Règlement sur les aliments et drogues
B.01.046 (1) Un aliment est falsifié s’il contient ou si on y a ajouté l’une des substances ou catégories de substances suivantes :
a) de l’huile minérale, de la paraffine, de la vaseline, ou l’une de leurs préparations;
b) de la coumarine, un extrait de fèves tonka, des graines de Dipteryx odorata Willd., ou de Dipteryx oppositifolia Willd.;
c) édulcorants non nutritifs;
d) de la farine de graine de cotonnier qui renferme plus de 450 parties par million de gossypol libre;
e) des acides gras et leurs sels qui renferment le facteur de l’oedème du poussin ou un autre facteur toxique;
f) du dihydrosafrole;
g) de l’isosafrole;
h) de l’essence de sassafras américaine obtenue du Sassafras albidum (Nutt). Nees;
i) de l’essence de sassafras brésilienne obtenue de l’Ocotea cymbarum H.B.K.;
j) de l’essence camphrée de sassafras obtenue du Cinnamomum camphorum Sieb.;
k) de l’essence de micranthum obtenue du Cinnamomum micranthum Hayata;
l) du safrole;
m) de l’essence de l’extrait ou de la racine de calamus obtenue de l’Acorus calamus L.;
n) des noix et des produits de noix qui contiennent plus de 15 parties par milliard d’aflatoxine;
o) de l’éthylène-thiourée;
p) dibenzo-p-dioxines chlorées, ou
q) anthranilate de cinnamyle.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)n), le contenu d’aflatoxine d’une noix ou d’un produit de noix doit être calculé en fonction de la graine comestible.
- DORS/79-358, art. 1
- DORS/80-501, art. 1
- DORS/82-1071, art. 1
- DORS/83-857, art. 1
- DORS/84-300, art. 7
- DORS/88-534, art. 1
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