Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 1 (suite)
Dispositions générales (suite)
B.01.015 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 9]
B.01.016 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 9]
B.01.017 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 9]
B.01.018 L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes, par portion indiquée.
- DORS/93-276, art. 2
- DORS/94-779, art. 1
- DORS/97-512, art. 1
- DORS/2003-11, art. 10
- DORS/2016-305, art. 75(F)
B.01.019 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 10]
B.01.020 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 10]
B.01.021 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes, par portion indiquée.
(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.
- DORS/2004-261, art. 1
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2022-169, art. 8
B.01.022 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 11]
B.01.023 L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame comprend une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.
- DORS/2007-176, art. 4
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2018-108, art. 400
- DORS/2022-168, art. 11
B.01.033 (1) À l’exception d’une préparation pour régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain et d’un succédané de lait humain, il est interdit de vendre un aliment représenté de quelque manière que ce soit comme contenant du collagène, de la gélatine ou de la caséine, totalement ou partiellement hydrolysés, à moins que son étiquette ne porte sur l’espace principal, en caractères de même dimension que le nom usuel, la mention :
« ATTENTION À NE PAS UTILISER COMME SOURCE UNIQUE D’ALIMENTATION ».
(2) On entend par préparation pour régime liquide un aliment visé aux articles B.24.101 à B.24.103.
- DORS/78-65, art. 1
- DORS/2021-57, art. 7
B.01.034 [Abrogé, DORS/88-559, art. 7]
B.01.035 (1) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui est un produit préemballé offert en vente, l’espace principal de l’étiquette apposée sur l’emballage doit porter le symbole prévu au paragraphe (5).
(2) Dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26, autre qu’un produit préemballé, qui est offert pour la vente, un écriteau portant le symbole prévu au paragraphe (5) doit être placé à côté de l’aliment.
(3) Le symbole devant, selon les paragraphes (1) ou (2), figurer sur l’espace principal de l’étiquette ou sur un écriteau doit être accompagné de l’une des mentions suivantes ou d’une mention ayant le même sens :
a) « traité par radiation »;
b) « traité par irradiation »;
c) « irradié ».
(4) Il est interdit de vendre un aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui a été irradié de la façon prévue au paragraphe B.26.003(2) à moins que les exigences des paragraphes (1) à (3) ne soient respectées.
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le symbole désignant l’aliment irradié doit :
a) avoir un diamètre extérieur :
(i) dans le cas visé au paragraphe (1), égal ou supérieur à la hauteur des données numériques de la déclaration de quantité nette visée à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,
(ii) dans le cas visé au paragraphe (2), d’au moins 5 cm;
b) revêtir la forme suivante :
(6) Nonobstant le paragraphe B.01.009(1), tout aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui sert d’ingrédient ou de constituant dans un produit préemballé et qui a été irradié doit, s’il représente 10 pour cent ou plus de ce produit, figurer dans la liste des ingrédients avec la mention « irradié ».
(7) L’étiquette apposée sur le contenant d’expédition de tout aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 et irradié selon la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5 de ce tableau doit porter la mention exigée par le paragraphe (3) ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau. ».
(8) Dans le cas où le contenant d’expédition constitue l’emballage du produit préemballé, l’étiquette qui y est apposée doit porter les mentions visées au paragraphe (7); le symbole prévu au paragraphe (5) n’est pas obligatoire.
(9) Toute annonce concernant un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 doit indiquer que cet aliment a été irradié.
(10) Les mentions visées aux paragraphes (3) et (6) à (8) doivent figurer dans les deux langues officielles, conformément au paragraphe B.01.012(2).
- DORS/89-172, art. 1
- DORS/2017-16, art. 1
- DORS/2018-108, art. 400
B.01.037 [Abrogé, DORS/88-559, art. 8]
B.01.040 [Abrogé, DORS/88-559, art. 9]
B.01.042 Lorsque la présente partie prescrit une norme pour un aliment,
a) l’aliment ne doit renfermer que les ingrédients nommés dans la norme pour cet aliment;
b) chacun des ingrédients doit être incorporé dans les limites de quantités, s’il en est, fixées pour tel ingrédient; et
c) l’ingrédient, si la norme comprend un ingrédient qui peut s’utiliser comme additif alimentaire à une fin particulière, doit être un additif alimentaire nommé à l’un des tableaux de l’article B.16.100 comme additif alimentaire utilisable dans cet aliment et à cette fin particulière.
B.01.043 Sous réserve de l’article B.25.062, lorsque la présente partie ne prévoit pas de norme pour un aliment :
a) l’aliment ne doit renfermer aucun additif alimentaire autre que les additifs alimentaires nommés à l’un des tableaux de l’article B.16.100, comme additifs utilisables dans ledit aliment aux fins précisées audit tableau; et
b) chacun desdits additifs alimentaires doit être incorporé dans l’aliment en quantité telle qu’il reste dans les limites, s’il en est, fixées pour cet aliment et pour cet additif alimentaire audit tableau.
- DORS/87-640, art. 1
B.01.044 Lorsque la limite de tolérance d’un additif alimentaire à tout tableau de l’article B.16.100 est fixée par les mots « Bonnes pratiques industrielles », la quantité d’additif alimentaire, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne doit pas dépasser la quantité requise pour arriver aux fins pour lesquelles l’additif est autorisé pour ledit aliment.
