Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

PARTIE 8Drogues contenant du cannabis (suite)

SECTION 1Licence (suite)

Délivrance de la licence

Note marginale :Licence — contenu

 La licence relative aux drogues contenant du cannabis contient les renseignements suivants :

  • a) le nom du titulaire;

  • b) le numéro de la licence;

  • c) l’adresse du lieu, et le cas échéant, de chaque bâtiment de ce lieu, où les activités sont autorisées;

  • d) les activités autorisées dans ce lieu et, le cas échéant, celles autorisées dans chaque bâtiment de ce lieu;

  • e) les mesures de sécurité qui doivent être mises en oeuvre afin d’assurer le respect des exigences prévues dans la Directive en matière de sécurité, ou de celles prévues à la partie 4, selon le cas;

  • f) toute condition que le ministre estime indiquée;

  • g) la date de prise d’effet de la licence;

  • h) la date d’expiration de la licence.

Note marginale :Modification de la licence

 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis présente une demande de modification de sa licence s’il se propose d’effectuer l’un des changements suivants :

  • a) un changement de nom du titulaire;

  • b) un changement aux activités autorisées dans le lieu visé par la licence ou dans chaque bâtiment de ce lieu;

  • c) un changement dans les mesures de sécurité devant être mises en oeuvre afin de respecter les exigences de la Directive en matière de sécurité, ou celles prévues à la partie 4.

Individus responsables

Note marginale :Responsable principal

 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis s’adjoint les services d’un seul individu à titre de responsable principal, qui est chargé de la gestion de l’ensemble des activités relatives au cannabis qui sont autorisées au titre de la licence.

Note marginale :Responsable qualifié

  •  (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis s’adjoint les services d’un seul individu à titre de responsable qualifié, qui est chargé de superviser les activités relatives au cannabis qui sont autorisées au titre de la licence et de veiller, pour le compte du titulaire, à la conformité de ces activités avec le présent règlement.

  • Note marginale :Responsable qualifié suppléant

    (2) Le titulaire de la licence peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié.

  • Note marginale :Compétences

    (3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être un responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant :

    • a) il travaille dans le lieu précisé dans la licence;

    • b) il est :

      • (i) soit autorisé à exercer une profession liée à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,

      • (ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,

      • (iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire :

        • (A) soit d’une attestation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,

        • (B) soit d’une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d’équivalences et reconnue par une province;

    • c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention de drogues qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;

    • d) il connaît bien les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire de la licence.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis peut s’adjoindre les services d’un responsable qualifié ou désigner un responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si, à la fois :

    • a) aucun autre individu travaillant dans le lieu précisé dans la licence ne satisfait à l’une de ces exigences;

    • b) ces exigences ne sont pas pertinentes eu égard aux activités qui sont autorisées au titre de la licence;

    • c) l’individu possède des connaissances acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Ne peut être un responsable principal, un responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant l’individu qui, au cours des dix dernières années :

    • a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction relative à une substance désignée ou de toute autre infraction mentionnée au paragraphe (2), selon le cas :

    • b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction relative à une substance désignée ou tout autre infraction mentionnée au paragraphe (2), selon le cas :

      • (i) a été condamné en tant qu’adulte,

      • (ii) s’est vu imposer, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.

  • Note marginale :Autres infractions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les autres infractions sont les suivantes :

    • a) une infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

    • b) une infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

    • c) l’infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

    • d) une infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

    • e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. 

Changements

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis obtient l’approbation du ministre avant d’effectuer les changements suivants :

    • a) remplacer le responsable principal;

    • b) remplacer le responsable qualifié;

    • c) désigner un responsable qualifié suppléant ou remplacer un tel individu.

