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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Licenciement du surnuméraire

  • 212.1 (1) En plus de donner un avis au titre de l’article 212, l’employeur qui licencie un surnuméraire pendant la période de préavis de licenciement collectif ou la période de licenciement collectif :

    • a) soit lui donne un préavis écrit d’au moins huit semaines l’avisant de la date de son licenciement, lequel ne peut survenir avant la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

    • b) soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins huit semaines ou, s’il est supérieur, le nombre de semaines entre la date du licenciement et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

    • c) soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins huit ou, s’il est supérieur, au nombre de semaines entre la date de réception du préavis et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif.

  • Note marginale :Non-respect de l’obligation de donner l’avis

    (2) Pour calculer l’indemnité à laquelle un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1) si l’employeur ne se conforme pas à l’obligation de donner un avis en vertu de l’article 212, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement ou, s’il est antérieur, le jour de son licenciement.

  • Note marginale :Délai insuffisant

    (3) Pour calculer le délai du préavis ou le montant de l’indemnité auxquels un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1), dans le cas où l’employeur donne, au titre du paragraphe 212(1), un avis dans un délai inférieur à seize semaines, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date à laquelle l’employeur donne l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement.

  • Note marginale :Convention collective

    (4) Si l’employeur est lié par une convention collective qui donne au surnuméraire le droit de supplanter un employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employé supplanté devient un surnuméraire pour l’application de la présente section.

  • Note marginale :Avis

    (5) Lorsqu’un surnuméraire exerce le droit de supplanter un employé, l’employeur donne à ce dernier le préavis prévu au paragraphe (1) et en donne une copie au syndicat.

  • Note marginale :Conditions d’emploi

    (6) Une fois que l’employeur a donné l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou c) :

    • a) il ne peut ni diminuer le taux régulier de salaire ni modifier une autre condition d’emploi du surnuméraire sans le consentement écrit de ce dernier;

    • b) il lui verse, dans l’intervalle qui sépare la date de l’avis de celle de son licenciement, son salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

  • Note marginale :Expiration du délai de préavis

    (7) Si le surnuméraire reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé à aux alinéas (1)a) ou c), l’employeur ne peut le licencier que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le surnuméraire y consent par écrit;

    • b) il s’agit d’un congédiement justifié;

    • c) il s’agit d’un autre licenciement collectif conforme aux exigences de la présente section;

    • d) il s’agit d’un licenciement individuel conforme aux exigences de la section X.

  • Note marginale :Relevé des prestations

    (8) L’employeur donne au surnuméraire licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

    • a) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement du surnuméraire, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

    • b) au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

    • c) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

Note marginale :Coopération avec la Commission

213 L’employeur qui procède à un licenciement collectif et tout syndicat représentant des surnuméraires fournissent à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements qu’elle demande afin d’aider ces surnuméraires, et coopèrent avec elle pour faciliter leur réemploi.

Note marginale :Droit aux mesures de soutien à la transition

  • 213.1 (1) Le surnuméraire visé au paragraphe 212.1(1) a droit à ce que l’employeur lui fournisse les mesures de soutien à la transition prévues par règlement, sauf s’il reçoit le préavis écrit prévu à l’alinéa 212.1(1)a).

  • Note marginale :Indemnité

    (2) En cas de manquement à l’obligation prévue au paragraphe (1), le surnuméraire a droit à une indemnité équivalant à la valeur, établie par règlement, des mesures de soutien à la transition qu’il aurait dû recevoir.

  •  (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) de prévoir les cas où l’employeur est soustrait à l’application d’une disposition de la présente section et toute mesure que celui-ci doit prendre à l’égard des surnuméraires;

  • (2) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de licenciement collectif;

    • b.2) de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de période de licenciement collectif;

  • (3) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) de préciser le sens de « taux régulier de salaire » ou « taux régulier » et « nombre d’heures de travail normal »;

    • f) de régir les mesures de soutien à la transition visées à l’article 213.1, notamment l’établissement de la valeur de ces mesures pour l’application du paragraphe 213.1(2).

 L’article 228 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre de la section X de la partie III, de ce qui suit :

Note marginale :Application

229.1 La présente section ne s’applique pas en cas de congédiement justifié.

 L’article 229.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

229.1 La présente section ne s’applique pas :

  • a) à l’employé qui est un surnuméraire visé par le paragraphe 212.1(1);

  • b) en cas de congédiement justifié.

 Les paragraphes (1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de l’employeur

  • 230 (1) L’employeur qui licencie un employé :

    • a) soit lui donne un préavis de licenciement écrit dans le délai qui est égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);

    • b) soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);

    • c) soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Période de préavis

    (1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est de :

    • a) deux, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois mois;

    • b) trois, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois ans;

    • c) quatre, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins quatre ans;

    • d) cinq, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins cinq ans;

    • e) six, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins six ans;

    • f) sept, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins sept ans;

    • g) huit, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins huit ans.

  • Note marginale :Préavis au syndicat

    (2) Dans le cas où le poste d’un employé est supprimé et que ce dernier a le droit, en vertu d’une convention collective, de supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employeur doit donner, à l’employé dont le poste est supprimé et à son syndicat, un préavis de suppression de poste dans le délai égal au moins au nombre de semaines visé au paragraphe (1.1) qui s’applique à cet employé.

  • Note marginale :Droit de l’employé supplanté

    (2.1) Il est entendu que l’employé supplanté qui est licencié a le droit de recevoir le préavis ou l’indemnité prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Relevé des prestations

    (2.2) L’employeur donne à l’employé licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

    • a) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement de l’employé, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

    • b) au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

    • c) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, à la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

 

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