Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 20Thé
B.20.001 [N]. Le thé doit être les feuilles et les bourgeons desséchés de Thea sinensis (L.) Sims, préparés selon les procédés ordinaires du commerce.
B.20.002 [N]. Le thé noir doit être du thé noir ou un mélange de deux ou plusieurs thés noirs, et doit renfermer, sur la matière desséchée, au moins 30 pour cent d’extrait soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-37, Détermination d’extraits solubles dans l’eau dans le thé, 15 octobre 1981, et au moins quatre pour cent et au plus sept pour cent de cendres totales.
- DORS/82-768, art. 61
B.20.003 Les dispositions de l’article B.20.002 ne s’appliquent pas au thé noir nature non mélangé, emballé selon une bonne pratique commerciale dans le pays d’origine, et qui contient, sur la matière desséchée, au moins 25 pour cent d’extrait soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-37, Détermination d’extraits solubles dans l’eau dans le thé, 15 octobre 1981, et au moins quatre pour cent et au plus sept pour cent de cendres totales.
- DORS/82-768, art. 61
B.20.004 [N]. Le thé vert doit renfermer, sur la matière desséchée, au moins 33 pour cent d’extrait soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-37, Détermination d’extraits solubles dans l’eau dans le thé, 15 octobre 1981, et au moins quatre pour cent et au plus sept pour cent de cendres totales.
- DORS/82-768, art. 61
B.20.005 [N]. Le (indication du type de thé) décaféiné :
a) est le thé de ce type duquel a été extraite de la caféine et qui, par suite d’une telle extraction, contient au plus 0,4 pour cent de caféine;
b) peut avoir été décaféiné au moyen des solvants d’extraction mentionnés au tableau XV du titre 16.
- DORS/90-429, art. 2
TITRE 21Produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce
B.21.001 Les aliments mentionnés dans le présent titre sont compris dans le terme produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce.
B.21.002 Dans le présent titre,
- remplissage
remplissage désigne
a) de la farine ou une semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses,
b) de la farine de blé conditionnée, qui renferme au moins l’équivalent de 80 pour cent de dextrose, déterminé selon la méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants et de l’équivalent de dextrose, 15 octobre 1981,
c) du pain, des biscuits ou autre produit de boulangerie, mais non des produits qui renferment une légumineuse ou sont fabriqués à base de légumineuses,
d) du lait en poudre, du lait écrémé en poudre, du babeurre en poudre et du petit-lait en poudre; et
e) de l’amidon; (filler)
- animaux marins et animaux d’eau douce
animaux marins et animaux d’eau douce comprend
a) le poisson,
b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,
c) les mammifères marins, et
d) les grenouilles. (marine and fresh water animal)
- DORS/82-768, art. 62
B.21.003 [N]. Le poisson doit consister en sa partie comestible, propre et habillée, avec ou sans sel ou condiment, et peut
a) dans le cas de filets congelés, contenir de l’acide ascorbique ou son sel de sodium, de l’acide citrique ou de l’acide érythorbique ou son sel de sodium, ainsi que :
(i) du tripolyphosphate de sodium, de l’hexamétaphosphate de sodium ou une combinaison de tripolyphosphate de sodium, de pyrophosphate acide de sodium et de pyrophosphate tétrasodique, ou
(ii) un mélange d’hexamétaphosphate de sodium et de carbonate de sodium;
b) s’il est congelé, être enrobé d’une glaçure se composant d’eau, de monoglycérides acétyles, de chlorure de calcium, d’alginate de sodium, de carboxyméthycellulose de sodium, de phosphate disodique, de sirop de maïs, de dextrose, de glucose, de solides du glucose, d’acide ascorbique ou de son sel de sodium, ou d’acide érythorbique ou de son sel de sodium;
c) s’il est haché et congelé, contenir du tripolyphosphate de sodium, de l’hexamétaphosphate de sodium, de l’acide ascorbique ou son sel de sodium, de l’acide citrique, de l’acide érythorbique ou son sel de sodium, ou une combinaison de tripolyphosphate de sodium, de pyrophosphate acide de sodium et de pyrophosphate trétrasodique.
- DORS/84-300, art. 53
- DORS/88-534, art. 7
- DORS/91-149, art. 4
- DORS/97-562, art. 2
- DORS/2000-353, art. 9(F)
- DORS/2017-18, art. 6(F)
B.21.004 [N]. Dans le présent titre, la « chair » doit être la chair propre et habillée des crustacés, des mollusques, des autres invertébrés marins ou des mammifères marins, hachés ou non, avec ou sans sel ou d’autres condiments, et, dans le cas du homard congelé, du crabe congelé, des crevettes congelées et des clams congelés, peut contenir du tripolyphosphate de sodium ou de l’hexamétaphosphate de sodium ou une combinaison d’hexamétaphosphate de sodium et de carbonate de sodium ou une combinaison de tripolyphosphate de sodium, de pyrophosphate acide de sodium et de pyrophosphate tétrasodique.
