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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 Le paragraphe 251.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension de la plainte

  • 251.02 (1) L’inspecteur peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01, s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis de l’inspecteur, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  •  (1) Le sous-alinéa 251.05(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,

  • (2) Le paragraphe 251.05(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) sous réserve du règlement, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe (1.1) et que l’employé n’y a pas répondu dans le délai mentionné dans l’avis.

  • (3) L’article 251.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.

 L’article 251.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Égalité de traitement

    (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), dans le cas où la plainte de l’employé est fondée sur une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1), le montant de l’indemnité qui peut être fixé par un ordre de paiement est calculé sur la base de la période commençant soit à la date du dépôt de la plainte, soit, si elle est antérieure, à la date de la demande de révision faite au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :

Renseignements relatifs à l’emploi

Note marginale :Copie à l’employé

  • 253.1 (1) L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le ministre, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

  • Note marginale :Documents affichés

    (2) L’employeur affiche en permanence la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront les consulter.

  • Note marginale :Licenciement

    (3) L’employeur qui licencie un employé lui fournit, au plus tard le dernier jour de son emploi, la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) qui portent sur les droits et les obligations de l’employeur et de l’employé en cas de licenciement.

Note marginale :Déclaration d’emploi

  • 253.2 (1) Dans les trente premiers jours de service l’employeur remet à l’employé une déclaration d’emploi écrite indiquant les renseignements relatifs à son emploi qui sont prévus par règlement.

  • Note marginale :Mise à jour

    (2) L’employeur doit remettre à l’employé une version à jour de la déclaration d’emploi reflétant tout changement aux renseignements contenus dans la déclaration précédente, et ce, dans les trente jours suivant le changement.

  • Note marginale :Obligations de l’employeur

    (3) L’employeur conserve, pendant trente-six mois après la fin de l’emploi de l’employé, une copie de la déclaration d’emploi ainsi que de toute mise à jour de celle-ci et en fournit des copies supplémentaires à l’employé qui les demande.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements relatifs à l’emploi qui doivent être précisés dans la déclaration d’emploi.

 L’article 260 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Identité du plaignant

  • 260 (1) Si une plainte est déposée au titre de la présente partie et que le plaignant demande que son identité ne soit pas révélée, la demande est accédée sauf si :

    • a) la révélation est nécessaire dans le cadre d’une poursuite;

    • b) le ministre estime que la révélation est dans l’intérêt public;

    • c) l’inspecteur décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

  • Note marginale :Consentement

    (2) À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite de l’inspecteur de consentir à ce que son identité soit révélée, l’inspecteur peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 262, de ce qui suit :

Projets pilotes

Note marginale :Règlements

263 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient et protégeraient davantage les droits des employés prévus sous le régime de la présente partie; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Note marginale :Abrogation

263.1 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 263 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

  •  (1) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;

  • (2) L’alinéa 264e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

  • (3) L’alinéa 264(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, IX, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

  • (4) L’alinéa 264g) de la même loi est abrogé.

  • (5) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.1), de ce qui suit :

    • j.2) de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);

    • j.3) de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);

    • j.4) de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.05(1.1);

2017, ch. 20Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
  •  (1) Le paragraphe 356(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est modifié par remplacement du paragraphe 246.1(2) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • (2) Le paragraphe 356(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 246.2(1) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension de la plainte

    • 246.2 (1) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) s’il est convaincu que l’employé doit prendre les mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  • (3) Le paragraphe 356(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 246.3(1)a)(iii) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé;

 L’article 357 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 251(1.1) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

 L’article 359 de la même loi est abrogé.

 L’article 360 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 251.06(2) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’inspecteur ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1).

 L’article 401 de la même loi est abrogé.

2017, ch. 33Loi no 2 d’exécution du budget de 2017

 L’article 197 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 est modifié par remplacement du paragraphe 174.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Droit de refus

  • 174.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter des obligations familiales visées aux alinéas 206.6(1)b) ou c), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande son employeur.

 L’article 199 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 177.1(9) qui y est édicté, de ce qui suit :

  • Note marginale :Application de l’article 189

    (10) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

 L’article 205 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’article 206 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 206.6 et de l’intertitre le précédant qui y sont édictés par ce qui suit :

    Congé personnel

    Note marginale :Congé : cinq jours

    • 206.6 (1) L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :

      • a) soigner sa maladie ou sa blessure;

      • b) s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

      • c) s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;

      • d) gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;

      • e) assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

      • f) gérer toute autre situation prévue par règlement.

    • Note marginale :Rémunération

      (2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

    • Note marginale :Division du congé

      (3) Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

    • Note marginale :Documents

      (4) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

    • Note marginale :Règlements

      (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :

      • a) désigner d’autres situations pour l’application de l’alinéa (1)f);

      • b) préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;

      • c) préciser les membres de la famille de l’employé.

  • (2) L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 206.7(2) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération

      (2.1) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  • (3) L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 206.7(5) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (6) Pour l’application du paragraphe (2.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».

  •  (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.4a) qui y est édicté par ce qui suit :

    • a) pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.1 et 206.4 à 206.8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

  • (2) Le paragraphe 209(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.4g) qui y est édicté par ce qui suit :

    • g) pour l’application des paragraphes 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1), 206.5(2) et (3), 206.6(2), 206.7(2.1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • (3) Le paragraphe 209(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.4h.3) qui y est édicté par ce qui suit :

    • h.3) préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.6(4), 206.7(5) ou 206.8(3);

  •  (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 215(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 246.1(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

    • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

Dispositions transitoires

Note marginale :Article 179 du Code canadien du travail

 L’article 179 du Code canadien du travail, édicté par l’article 448 de la présente loi, s’applique à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 448, a dix-sept ans et est employée par un employeur comme si elle avait dix-huit ans pourvu qu’elle fasse le même travail pour cet employeur.

 

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