Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 29Aliments supplémentés (suite)
Étiquetage nutritionnel (suite)
Présentation des renseignements complémentaires
B.29.016 (1) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.003 qui sont indiqués dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français sont présentés :
a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 18.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.003 indiqués dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :
a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 19.1(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS.
(3) Malgré l’alinéa (1)a), les retraits indiqués aux figures 18.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.29.009(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.29.010(3)c).
Autres modes de présentation
B.29.017 (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.29.009(3), B.29.010(3) ou B.29.011(3) ou à l’alinéa B.29.013(2)a) peut être placé sur, selon le cas :
a) une étiquette mobile attachée à l’emballage;
b) une notice d’accompagnement;
c) le verso d’une étiquette;
d) une étiquette dépliante;
e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.
(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être placé conformément aux alinéas (1)b) ou c) si une liste des mises en garde doit figurer sur l’étiquette de l’aliment supplémenté.
(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères d’au moins 8 points.
(4) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :
a) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au paragraphe B.29.009(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.29.009(3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.009;
b) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au paragraphe B.29.010(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.29.010(3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.010;
c) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au paragraphe B.29.011(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.29.011(3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.011;
d) dans le cas de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés visé à l’alinéa B.29.013(2)a), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.29.013(2)a)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.013.
Petits emballages
B.29.018 (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette de tout aliment supplémenté dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’aliment supplémenté lorsqu’une liste des mises en garde doit figurer sur son étiquette;
b) à l’aliment supplémenté faisant l’objet de l’une des déclarations ci-après sur son étiquette ou encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres :
(i) toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif ou en un ingrédient supplémentaire,
(ii) toute déclaration indiquant expressément ou implicitement que l’aliment ou toute substance y étant contenue a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,
(iii) toute mention, tout nom, logo, symbole ou sceau d’approbation ou toute marque concernant la santé.
(3) Malgré l’alinéa (2)b), le paragraphe (1) s’applique à l’aliment supplémenté qui répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » figurant à la colonne 1 si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment supplémenté ne fait l’objet d’aucune déclaration visée à l’alinéa (2)b), autre que :
(i) les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1,
(ii) la valeur énergétique de l’aliment exprimée en Calories par portion indiquée,
(iii) la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée;
b) toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1 et figurant sur l’étiquette, à la fois :
(i) est lisible sur l’espace principal,
(ii) est en minuscules, à l’exception de la première lettre de chaque mot de la mention ou de l’allégation qui peut être majuscule,
(iii) est en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,
(iv) est d’une couleur faisant contraste avec le fond de l’étiquette;
c) la valeur énergétique exprimée en Calories par portion indiquée et la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée figurent immédiatement après celui des éléments suivants qui figure en dernier sur l’étiquette :
(i) la liste des ingrédients,
(ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
(iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
(iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1);
d) l’aliment supplémenté n’en est pas un pour lequel une liste des mises en garde doit figurer sur son étiquette.
(4) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :
a) elles sont présentées en caractères d’au moins 8 points;
b) elles comportent une adresse postale, une adresse de site Web ou un numéro de téléphone sans frais;
c) elles figurent :
(i) soit en français et en anglais,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment supplémenté aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
(5) Le fabricant de l’aliment supplémenté fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au consommateur sur demande :
a) sans frais;
b) de la façon suivante :
(i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci;
c) sous forme d’un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui est présenté, à la fois :
(i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizontal — qui est prévu à l’un des articles B.29.009 à B.29.015 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette de l’aliment supplémenté conformément au présent règlement,
(ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).
