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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.017 du 2019-01-15 au 2022-07-19 :

  •  (1) L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant du sucralose doit porter les renseignements suivants :

    • a) une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du sucralose ou est édulcoré avec du sucralose, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans les données numériques de la déclaration de quantité nette, conformément à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

    • b) sur toute partie de l’étiquette, une mention de la capacité édulcorante d’une portion, exprimée en fonction de la quantité de sucre nécessaire pour produire un degré d’édulcoration équivalent;

    • c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion indiquée.

  • (2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 2]

  • DORS/91-527, art. 2
  • DORS/94-625, art. 2
  • DORS/2003-11, art. 9
  • DORS/2007-176, art. 2
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  • DORS/2018-108, art. 400

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