Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE CDrogues (suite)
TITRE 4 (suite)
Insuline-zinc-protamine (suite)
C.04.591 La protamine servant à la préparation de l’insuline-zinc-protamine doit provenir du sperme ou des testicules arrivés à maturité de poissons appartenant à la famille Salmonidae, genre Oncorhynchus Suckley, ou Salmo Linné.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.592 L’insuline servant à la préparation de l’insuline-zinc-protamine doit provenir d’un ou de plusieurs maîtres-lots et doit être en quantité suffisante pour fournir soit 40, soit 80, soit 100 unités internationales d’insuline par centimètre cube de la préparation, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.593 (1) L’étalon canadien pour l’insuline-zinc-protamine doit être l’étalon adopté de temps à autre par le ministre pour ladite préparation.
(2) À la demande du titulaire de licence d’établissement, le ministre doit lui procurer un échantillon de l’étalon canadien et les directives nécessaires pour faire des essais comparatifs.
(3) L’essai de la réaction biologique de l’insuline-zinc-protamine doit être faite suivant une méthode acceptable et cette réaction biologique doit être comparable à la réaction biologique de l’étalon canadien procuré par le ministre.
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/97-12, art. 64
- DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)
C.04.594 Il est interdit de vendre de l’insuline-zinc-protamine à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite insuline ne fournisse
(i) 40 unités internationales d’insuline,
(ii) 80 unités internationales d’insuline, ou
(iii) 100 unités internationales d’insuline.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.595 (1) Le manufacturier ne doit pas vendre de l’insuline-zinc-protamine à moins qu’il
a) n’ait procuré au ministre, en conformité du paragraphe (2), une présentation relative à ladite préparation, sous une forme et dans une teneur qui soient à la satisfaction du ministre;
b) n’ait fourni au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait lui avoir demandés; et
c) n’ait reçu du ministre un avis portant que les renseignements contenus dans la présentation sont conformes aux exigences du présent article.
(2) Une présentation soumise en exécution du paragraphe (1) doit contenir au moins,
a) à l’égard de chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc ayant servi à la fabrication de l’insuline-zinc-protamine,
(i) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par centimètre cube, dans le cas de l’insuline, et en unités internationales par milligramme, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc,
(ii) un rapport de la teneur en humidité, exprimée en pourcentage et déterminée par dessiccation à poids constant à 100 °C, et dans le cas des cristaux d’insuline-zinc, et
(iii) des rapports de dosage de la teneur en azote en milligrammes et de la teneur en zinc en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline;
b) à l’égard de composants ayant servi à la préparation du mélange d’essai de l’insuline-zinc-protamine, un rapport sur
(i) la quantité d’insuline, en grammes ou en unités internationales,
(ii) la quantité de zinc, en grammes ou en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) la quantité de protamine, en grammes ou en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline, et
(iv) le volume de la préparation, en centimètres cubes ou en litres;
c) à l’égard du mélange d’essai de l’insuline-zinc-protamine,
(i) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) les protocoles de la réaction biologique montrant le retardement de l’effet insulinique, et
(iv) un rapport sur la détermination du pH;
d) à l’égard du premier lot fini d’insuline-zinc-protamine préparée avec chaque mélange d’essai d’insuline-zinc-protamine, un rapport sur la quantité de chaque composant entrant dans la préparation; et,
e) à l’égard du premier remplissage du premier lot fini d’insuline-zinc-protamine préparée avec chaque mélange d’essai de l’insuline-zinc-protamine,
(i) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales,
(iii) un rapport sur la détermination du pH.
(iv) [Abrogé, DORS/95-203, art. 8]
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/95-203, art. 8
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27, 31(A) et 32(F)
C.04.596 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de chaque emballage d’insuline-zinc-protamine ne doit pas dépasser deux ans après la date du remplissage du contenant immédiat.
- DORS/82-769, art. 4
Insuline sulfurisée
C.04.597 La préparation insulinique appelée insuline sulfurisée doit être une préparation isotonique limpide ou légèrement trouble, incolore ou presque incolore, stérile, faite avec des cristaux d’insuline-zinc chimiquement modifiés par l’action de l’acide sulfurique, doit avoir un pH d’au moins 6,0 et d’au plus 7,0 et doit renfermer,
a) en poids par volume,
(i) au moins 0,6 pour cent et au plus 1,0 pour cent de chlorure de sodium, et
(ii) au moins 0,2 pour cent et au plus 0,3 pour cent de phénol; et,
b) d’après une méthode acceptable,
(i) au plus 200 milligrammes de protéine par 1 000 unités internationales d’insuline, et
(ii) au moins 5,5 et au plus 6,5 groupements sulfurés par molécule d’insuline.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.598 Rapport de neutralisation signifie la quantité de sérum antiglobine de boeuf requise pour neutraliser une unité d’insuline sulfurisée divisée par la quantité requise pour neutraliser une unité d’insuline de boeuf et doit être déterminé par une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.599 Le rapport de neutralisation de l’insuline sulfurisée doit être au moins de 4 à 1.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.600 Il est interdit de vendre de l’insuline sulfurisée à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite insuline ne fournisse 100 unités internationales d’insuline, d’après une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.601 (1) Le manufacturier ne doit pas vendre de l’insuline sulfurisée à moins qu’il
a) n’ait procuré au ministre, en conformité du paragraphe (2), une présentation relative à ladite préparation, sous une forme et dans une teneur qui soient à la satisfaction du ministre;
b) n’ait fourni au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait lui avoir demandés; et
c) n’ait reçu du ministre un avis portant que les renseignements contenus dans la présentation sont conformes aux exigences du présent article.
