Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 24 (suite)
Aliments à usage diététique spécial (suite)
B.24.004 à B.24.014 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 22]
B.24.015 et B.24.016 [Abrogés, DORS/88-559, art. 26]
B.24.017 (1) Lorsque le ministre demande par écrit au fabricant d’une préparation pour régime liquide, d’un substitut de repas ou d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie de soumettre, à une date précise ou avant celle-ci, des preuves relatives à ce produit, le fabricant doit cesser de vendre ce produit le lendemain de cette date à moins d’avoir déposé les preuves demandées.
(2) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.
(3) Lorsque, aux termes du paragraphe (2), un fabricant est informé que les preuves relatives à la préparation pour régime liquide, au substitut de repas ou à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie sont insuffisantes, il doit cesser de vendre ce produit à moins qu’il ne présente des preuves supplémentaires et que le ministre ne l’informe par écrit qu’elles sont suffisantes.
(4) Dans le présent article, les preuves relatives à une préparation pour régime liquide, à un substitut de repas ou à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie s’entendent des preuves permettant d’établir que l’aliment possède les qualités nutritives voulues pour être utilisé comme source nutritive unique qui répond aux besoins nutritifs des personnes à qui il est destiné lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi.
- DORS/78-698, art. 6
- DORS/94-35, art. 3
- DORS/2018-69, art. 11 et 27
B.24.018 Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment qui contient une protéine de gluten ou une protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique de gluten, visée à la définition de gluten au paragraphe B.01.010.1(1), ou d’en faire la publicité, de manière qui puisse donner l’impression qu’il est sans gluten.
- DORS/95-444, art. 2
- DORS/2011-28, art. 6
B.24.019 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 23]
Préparations pour régime liquide
B.24.100 Est interdite la publicité au grand public d’une préparation pour régime liquide.
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/78-698, art. 7
B.24.101 Il est interdit de vendre une préparation pour régime liquide à moins que l’aliment,
a) s’il est vendu prêt à servir, ou
b) s’il n’est pas vendu prêt à servir, lorsque dilué avec de l’eau, du lait, ou les deux,
ne soit un succédané complet du régime total en ce qu’il satisfait aux besoins nutritionnels d’une personne.
- DORS/78-64, art. 7
B.24.102 (1) Sous réserve du paragraphe (4), une préparation pour régime liquide doit, lorsqu’elle est prête à servir :
a) contenir :
(i) soit au moins 20 g de protéines d’une qualité nutritive équivalente à la caséine, après analyse selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981,
(ii) soit une quantité et une qualité de protéines, y compris les protéines additionnées d’acides aminés, dont, lorsque la qualité des protéines est exprimée comme une fraction de la qualité de la caséine :
b) contenir au moins l g d’acide linoléique sous forme de glycéride.
(2) Par dérogation aux articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, une préparation pour régime liquide doit contenir, lorsqu’elle est prête à servir, les vitamines et les minéraux mentionnés dans la colonne I du tableau du présent article :
a) lorsque l’apport recommandé est de 2 500 kcal par jour ou moins, en quantités non inférieures à celles visées à la colonne II et non supérieures à celles visées à la colonne III;
b) lorsque l’apport recommandé est supérieur à 2 500 kcal par jour, en quantités non inférieures à celles visées à la colonne IV et non supérieures à celles visées à la colonne V.
(3) Les quantités d’éléments nutritifs visées aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) doivent être calculées :
(4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une préparation pour régime liquide recommandée pour un régime à teneur réduite en protéines ou à faible teneur en (nom de l’acide aminé).
TABLEAU
Colonne I Par 1 000 kcal disponibles Par 1 500 kcal disponibles Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Vitamines Quantité minimale Quantité maximale Quantité minimale Quantité maximale Vitamine A 2 000 U.I. 5 000 U.I 2 000 U.I. 3 000 U.I. Vitamine D 100 U.I. 400 U.I. 100 U.I. 200 U.I. Vitamine E (a-tocophérol) 5 U.I. 5 U.I. Acide ascorbique 20 mg 20 mg Thiamine 0,5 mg 0,6 mg Riboflavine 0,7 mg 0,84 mg Niacine 6,6 mg 7,9 mg Vitamine B6 0,9 mg 0,9 mg Vitamine B12 1,5 µg 1,5 µg Acide folique 100 µg 100 µg Acide d-pantothénique 2,5 mg 2,5 mg Minéraux Calcium 400 mg 400 mg Phosphore 400 mg 400 mg Fer 8 mg 8 mg Iode 50 µg 50 µg Magnésium 150 mg 150 mg Cuivre 1 mg 1 mg Zinc 7 mg 7 mg
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/78-698, art. 8
- DORS/82-768, art. 75
- DORS/87-640, art. 9(F)
- DORS/90-830, art. 6(F)
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