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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.015 du 2019-01-15 au 2022-07-19 :

  •  (1) L’étiquette d’un édulcorant qui contient de l’aspartame doit porter les renseignements suivants :

    • a) une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’aspartame ou est édulcoré avec de l’aspartame et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

    • b) sur la surface de l’étiquette, une déclaration indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine;

    • c) sur la surface de l’étiquette, une déclaration sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimé en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent; et

    • d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion indiquée.

  • (2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 1]

  • DORS/81-617, art. 2
  • DORS/88-559, art. 6
  • DORS/2003-11, art. 7
  • DORS/2007-176, art. 1
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  • DORS/2018-108, art. 400

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