- DORS/88-534, art. 8
- DORS/91-149, art. 5
B.21.005 Le poisson, à l’exception des protéines de poisson, les produits de chair ou leurs préparations sont falsifiées si l’une des substances ci-après ou une substance de l’une des catégories ci-après s’y trouve ou y a été ajoutée :
a) muqueuses, tout organe ou toute partie de l’appareil génital, ou tout organe ou toute partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne se vend par d’ordinaire comme article d’alimentation;
b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre, sauf
(i) l’acide sorbique ou ses sels, dans le poisson desséché qui a été salé ou fumé et dans la pâte de poisson fumé et salé conditionnée à froid, et
(ii) l’acide benzoïque ou ses sels, le benzoate de p-hydroxyméthyle et le benzoate de p-hydroxypropyle, dans les produits de poisson ou de chair empaquetés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode; et
c) un colorant pour aliments autre que ceux qui sont prévus au présent titre.
- DORS/2017-18, art. 7(F) et 20(F)
B.21.006 [N]. Le poisson et la chair préparés doivent être l’aliment entier ou haché préparé à partir du poisson ou de la chair, selon le cas, frais ou conservé; ils peuvent être cuits ou en conserve et peuvent :
a) dans le cas de pâte de homard et d’oeufs de poisson (caviar), contenir un colorant pour aliments;
b) dans le cas des crevettes cuites congelées, des crustacés en conserve, des maquereaux en conserve et des mollusques en conserve, contenir de l’acide citrique ou du jus de citron;
c) dans le cas de pâte de poisson, contenir un remplissage, un liant à poisson, des monoglycérides ou des mono et diglycérides;
d) dans le cas des conserves de chair de crabe, de crevettes, de homard, de saumon et de thon, contenir de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique et du sulfate d’aluminium;
e) dans le cas du thon en conserve, contenir de l’acide ascorbique;
f) dans le cas des fruits de mer en conserve, contenir de l’hexamétaphosphate de sodium, du pyrophosphate acide de sodium ou du tripolyphosphate de sodium, seul ou en association, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé sous forme de phosphate dibasique de sodium, ne devant pas dépasser 0,5 %;
g) contenir un arôme de fumée liquide ou un arôme de fumée liquide concentré;
h) contenir de l’huile comestible, un bouillon végétal, de la sauce tomate ou de la purée de tomates;
i) contenir un gélifiant (agent gélatinisant), si l’expression « en gelée » figure, comme partie intégrante du nom usuel, sur l’espace principal de l’étiquette;
j) contenir du sel;
k) dans le cas des clams en conserve, des escargots en conserve et des limaces de mer en conserve, contenir de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique;
l) dans le cas de miettes de thon en conserve, contenir du sulfite de sodium;
m) dans le cas du caviar de lompe, contenir de la gomme adragante;
n) dans le cas d’un mélange de poisson et de chair préparés qui a l’apparence et le goût de la chair d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce, contenir du remplissage, un liant à poisson, de l’oeuf entier, du blanc d’oeuf, du jaune d’oeuf, un colorant alimentaire, des agents gélatinisants ou stabilisants, des agents modifiant la texture, des préparations aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes artificielles, des agents rajusteurs du pH, de l’édulcorant et, dans une proportion ne dépassant pas deux pour cent du mélange, des légumineuses;
o) dans le cas des crustacés, contenir du bisulfite de potassium, du bisulfite de sodium, du dithionite de sodium, du métabisulfite de potassium, du métabisulfite de sodium, du sulfite de sodium ou de l’anhydride sulfureux;
p) dans le cas des crustacés et mollusques congelés, contenir de l’oxyde de calcium et de l’hydroxyde de sodium;
q) dans le cas de produits congelés de poisson pré-cuit pané, contenir de l’acide citrique en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 0,1 pour cent;
r) dans le cas des clams en conserve, contenir de l’érythorbate de sodium en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 350 parties par million;
s) dans le cas des produits hachés, sauf le caviar de lompe, contenir de la gomme adragante en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 0,75 pour cent;
t) contenir un agent de conservation de la catégorie II.
- DORS/80-13, art. 9
- DORS/81-60, art. 12
- DORS/84-602, art. 4
- DORS/86-1020, art. 2
- DORS/89-197, art. 2
- DORS/92-344, art. 6
- DORS/93-276, art. 13
- DORS/94-141, art. 2
- DORS/94-567, art. 3
- DORS/94-689, art. 2(A)
- DORS/97-151, art. 27
- DORS/97-562, art. 3
- DORS/2005-316, art. 12
- DORS/2007-76, art. 4
- DORS/2011-280, art. 9
- DORS/2012-43, art. 46
- DORS/2017-18, art. 8, 9(F) et 17
- DORS/2018-69, art. 6
B.21.007 [N]. Le liant à poisson devant servir dans ou sur le poisson ou la chair préparés est du remplissage auquel on a ajouté n’importe quel mélange de sel, de sucre, de dextrose, de glucose, d’épices ou d’autres condiments.
- DORS/2017-18, art. 10(F)
- DORS/2018-69, art. 7(F)
B.21.008 Est interdite la vente de remplissage ou de liant à poisson représenté, sur l’étiquette ou dans une réclame, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux dispositions de l’article B.21.020.
