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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 232001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Note marginale :Transfert du Trésor

93.1 En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation pour payer toute somme qui est débitée de ce compte au titre de l’un des alinéas 92(3)a) à f), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse d’indemnisation une somme suffisante pour y remédier.

 Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conflit d’intérêts

  • 97 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente partie.

  • Note marginale :Conséquences d’une contravention

    (2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente partie entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.

Note marginale :Rémunération

  • 98 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (1.1) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente partie hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (1.2) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (1.1) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation en application de l’alinéa 92(3)d).

  • Note marginale :Taxation

    (2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (1.1) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 101, de ce qui suit :

Processus d’indemnisation
  •  (1) Le passage du paragraphe 101(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilités de la Caisse d’indemnisation

    • 101 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — dans les cas suivants :

  • (2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation

      (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

  •  (1) Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Action intentée par l’administrateur

    • 102 (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut :

      • a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

      • b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

  • (2) Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Subrogation

      (2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b).

  •  (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur

    • 103 (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages, en raison des dommages, réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

    • Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — frais visés au paragraphe 101(1.1)

      (1.1) En plus des droits qui peuvent être exercés contre la Caisse d’indemnisation en vertu du paragraphe 101(1.1), si le ministre des Pêches et des Océans ou toute autre personne engage des frais visés à ce paragraphe ou subit des pertes ou des dommages visés à celui-ci, ce ministre ou cette personne peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

  • (2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (2) La demande en recouvrement de créance doit être faite :

  • (3) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plusieurs faits liés au même événement

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai de cinq ans court à compter du premier de ces faits.

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

 L’alinéa 105(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, si la créance est visée par le paragraphe 103(1) ou (1.1), selon le cas;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :

Processus d’indemnisation accéléré

Note marginale :Processus accéléré — petites réclamations

  • 106.1 (1) Toute personne peut présenter à l’administrateur, au titre du présent article, une demande en recouvrement de créance qui remplit les conditions suivantes :

    • a) la demande vise des frais, pertes ou dommages visés aux paragraphes 103(1) — à l’exception du préjudice économique visé à ce paragraphe — ou (1.1), engagés ou subis par le demandeur;

    • b) la demande est la première demande que le demandeur a présentée relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8b), ce montant;

    • c) la demande ne résulte pas, en tout ou en partie, soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, soit de sa négligence.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comprend :

    • a) une description du fait à l’origine de la demande ainsi que des frais, pertes ou dommages engagés ou subis par le demandeur visés par la demande;

    • b) la somme réclamée pour les frais, pertes et dommages;

    • c) une attestation du demandeur précisant :

      • (i) que tous les faits mentionnés dans la demande sont vrais,

      • (ii) qu’il n’a aucune raison de croire que le fait n’a pas été causé par un navire,

      • (iii) qu’il peut fournir à l’administrateur, sur demande, les pièces justificatives concernant les frais, pertes et dommages,

      • (iv) tout autre renseignement prévu par règlement;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Événement significatif — augmentation du seuil de la demande

    (3) S’il est d’avis que le rejet d’hydrocarbures d’un navire constitue un événement significatif, l’administrateur peut fixer par arrêté le montant visé à l’alinéa (1)b) pour une demande relative à cet événement significatif à cinquante mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8d), à ce montant. Le cas échéant, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit accessible au public.

  • Note marginale :Prescription

    (4) La demande visée au paragraphe (1) doit être faite :

    • a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans l’année suivant la date du fait qui les a causés;

    • b) sinon, dans l’année suivant le fait à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

  • Note marginale :Plusieurs faits liés au même événement

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai d’un an court à compter de la date suivant le premier de ces faits.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

Note marginale :Responsabilité — exception

106.2 L’article 106.1 ne s’applique pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits visés aux alinéas 104a) et b).

Note marginale :Fonctions de l’administrateur

  • 106.3 (1) Dans le délai de soixante jours qui court à compter de la date de réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106.1(1), l’administrateur évalue la demande.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (2) S’il a des motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2), dans le délai de soixante jours, l’administrateur rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

  • Note marginale :Demande rejetée — autres droits préservés

    (3) Le rejet de la demande au titre du paragraphe (2) n’empêche pas le demandeur de faire valoir ses droits au titre de la présente loi, autrement qu’au titre de l’article 106.1, relativement aux frais, pertes et dommages visés par la demande rejetée.

  • Note marginale :Versement de la somme réclamée

    (4) Si l’administrateur n’a pas de motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2), dans le délai visé au paragraphe (1), l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation.

  • Note marginale :Subrogation

    (5) Lorsque l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur :

    • a) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir contre la Caisse d’indemnisation ou qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, aux paragraphes 101(1.1) et 103(1.1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte le versement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1);

    • b) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable.

  • Note marginale :Recouvrement de la somme versée

    (6) S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.

Note marginale :Pièces justificatives

  • 106.4 (1) S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe 106.3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la somme demandée a été versée, demander au demandeur de lui fournir les pièces justificatives visées au sous-alinéa 106.1(2)c)(iii).

  • Note marginale :Délai pour fournir les pièces justificatives

    (2) Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les pièces justificatives ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.

  • Note marginale :Omission de fournir les pièces justificatives

    (3) Si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives demandées dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser la somme versée au titre du paragraphe 106.3(4) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

Note marginale :Réévaluation et enquête

  • 106.5 (1) Si la somme demandée est versée au demandeur au titre du paragraphe 106.3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la demande a été faite, enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (2) Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir si la demande remplit les conditions visées au paragraphe 106.1(1).

Note marginale :Résultat de l’enquête et de la réévaluation

  • 106.6 (1) Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :

    • a) soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la demande;

    • b) soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

  • Note marginale :Trop-payé

    (2) Les sommes ci-après versées au titre du paragraphe 106.3(4) constituent un trop-payé au demandeur :

    • a) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle ne visait pas des frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa 106.1(1)a);

    • b) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’il ne s’agissait pas de la première demande présentée par le demandeur relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à cet alinéa;

    • c) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle est attribuable à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage ou à sa négligence;

    • d) la somme versée relativement à une demande si la preuve convainc l’administrateur que le fait à l’origine de la demande n’a pas été causé par un navire.

  • Note marginale :Trop-payé — dépassement des délais

    (3) S’il est convaincu qu’une demande — pour laquelle une somme a été versée au titre du paragraphe 106.3(4) — n’a pas été présentée dans le délai prévu au paragraphe 106.1(4), l’administrateur peut, à sa discrétion, déterminer que la somme versée constitue un trop-payé au demandeur.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté

    (4) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa(1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

106.7 Sauf si le demandeur au titre du paragraphe 106.1(1) est un ministre fédéral, les sommes et les trop-payés à verser en application du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b), respectivement, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Règlements

106.8 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 106.1(1);

  • b) fixant un montant pour l’application de l’alinéa 106.1(1)b);

  • c) prévoyant tout renseignement pour l’application du sous-alinéa 106.1(2)c)(iv) ou de l’alinéa 106.1(2)d);

  • d) fixant un montant pour l’application du paragraphe 106.1(3).

Note marginale :Définitions

106.9 Pour l’application des articles 106.1 à 106.6, fait et événement s’entendent au sens de la définition de événement à l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.

 

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