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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 1 (suite)

Étiquetage nutritionnel (suite)

Modèle double — aliments à préparer
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique les renseignements visés au paragraphe B.01.406(5) est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    • a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 9.5(B) ou 9.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;

    • b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

  • (3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement ainsi que des renseignements visés au paragraphe B.01.406(5).

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    Modèle double — aliments à préparer

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    18.1(F) et (A)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    28.2(F) et (A)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    38.3(F) et (A)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    48.4(F) et (A)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    58.5(F) et (A)Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
    68.6(F) et (A)Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    PARTIE 2

    Modèle double bilingue — aliments à préparer

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    19.1(B)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    29.2(B)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    39.3(B)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    49.4(B)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 30 et 74
Modèle composé — différents types d’aliments
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    • a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :

      • (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,

      • (ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;

    • b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :

      • (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,

      • (ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible,

      • (iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.

  • (3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    Modèle composé — différents types d’aliments

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    110.1(F) et (A)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    210.2(F) et (A)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    310.3(F) et (A)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    410.4(F) et (A)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    510.5(F) et (A)Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
    610.6(F) et (A)Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    PARTIE 2

    Modèle composé bilingue — différents types d’aliments

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    111.1(B)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    211.2(B)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins de 7 points)
    311.3(B)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    411.4(B)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 31 et 74
Modèle double — différentes quantités d’aliments
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.406(7)a), sans indiquer les renseignements visés au sous-alinéa B.01.406(7)c), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    • a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 13.5(B) ou 13.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;

    • b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

  • (3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    Modèle double — différentes quantités d’aliments

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    112.1(F) et (A)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    212.2(F) et (A)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    312.3(F) et (A)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    412.4(F) et (A)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    512.5(F) et (A)Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
    612.6(F) et (A)Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    PARTIE 2

    Modèle double bilingue — différentes quantités d’aliments

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    113.1(B)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    213.2(B)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    313.3(B)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    413.4(B)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 32 et 74
 

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