B.29.019 Si un aliment supplémenté a une surface exposée disponible de moins de 100 cm2 et porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sur son étiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) les renseignements visés à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 ou B.29.003 relativement à la valeur énergétique de l’aliment supplémenté et à la teneur en tout élément nutritif ou ingrédient supplémentaire faisant l’objet d’une déclaration sur l’étiquette de l’aliment ou encore dans l’annonce d’un tel aliment faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres, si la déclaration indique expressément ou implicitement que l’aliment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
c) la teneur en tout polyalcool ajouté;
d) la teneur en gras saturés, en sucres ou en sodium si elle est égale ou supérieure au seuil applicable visé aux colonnes 2, 3, 5 ou 6 du tableau de l’article B.01.350;
e) la teneur en tout ingrédient supplémentaire pour lequel une mise en garde figurant sur la liste des mises en garde est applicable.
Mises en garde
B.29.020 (1) Toutes les mises en garde qui figurent à la colonne 4 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui s’appliquent aux ingrédients supplémentaires contenus dans un aliment supplémenté doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles figurent dans une liste figurant sur l’étiquette de l’aliment supplémenté;
b) elles sont regroupées et précédées du titre ci-après en caractères gras :
(i) « Attention », « Attention : » ou « Attention : », pour ce qui est de la version française,
(ii) « Caution », « Caution: » ou « Caution : » pour ce qui est de la version anglaise;
c) elles figurent sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre le titre et la première mise en garde;
d) elles figurent en caractères ordinaires ou gras;
e) elles figurent en lettres minuscules, sauf pour ce qui est de la première lettre de chacune des mises en garde;
f) elles sont séparées entre elles par une puce ou une virgule.
(2) La liste des mises en garde est présentée de l’une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu’elle se démarque nettement sur l’étiquette :
a) elle est encadrée par une bordure ou délimitée par une ou plusieurs lignes continues tracées immédiatement au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la liste, qui sont de la même couleur que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements visés au paragraphe B.01.008.1(1);
b) il y a un contraste entre la couleur de fond de la liste et la couleur de fond de la partie adjacente de l’étiquette, exception faite de la partie où figurent l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) la liste des ingrédients,
(ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
(iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
(iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1),
(v) le tableau de la valeur nutritive,
(vi) le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
(3) La liste des mises en garde précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
a) en français et en anglais celle des versions française ou anglaise du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés auquel elle est associée, dans le cas où le tableau apparaît de façon distincte dans ces deux langues;
b) en français et anglais le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés apparaissant sous forme bilingue, les versions française et anglaise de la liste des mises en garde se suivant;
c) en français ou en anglais le tableau pouvant être fourni dans l’une de ces langues conformément au paragraphe B.01.012(3), comme les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans l’étiquette.
(4) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible de l’étiquette mais n’ont pas à être présentées sur le même.
(5) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf si la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Présentation
B.29.021 (1) L’espace principal d’un aliment supplémenté porte l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde figurant à l’annexe K.2 si une liste des mises en garde figure sur son étiquette.
(2) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté en noir et blanc et conformément à l’identifiant figurant à l’annexe K.2.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon l’un des modèles suivants :
a) le modèle standard unilingue, où figurent deux versions distinctes de l’identifiant, l’une en français (FS) et l’autre en anglais (AS);
b) le modèle standard bilingue (SB), où figure l’identifiant dans les deux langues officielles.
(4) Si la principale surface exposée est de 450 cm2 ou moins et que la largeur de chaque version du modèle standard unilingue de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou la largeur du modèle standard bilingue de l’identifant est supérieure à celle de l’espace principal, l’identifiant est présenté selon le modèle compact bilingue (CB), où figure l’identifiant dans les deux langues officielles.
(5) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit être présenté conformément aux spécifications applicables prévues dans le Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
(6) Malgré le paragraphe (5), l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être de dimensions plus grandes que celles indiquées à la colonne 3 du tableau applicable du Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde s’il est agrandi proportionnellement sur les plans vertical et horizontal.
(7) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un aliment supplémenté peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être présenté dans l’espace principal de l’aliment dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
(8) Lorsque l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon le modèle bilingue, l’ordre de présentation des langues indiqué dans l’identifiant applicable figurant à l’annexe K.2 peut être inversé.
(9) Les caractères et les autres éléments de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sont présentés de manière à ce qu’ils ne se touchent pas.
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