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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)

Licences de distributeur autorisé (suite)

Note marginale :Inadmissibilité

 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, dans les dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :

  • a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction désignée en matière criminelle ou d’une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :

  • b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction désignée en matière criminelle ou une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :

    • (i) soit a été condamné en tant qu’adulte,

    • (ii) soit s’est vu imposer, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine maximale prévue par la peine spécifique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.

Délivrance d’une licence

Note marginale :Demande

  •  (1) La personne qui prévoit d’effectuer l’une des opérations visées à l’article G.02.001 doit obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

    • a) les précisions ci-après à l’égard de la personne qui demande la licence :

      • (i) s’agissant d’un individu, son nom,

      • (ii) s’agissant d’une personne morale, sa dénomination sociale et toute autre dénomination enregistrée dans une province sous laquelle elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence,

      • (iii) s’agissant du titulaire d’un poste visé à l’alinéa G.02.002c), son nom et le titre de son poste;

    • b) l’adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’installation de même que, si elle diffère de l’adresse municipale, son adresse postale;

    • c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du responsable principal proposé ainsi que sa date de naissance;

    • d) à l’égard du responsable qualifié et de tout responsable qualifié suppléant proposés :

      • (i) leurs nom, numéro de téléphone et adresse électronique ainsi que leur date de naissance,

      • (ii) le titre de leur poste à l’installation,

      • (iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l’installation,

      • (iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l’exercer et le numéro de cette autorisation,

      • (v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l’exercice de leurs fonctions;

    • e) les opérations proposées et les drogues contrôlées visées par chacune de celles-ci;

    • f) si la demande vise la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé contenant une drogue contrôlée, sauf si elle vise la fabrication ou l’assemblage d’un nécessaire d’essai, une liste qui contient les précisions ci-après pour chaque produit ou composé :

      • (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé,

      • (ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,

      • (iii) le nom de la drogue contrôlée qu’il contient,

      • (iv) la concentration de la drogue contrôlée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités contenues dans son emballage et le nombre d’emballages,

      • (v) s’il est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s’il l’est par un distributeur autorisé différent, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci,

      • (vi) si le nom du demandeur figure sur l’étiquette du produit ou du composé, une copie de l’étiquette intérieure;

    • g) si la demande vise la production d’une drogue contrôlée, exception faite des produits ou composés contenant une drogue contrôlée, les précisions ci-après concernant cette drogue :

      • (i) son nom,

      • (ii) la quantité que le demandeur prévoit de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,

      • (iii) si elle est produite sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;

    • h) si la demande vise une opération qui n’est pas visée par les alinéas f) et g), le nom de la drogue contrôlée qui fera l’objet de l’opération et le but de cette dernière;

    • i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l’installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;

    • j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur prévoit d’utiliser en application de l’article G.02.071.

  • Note marginale :Documents

    (2) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) dans le cas où le demandeur est une personne morale :

      • (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,

      • (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation et qui indique sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans la province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;

    • b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n’est pas visé par l’article G.02.005;

    • c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la présentation de la demande, elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa G.02.005a)(i) ou s’est vu imposer une peine visée au sous-alinéa G.02.005a)(ii);

    • d) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa G.02.005b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée au sous-alinéa G.02.005b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;

    • e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l’expérience exigées aux alinéas G.02.004(3)c) et d);

    • f) dans le cas où le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé ne satisfait pas à l’exigence visée au sous-alinéa G.02.004(3)b)(i) :

      • (i) une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visé aux sous-alinéas G.02.004(3)b)(ii) ou (iii),

      • (ii) une description détaillée des études, de la formation et de l’expérience de travail visées à l’alinéa G.02.004(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l’attestation faite par la personne qui a donné la formation.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) il est habilité à lier le demandeur.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de licence.

Note marginale :Délivrance

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article G.02.009, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro de la licence;

  • b) le nom du distributeur, sa dénomination sociale ou le titre de son poste;

  • c) les opérations autorisées et le nom des drogues contrôlées visées par chacune de celles-ci;

  • d) l’adresse municipale de l’installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;

  • e) le niveau de sécurité applicable à l’installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;

  • f) la date de prise d’effet de la licence;

  • g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut être postérieure à la troisième année suivant sa date de prise d’effet;

  • h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • (i) le respect d’une obligation internationale,

    • (ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l’alinéa e),

    • (iii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites;

  • i) si le distributeur produit une drogue contrôlée, la quantité qu’il peut produire et la période de production autorisée.

Note marginale :Validité

 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.027 ou G.02.028.

Note marginale :Refus

  •  (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

    • a) le demandeur ne peut pas demander une licence en vertu de l’article G.02.002;

    • b) le demandeur a contrevenu, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence :

      • (i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,

      • (ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;

    • c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);

    • d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;

    • e) le demandeur n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;

    • f) la méthode visée à l’alinéa G.02.006(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article G.02.071;

    • g) soit le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.006(4), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de licence;

    • h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande de licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • i) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le demandeur a participé au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites ou qu’il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;

    • j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

    • a) le demandeur n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;

    • b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Renouvellement de la licence

Note marginale :Demande

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes G.02.006(1) et (2).

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation précisée dans la demande;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.

Note marginale :Renouvellement

  •  (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article G.02.013, renouvelle la licence de distributeur autorisé, qui contient les renseignements visés à l’article G.02.007.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • a) le respect d’une obligation internationale;

    • b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite du renouvellement;

    • c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

 

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