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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.022 du 2019-01-15 au 2022-07-19 :


 L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient du néotame doit porter les renseignements suivants :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du néotame ou est édulcoré avec du néotame, et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères prévus pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

  • b) dans le cas où d’autres édulcorants ou des agents édulcorants sont utilisés en combinaison avec le néotame, une mention sur l’espace principal indiquant, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères prévus pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, que l’aliment, selon le cas :

    • (i) contient du néotame et (noms des autres édulcorants et des agents édulcorants),

    • (ii) est édulcoré avec du néotame et (noms des autres édulcorants et des agents édulcorants);

  • c) si l’étiquette de l’aliment porte un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant la teneur en néotame, exprimée en milligrammes, par portion indiquée;

  • d) si l’étiquette de l’aliment ne porte pas un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant, sur toute partie de l’étiquette, la valeur énergétique et les teneurs ci-après de l’aliment par portion indiquée, regroupées et en caractères d’égale importance :

    • (i) la valeur énergétique exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),

    • (ii) la teneur en protéines, en matières grasses et en glucides, exprimée en grammes,

    • (iii) la teneur en néotame exprimée en milligrammes.

  • DORS/2007-176, art. 4
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  • DORS/2018-108, art. 400

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