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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247.99, de ce qui suit :

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  • 247.991 (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 247.99.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (3) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.99(8), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

  • Note marginale :Recours civil

    (5) Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 247.99(1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

Note marginale :Règlements

247.992 Pour l’application de la présente section le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 247.99(3)b);

  • b) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 247.99(6);

  • c) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.99(6.1);

  • d) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.99(6.1).

  •  (1) L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) L’employé qui fait une demande au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1) ne peut déposer une plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1) avant soit l’expiration du délai visé à ce paragraphe, soit, si elle est antérieure, la date à laquelle il reçoit la réponse de l’employeur visée aux paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1).

  • (2) L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte — égalité de traitement

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), la plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1) doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :

      • a) dans le cas où l’employé demande la révision du taux de salaire au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1), la date de réception de la réponse de l’employeur ou, si elle est antérieure, celle de l’expiration du délai visé à ce paragraphe;

      • b) dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

  • (3) Le passage du paragraphe 251.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.1) :

  • (4) Le paragraphe 251.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

    • Note marginale :Exception

      (4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.

  • (5) Le paragraphe 251.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 212.1(1), 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée au paragraphe 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.

 Le paragraphe 251.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension de la plainte

  • 251.02 (1) L’inspecteur peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01, s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis de l’inspecteur, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  •  (1) Le sous-alinéa 251.05(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,

  • (2) Le paragraphe 251.05(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) sous réserve du règlement, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe (1.1) et que l’employé n’y a pas répondu dans le délai mentionné dans l’avis.

  • (3) L’article 251.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.

 L’article 251.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Égalité de traitement

    (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), dans le cas où la plainte de l’employé est fondée sur une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1), le montant de l’indemnité qui peut être fixé par un ordre de paiement est calculé sur la base de la période commençant soit à la date du dépôt de la plainte, soit, si elle est antérieure, à la date de la demande de révision faite au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :

Renseignements relatifs à l’emploi

Note marginale :Copie à l’employé

  • 253.1 (1) L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le ministre, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

  • Note marginale :Documents affichés

    (2) L’employeur affiche en permanence la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront les consulter.

  • Note marginale :Licenciement

    (3) L’employeur qui licencie un employé lui fournit, au plus tard le dernier jour de son emploi, la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) qui portent sur les droits et les obligations de l’employeur et de l’employé en cas de licenciement.

Note marginale :Déclaration d’emploi

  • 253.2 (1) Dans les trente premiers jours de service l’employeur remet à l’employé une déclaration d’emploi écrite indiquant les renseignements relatifs à son emploi qui sont prévus par règlement.

  • Note marginale :Mise à jour

    (2) L’employeur doit remettre à l’employé une version à jour de la déclaration d’emploi reflétant tout changement aux renseignements contenus dans la déclaration précédente, et ce, dans les trente jours suivant le changement.

  • Note marginale :Obligations de l’employeur

    (3) L’employeur conserve, pendant trente-six mois après la fin de l’emploi de l’employé, une copie de la déclaration d’emploi ainsi que de toute mise à jour de celle-ci et en fournit des copies supplémentaires à l’employé qui les demande.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements relatifs à l’emploi qui doivent être précisés dans la déclaration d’emploi.

 

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