B.01.045 Un additif alimentaire doit,
a) lorsque des spécifications sont énoncées pour cet additif dans la présente partie, répondre à ces spécifications;
b) lorsqu’aucune spécification n’est prévue pour cet additif dans la présente partie, mais que l’une des publications ci-après en prévoit, satisfaire à ces spécifications :
(i) la publication de la United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD, États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, dixième édition, publiée en 2016, ou toute édition subséquente — y compris leurs suppléments —, avec leurs modifications successives,
(ii) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, et intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives;
c) dans le cas d’un colorant alimentaire pour lequel aucune spécification n’est prévue aux termes des alinéas a) ou b), renfermer au plus :
(i) trois parties par million d’arsenic,
(ii) dix parties par million de plomb.
d) [Abrogé, DORS/2010-142, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
f) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 12]
g) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
- DORS/82-383, art. 1
- DORS/91-527, art. 3
- DORS/92-93, art. 1
- DORS/92-551, art. 1
- DORS/93-276, art. 3
- DORS/94-625, art. 4
- DORS/94-779, art. 2
- DORS/95-172, art. 2
- DORS/97-512, art. 2
- DORS/2010-142, art. 1
- DORS/2016-305, art. 12
B.01.046 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 2]
B.01.047 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 2]
B.01.047.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ESB
ESB Encéphalopathie spongiforme bovine. (BSE)
- matériel à risque spécifié
matériel à risque spécifié S’entend de ce qui suit :
a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de 30 mois ou plus;
b) l’iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)
(2) Il est interdit de vendre ou d’importer pour la vente tout aliment qui contient du matériel à risque spécifié.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment qui provient d’un pays désigné comme exempt d’ESB en conformité avec l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment emballé pour la vente ou importé pour la vente avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/2003-265, art. 1
B.01.048 (1) Il est interdit de vendre :
a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
b) des aliments qui proviennent d’un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
c) des aliments qui proviennent d’un animal s’ils contiennent des résidus d’une drogue mentionnée au paragraphe (2).
(2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :
a) le chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;
b) un composé de 5-nitrofurane;
c) le clenbutérol, ses sels et ses dérivés;
d) un composé de 5-nitro-imidazole;
e) le diéthylstilbestrol et d’autres composés de stilbène.
- DORS/85-685, art. 1
- DORS/87-626, art. 1
- DORS/94-568, art. 1
- DORS/97-510, art. 1
- DORS/2003-292, art. 1
- DORS/2016-74, art. 3
B.01.049 Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire qui ne répond pas aux prescriptions du « kashruth » qui s’y applique, le mot « kascher » une lettre de l’alphabet hébreu ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « kascher ».
- DORS/84-300, art. 8
B.01.050 Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire le mot « halal », une lettre de l’alphabet arabe ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « halal », à moins d’indiquer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou dans le cadre de la vente, le nom de l’organisme ou de la personne qui a certifié que ce produit est « halal ».
- DORS/2014-76, art. 1
B.01.053 Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu’il n’y ait dans chaque portion indiquée :
a) au moins 4,0 mg de fer;
b) de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine ou de la niacinamide et de la vitamine C;
c) une bonne source alimentaire de protéines; et
d) si le produit est consommé de la façon indiquée, au moins 300 calories.
- DORS/2003-11, art. 13
- DORS/2016-305, art. 75(F)
B.01.054 (1) Afin de recueillir des renseignements à l’appui d’une modification au présent règlement, le ministre peut délivrer au fabricant ou au distributeur d’un aliment, lorsque l’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de celui-ci ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire permettant la vente, l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de l’aliment décrit dans la lettre pour une période déterminée, dans une région désignée, en quantité définie et de la manière précisée dans la lettre si
a) le fabricant ou le distributeur lui a fourni les renseignements suivants :
(i) la raison pour laquelle une autorisation de mise en marché temporaire de l’aliment est requise,
(ii) une description de l’aliment, y compris un échantillon et un projet d’étiquette,
(iii) une description de toute modification proposée aux exigences du présent règlement,
(iv) des données suffisantes à prouver que la consommation de l’aliment ne sera pas nuisible à la santé de l’acheteur ni à celle du consommateur,
(v) la quantité proposée d’aliment à vendre,
(vi) la période projetée qui est requise pour une telle vente,
(vii) la région proposée qui est désignée pour une telle vente, et
(viii) toutes les autres données que le ministre pourrait lui demander; et
b) le fabricant ou le distributeur de l’aliment a consenti
(i) à décrire l’aliment sur une étiquette ou dans une réclame d’une manière qui ne soit ni fausse, ni trompeuse, ni mensongère,
(ii) à se servir sur l’étiquette ou dans toute annonce des marques ou déclarations que le ministre pourrait exiger,
(iii) à faire part au ministre, sur demande, des résultats de la mise en marché temporaire, et
(iv) à retirer le produit du marché, sur demande, si de l’avis du ministre, il est de l’intérêt public de le faire.
(2) Le ministre doit, dans toute lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe (1), préciser
a) le nom usuel et une description de l’aliment qui doit être vendu;
b) le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur de l’aliment;
c) la raison pour laquelle la mise en marché temporaire de l’aliment est autorisée;
d) la quantité de l’aliment dont la vente est autorisée;
d.1) le genre d’emballage, d’étiquetage ou d’annonce autorisé à l’égard de l’aliment lorsque la lettre a pour objet d’autoriser une modification aux exigences du règlement traitant de l’emballage, de l’étiquetage ou de l’annonce;
e) la période où l’aliment peut être vendu; et
f) la région désignée dans laquelle l’aliment peut être vendu.
- DORS/81-566, art. 1
- DORS/85-275, art. 1
- DORS/2018-69, art. 27
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