  • Note marginale :Demande — contenu

    (2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :

    • a) une description du changement;

    • b) dans le cas du remplacement du responsable principal :

      • (i) une déclaration signée et datée par l’individu proposé attestant qu’il n’est pas inadmissible aux termes de l’article 151,

      • (ii) un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande a été présentée, l’individu a fait l’objet de la condamnation visée au sous-alinéa 151(1)a)(i) ou s’est vu imposer la peine visée au sous-alinéa 151(1)a)(ii),

      • (iii) si l’individu a résidé habituellement dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande a été présentée, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant s’il a fait l’objet de la condamnation visée au sous-alinéa 151(1)b)(i) ou s’est vu imposer la peine visée au sous-alinéa 151(1)b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;

    • c) dans le cas de la désignation d’un responsable qualifié suppléant ou du remplacement du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :

      • (i) la déclaration et les documents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii),

      • (ii) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que la personne proposée a les connaissances et l’expérience exigée aux alinéas 150(3)c) et d),

      • (iii) dans le cas où la personne proposée ne satisfait pas à l’exigence visée au sous-alinéa 150(3)b)(i) :

        • (A) soit une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visé aux sous-alinéas 150(3)b)(ii) ou (iii), accompagnée d’une copie des relevés de notes relatifs à ce document,

        • (B) soit une description circonstanciée des études, de la formation ou de l’expérience de travail exigées à l’alinéa 150(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l’attestation faite par la personne qui a donné la formation.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.

  • Note marginale :Approbation donnée

    (4) Au terme de l’examen de la demande, le ministre approuve le changement si les exigences applicables prévues aux paragraphes 150(3) et (4) et à l’article 151 sont respectées.

Note marginale :Avis — changements divers

  •  (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis avise le ministre de tout changement ci-après dans les cinq jours suivant le jour où il est survenu :

    • a) un changement d’adresse postale, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur ou d’adresse électronique du titulaire;

    • b) un changement au plan du lieu visé par la licence autre qu’un changement qui requiert la mise en oeuvre de mesures de sécurité différentes afin d’assurer le respect des exigences prévues à la partie 4.

  • Note marginale :Avis — contenu

    (2) L’avis contient les éléments suivants :

    • a) une description du changement;

    • b) une déclaration signée et datée par le responsable principal portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de l’avis sont exacts et complets.

Note marginale :Cessation des activités

  •  (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui entend cesser d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence avant ou à l’expiration de celle-ci fournit au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

    • a) la date prévue de cessation des activités;

    • b) une indication des mesures qui seront prises par le titulaire pour disposer de tout reste de cannabis subsistant dans le lieu visé par sa licence à la date prévue à l’alinéa a), notamment :

      • (i) si le cannabis est vendu ou distribué, en tout ou partie, les nom et adresse de la personne à qui il le sera,

      • (ii) s’il est détruit, en tout ou en partie, la date et l’endroit de la destruction;

    • c) l’adresse de l’endroit où les dossiers, rapports, données électroniques et autres documents que le titulaire est tenu de conserver sous le régime de la Loi seront conservés après la cessation des activités;

    • d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de laquelle le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des activités.

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) Après avoir cessé ses activités, le titulaire présente au ministre une mise à jour, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ce qui était indiqué dans l’avis de cessation des activités fourni au titre du paragraphe (1).

Refus, suspension et révocation

Note marginale :Autres motifs de refus

 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :

  • a) le demandeur n’est pas titulaire de la licence d’établissement qui est requise pour qu’il puisse exercer les activités relatives aux drogues contenant du cannabis qu’il se propose d’exercer dans le lieu proposé dans la demande ou dans un bâtiment de ce lieu;

  • a.1) la licence d’établissement qui est exigée pour que le demandeur puisse exercer, dans le lieu proposé dans la demande ou dans un bâtiment de ce lieu, les activités relatives aux drogues contenant du cannabis qu’il se propose d’y exercer, est suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de ces activités;

  • b) le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis présente une demande visant à modifier l’emplacement du lieu où une activité autorisée par cette licence peut être exercée;

  • c) s’agissant du renouvellement ou de la modification d’une telle licence, le demandeur n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être.

Note marginale :Suspension — autres cas

 Pour l’application de l’alinéa 64(1)b) de la Loi, les autres cas justifiant la suspension d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :

  • a) la licence d’établissement qui est exigée pour que le titulaire puisse exercer les activités autorisées par sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans cette dernière, est suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de ces activités;

  • b) la licence de cannabis délivrée au titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est suspendue aux termes du paragraphe 23(2) de cette loi.

Note marginale :Révocation — autres cas

 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :

  • a) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie, parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;

  • b) le titulaire en a fait la demande par écrit;

  • c) le titulaire de la licence n’est plus titulaire de la licence d’établissement qui est exigée pour qu’il puisse exercer, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, les activités autorisées par cette dernière;

  • d) le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être.

 

Date de modification :