tout ou en partie, les nom et adresse de la personne à qui il le sera,

      • (ii) s’il est détruit, en tout ou en partie, la date et l’endroit de la destruction;

    • c) l’adresse de l’endroit où les registres, rapports, données électroniques et autres documents que le titulaire est tenu de conserver sous le régime de la Loi seront conservés après la cessation des activités;

    • d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de laquelle le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des activités.

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) Après avoir cessé ses activités, le titulaire présente au ministre une mise à jour, signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’avis de cessation des activités prévu au paragraphe (1).

Exigences générales relatives aux activités autorisées par la licence

Note marginale :Responsable principal

  •  (1) Le titulaire de licence s’adjoint les services d’un seul individu à titre d’un responsable principal qui est habilité à le lier.

  • Note marginale :Responsabilités et connaissances

    (2) Le responsable principal est chargé des activités exercées par le titulaire au titre de sa licence et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire.

  • Note marginale :Suppléant

    (3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de responsable principal suppléant qui est qualifié pour remplacer le responsable principal.

Note marginale :Chef de la sécurité

  •  (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de la sécurité, qui est chargé, à la fois :

    • a) du respect des mesures de sécurité physique applicables prévues à la partie 4;

    • b) du plan de sécurité organisationnel du titulaire.

  • Note marginale :Suppléant

    (2) Le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, peut désigner un seul individu à titre de chef de la sécurité suppléant qui est qualifié pour remplacer le chef de la sécurité.

Note marginale :Lieu visé par une licence

  •  (1) Le titulaire de licence ne peut exercer les activités autorisées par sa licence que dans le lieu et, le cas échéant, le bâtiment de ce lieu, visés par sa licence.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de cannabis aux fins de traitement antimicrobien ou de destruction ni à la distribution de cannabis.

Note marginale :Maison d’habitation

 Le titulaire de licence ne peut exercer les activités autorisées par sa licence dans une maison d’habitation.

Note marginale :Activités exercées à l’extérieur

 Le titulaire de licence ne peut produire du cannabis à l’extérieur, sauf s’il l’obtient par la culture, la multiplication ou la récolte, ni effectuer des essais sur le cannabis ou l’entreposer, l’emballer et l’étiqueter à l’extérieur.

Note marginale :Traitement antimicrobien

  •  (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis dans un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa 43(2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence de recherche, qu’un individu visé à l’alinéa 43(2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve;

    • b) le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou est distribué conformément aux exigences du présent règlement.

  • Note marginale :Irradiation du cannabis comestible

    (2) Dans le cas de l’irradiation du cannabis comestible par le titulaire d’une licence de transformation, il est entendu que les exigences prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux alinéas 102.6a) et b).

Note marginale :Destruction

  •  (1) Le titulaire de licence ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,

      • (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;

    • b) il le fait en présence d’au moins deux individus qui sont habilités à servir de témoins de la destruction et, sauf dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’un d’entre eux est visé à l’alinéa (2)a);

    • c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa (2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’individu visé à l’alinéa (2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque du cannabis s’y trouve.

  • Note marginale :Témoins

    (2) Sont habilités à servir de témoin de la destruction :

    • a) le titulaire d’une habilitation de sécurité;

    • b) tout employé du titulaire de licence.

Note marginale :Titulaire d’une habilitation de sécurité

 Le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, d’une licence de recherche ou d’une licence de vente n’autorisant pas la possession de cannabis, veille à ce qu’un individu qui est titulaire d’une habilitation de sécurité soit présent dans le lieu visé par sa licence lorsque des activités sont exercées par d’autres individus dans une zone d’exploitation ou une zone d’entreposage.

Note marginale :Plan de sécurité organisationnel — mise à jour

 Sur demande du ministre, le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, met à jour le plan de sécurité organisationnel et fournit au ministre le plan modifié.

Note marginale :Rappel

  •  (1) Le titulaire de licence, autre qu’une licence d’essais analytiques, établit et maintient un système de contrôle qui permet le rappel rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de cannabis qui a été vendu ou distribué.

  • Note marginale :Simulation de rappel

    (2) Il est tenu :

    • a) au moins une fois tous les douze mois, d’effectuer une simulation de rappel basé sur le système de contrôle;

    • b) une fois la simulation terminée, d’établir un document dans lequel sont consignés les détails sur la manière dont la simulation a été effectuée et les résultats;

    • c) de conserver ce document pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la simulation prend fin.

Note marginale :Sécurité durant la distribution

 Le titulaire de licence prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du cannabis qu’il distribue.

Note marginale :Identification du titulaire de licence

 Le titulaire de licence doit inclure son nom, tel qu’il figure sur sa licence, dans tout ce qui sert à l’identifier à l’égard du cannabis, notamment ses annonces, ses commandes d’achat, ses documents d’expédition et ses factures.

PARTIE 3Habilitations de sécurité

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

personne morale

personne morale Ne vise pas les sociétés d’État fédérales ou provinciales. (corporation)

société de personnes

société de personnes Ne vise pas les entités dotées de la personnalité morale. (partnership)

 

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