B.21.009 L’huile de coton entièrement hydrogénée en poudre peut être appliquée comme agent de démoulage sur la surface des produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce en une quantité n’excédant pas 0,25 % du produit.
- DORS/2010-142, art. 59(F)
- DORS/2022-168, art. 43
Poisson préparé
B.21.020 Est interdite la vente de poisson préparé ou de chair préparée qui renferme
a) plus que la quantité de remplissage, de liant à poisson, ou d’autres ingrédients, que représente quatre pour cent de sucres réducteurs, calculés en dextrose selon la méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants et de l’équivalent de dextrose, 15 octobre 1981; et
b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque ledit poisson préparé contient du remplissage.
- DORS/82-768, art. 63
- DORS/2017-18, art. 20(F)
B.21.021 [N]. Le poisson conservé et la chair conservée sont du poisson ou de la chair, à l’état cru ou cuit, qui ont été desséchés, salés, marinés, saumurés ou fumés, et peuvent renfermer un agent de conservation de la catégorie I, un agent de conservation de la catégorie II, du dextrose, du glucose, des épices, du sucre et du vinaigre, et :
a) le poisson desséché qui a été salé ou fumé et la pâte de poisson fumé et salé conditionnée à froid peuvent renfermer de l’acide sorbique et ses sels;
b) le poisson fumé peut renfermer un colorant pour aliments;
c) les produits de poisson ou de chair emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode peuvent renfermer du bois de santal, de l’acide benzoïque ou ses sels, du méthyl-p-hydroxy-bensoate et du propyl-p-hydroxy-bensoate;
d) l’anchois salé, le chinchard salé et la crevette salée peuvent contenir de l’érythrosine en telle quantité que le produit fini renferme au plus 125 parties par million d’érythrosine;
e) les produits hachés peuvent contenir de la gomme adragante en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 0,75 pour cent.
- DORS/95-493, art. 2
- DORS/97-562, art. 4(F)
- DORS/2007-76, art. 5
- DORS/2011-280, art. 10
- DORS/2017-18, art. 11(F), 17 et 20(F)
- DORS/2018-69, art. 8(F)
B.21.022 et B.21.023 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]
B.21.024 Nonobstant l’article B.21.020, la pâte de homard doit renfermer au plus deux pour cent de remplissage ou de liant à poisson.
B.21.025 Il est interdit de vendre des animaux marins et des animaux d’eau douce et des produits de ces animaux, qui sont fumés ou qui renferment un arôme de fumée liquide ou un arôme de fumée liquide concentré et qui sont emballés dans un contenant hermétiquement scellé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
a) le contenant a été traité, après son scellement, par chaleur à une température et pendant un temps suffisants pour détruire toutes les spores de Clostridium botulinum;
b) le contenu contient au moins neuf pour cent de sel, déterminé selon la méthode officielle FO-38 intitulée Détermination de sel dans le poisson fumé du 15 mars 1985;
c) le contenu est habituellement cuit avant la consommation;
d) le contenu est congelé et l’espace principal de l’étiquette du contenant porte, en caractères identiques à ceux du nom usuel du contenu, l’inscription « Garder congelé jusqu’à utilisation ».
- DORS/80-13, art. 10
- DORS/82-566, art. 5
- DORS/82-768, art. 64
- DORS/89-198, art. 17
- DORS/94-567, art. 4
B.21.027 [N]. Les protéines de poisson
a) constituent l’aliment préparé,
(i) en extrayant, à l’aide d’alcool isopropylique, l’eau, la graisse et les autres éléments solubles des poissons comestibles, entiers et frais, de l’ordre des clupéiformes, familles des clupéidés et des osméridés, et de l’ordre des gadiformes, famille des gadidés, ou des parures qui restent après avoir enlevé les filets de ces poissons éviscérés, et
(ii) en séchant et broyant le concentré de protéines résultant de l’opération décrite au sous-alinéa (i);
b) peuvent contenir un agent rectificateur du pH; et
c) ne doivent pas contenir
(i) moins de 75 pour cent de protéines d’une qualité non inférieure à celle de la caséine, après analyse selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981.
(ii) et (iii) [Abrogés, DORS/97-148, art. 8]
- DORS/82-768, art. 65
- DORS/97-148, art. 8
Cuisses de grenouille
B.21.031 Est interdite la vente de cuisses de grenouille, fraîches ou congelées, à moins qu’elles ne soient trouvées exemptes de bactéries du genre Salmonella selon la méthode officielle MFO-10, Examen microbiologique de cuisses de grenouille, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 66
TITRE 22Volaille, viande de volaille, leurs préparations et leurs produits
B.22.001 [N]. Le terme volaille désigne tout oiseau communément utilisé dans la consommation humaine.
B.22.002 [N]. La viande de volaille est la chair propre et apprêtée, coeur et gésier compris, d’une volaille éviscérée qui était saine au moment de l’abattage.
- DORS/80-13, art. 11
B.22.003 [N]. Les sous-produits de volaille sont les parties propres de la volaille, à l’exclusion de la viande ordinairement utilisée comme aliment, et comprennent le foie et la peau mais non l’oesophage, les pattes et la tête.
- DORS/80-13, art. 12
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