Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 1 (suite)
Dispositions générales (suite)
B.01.043 Sous réserve de l’article B.25.062, lorsque la présente partie ne prévoit pas de norme pour un aliment :
a) l’aliment ne doit renfermer aucun additif alimentaire autre que les additifs alimentaires nommés à l’un des tableaux de l’article B.16.100, comme additifs utilisables dans ledit aliment aux fins précisées audit tableau; et
b) chacun desdits additifs alimentaires doit être incorporé dans l’aliment en quantité telle qu’il reste dans les limites, s’il en est, fixées pour cet aliment et pour cet additif alimentaire audit tableau.
- DORS/87-640, art. 1
B.01.044 Lorsque la limite de tolérance d’un additif alimentaire à tout tableau de l’article B.16.100 est fixée par les mots « Bonnes pratiques industrielles », la quantité d’additif alimentaire, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne doit pas dépasser la quantité requise pour arriver aux fins pour lesquelles l’additif est autorisé pour ledit aliment.
B.01.045 Un additif alimentaire doit,
a) lorsque des spécifications sont énoncées pour cet additif dans la présente partie, répondre à ces spécifications;
b) lorsqu’aucune spécification n’est prévue pour cet additif dans la présente partie, mais que l’une des publications ci-après en prévoit, satisfaire à ces spécifications :
(i) la publication de la United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD, États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, dixième édition, publiée en 2016, ou toute édition subséquente — y compris leurs suppléments —, avec leurs modifications successives,
(ii) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, et intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives;
c) dans le cas d’un colorant alimentaire pour lequel aucune spécification n’est prévue aux termes des alinéas a) ou b), renfermer au plus :
d) [Abrogé, DORS/2010-142, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
f) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 12]
g) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
- DORS/82-383, art. 1
- DORS/91-527, art. 3
- DORS/92-93, art. 1
- DORS/92-551, art. 1
- DORS/93-276, art. 3
- DORS/94-625, art. 4
- DORS/94-779, art. 2
- DORS/95-172, art. 2
- DORS/97-512, art. 2
- DORS/2010-142, art. 1
- DORS/2016-305, art. 12
B.01.046 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 2]
B.01.047 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 2]
B.01.047.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ESB
ESB Encéphalopathie spongiforme bovine. (BSE)
- matériel à risque spécifié
matériel à risque spécifié S’entend de ce qui suit :
(2) Il est interdit de vendre ou d’importer pour la vente tout aliment qui contient du matériel à risque spécifié.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment qui provient d’un pays désigné comme exempt d’ESB en conformité avec l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment emballé pour la vente ou importé pour la vente avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/2003-265, art. 1
B.01.048 (1) Il est interdit de vendre :
a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
b) des aliments qui proviennent d’un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
c) des aliments qui proviennent d’un animal s’ils contiennent des résidus d’une drogue mentionnée au paragraphe (2).
(2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :
- DORS/85-685, art. 1
- DORS/87-626, art. 1
- DORS/94-568, art. 1
- DORS/97-510, art. 1
- DORS/2003-292, art. 1
- DORS/2016-74, art. 3
B.01.049 Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire qui ne répond pas aux prescriptions du « kashruth » qui s’y applique, le mot « kascher » une lettre de l’alphabet hébreu ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « kascher ».
- DORS/84-300, art. 8
B.01.050 Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire le mot « halal », une lettre de l’alphabet arabe ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « halal », à moins d’indiquer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou dans le cadre de la vente, le nom de l’organisme ou de la personne qui a certifié que ce produit est « halal ».
- DORS/2014-76, art. 1
B.01.053 Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu’il n’y ait dans chaque portion indiquée :
a) au moins 4,0 mg de fer;
b) de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine ou de la niacinamide et de la vitamine C;
c) une bonne source alimentaire de protéines; et
d) si le produit est consommé de la façon indiquée, au moins 300 calories.
- DORS/2003-11, art. 13
- DORS/2016-305, art. 75(F)
B.01.054 (1) Afin de recueillir des renseignements à l’appui d’une modification au présent règlement, le ministre peut délivrer au fabricant ou au distributeur d’un aliment, lorsque l’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de celui-ci ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire permettant la vente, l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de l’aliment décrit dans la lettre pour une période déterminée, dans une région désignée, en quantité définie et de la manière précisée dans la lettre si
a) le fabricant ou le distributeur lui a fourni les renseignements suivants :
(i) la raison pour laquelle une autorisation de mise en marché temporaire de l’aliment est requise,
(ii) une description de l’aliment, y compris un échantillon et un projet d’étiquette,
(iii) une description de toute modification proposée aux exigences du présent règlement,
(iv) des données suffisantes à prouver que la consommation de l’aliment ne sera pas nuisible à la santé de l’acheteur ni à celle du consommateur,
(v) la quantité proposée d’aliment à vendre,
(vi) la période projetée qui est requise pour une telle vente,
(vii) la région proposée qui est désignée pour une telle vente, et
(viii) toutes les autres données que le ministre pourrait lui demander; et
b) le fabricant ou le distributeur de l’aliment a consenti
(i) à décrire l’aliment sur une étiquette ou dans une réclame d’une manière qui ne soit ni fausse, ni trompeuse, ni mensongère,
(ii) à se servir sur l’étiquette ou dans toute annonce des marques ou déclarations que le ministre pourrait exiger,
(iii) à faire part au ministre, sur demande, des résultats de la mise en marché temporaire, et
(iv) à retirer le produit du marché, sur demande, si de l’avis du ministre, il est de l’intérêt public de le faire.
(2) Le ministre doit, dans toute lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe (1), préciser
a) le nom usuel et une description de l’aliment qui doit être vendu;
b) le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur de l’aliment;
c) la raison pour laquelle la mise en marché temporaire de l’aliment est autorisée;
d) la quantité de l’aliment dont la vente est autorisée;
d.1) le genre d’emballage, d’étiquetage ou d’annonce autorisé à l’égard de l’aliment lorsque la lettre a pour objet d’autoriser une modification aux exigences du règlement traitant de l’emballage, de l’étiquetage ou de l’annonce;
e) la période où l’aliment peut être vendu; et
f) la région désignée dans laquelle l’aliment peut être vendu.
- DORS/81-566, art. 1
- DORS/85-275, art. 1
- DORS/2018-69, art. 27
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