(2) Une présentation soumise en exécution du paragraphe (1) doit contenir au moins,
a) à l’égard de chaque maître-lot de cristaux d’insuline-zinc ayant servi à la fabrication de l’insuline sulfurisée,
(i) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par milligramme,
(ii) un rapport de la teneur en humidité, exprimée en pourcentage et déterminée par dessiccation à poids constant à 100 °C, et
(iii) des rapports du dosage de la teneur en azote en milligrammes et de la teneur en zinc en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline; et,
b) à l’égard de chaque lot d’insuline sulfurisée préparée avec chaque maître-lot de cristaux d’insuline-zinc,
(i) un rapport sur la quantité de chaque composant,
(ii) un rapport sur la teneur en protéines exprimée en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport sur la détermination du rapport de neutralisation,
(iv) un rapport sur la détermination du nombre de groupements sulfurés par molécule d’insuline,
(v) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par centimètre cube,
(vi) un rapport sur la détermination du pH.
(vii) [Abrogé, DORS/95-203, art. 9]
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/95-203, art. 9
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27, 31(A) et 32(F)
C.04.602 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de chaque emballage d’insuline-sulfurisée ne doit pas dépasser deux ans après la date du remplissage du contenant immédiat.
- DORS/80-545, art. 4
- DORS/82-769, art. 4
Étiquetage des préparations insuliniques
- DORS/82-769, art. 8
C.04.650 L’emballeur-étiqueteur d’injection insulinique ne peut mettre sur l’étiquette de cette préparation insulinique « Insuline faite avec des cristaux d’insuline-zinc » que si elle a été préparée avec des cristaux d’insuline-zinc.
- DORS/82-769, art. 7
- DORS/97-12, art. 65
C.04.651 L’emballeur-étiqueteur d’une préparation insulinique doit faire imprimer les renseignements requis par le présent règlement à la fois sur les étiquettes intérieure et extérieure de chaque emballage de cette préparation insulinique, de la façon indiquée au tableau du présent article.
Poste no | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Préparation insulinique | Activité de la préparation | Nécessités d’impression pour l’étiquette | |
1 | Injection insulinique non étiquetée de la façon indiquée au poste 2 | a) 40 unités par cc | a) caractères noirs sur fond jaune |
b) 80 unités par cc | b) caractères noirs sur fond vert | ||
c) 100 unités par cc | c) caractères noirs sur fond blanc | ||
2 | Injection insulinique dont l’étiquette porte : « Insuline faite avec des cristaux d’insuline... zinc » | a) 40 unités par cc | a) caractères rouges sur fond gris |
b) 80 unités par cc | b) caractères verts sur fond gris | ||
c) 100 unités par cc | c) caractères noirs sur fond blanc | ||
3 | Suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide, suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne et suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée | a) 40 unités par cc | a) caractères rouges sur fond lavande ainsi qu’une marque ou un symbole distinctifs |
b) 80 unités par cc | b) caractères verts sur fond lavande ainsi qu’une marque ou un symbole distinctifs | ||
c) 100 unités par cc | c) caractères noirs sur fond blanc | ||
4 | Insuline-globine avec zinc | a) 40 unités par cc | a) caractères rouges sur fond brun, sauf que l’expression « 40 unités par centimètre cube » peut être imprimée en caractères blancs sur fond rouge |
b) 80 unités par cc | b) caractères verts sur fond brun, sauf que l’expression « 80 unités par centimètre cube » peut être imprimée en caractères blancs sur fond vert | ||
5 | Insuline NPH | a) 40 unités par cc | a) caractères rouges sur fond bleu |
b) 80 unités par cc | b) caractères verts sur fond bleu | ||
c) 100 unités par cc | c) caractères noirs sur fond blanc | ||
6 | Insuline-zinc-protamine | a) 40 unités par cc | a) caractères rouges sur fond blanc |
b) 80 unités par cc | b) caractères verts sur fond blanc | ||
c) 100 unités par cc | c) caractères noirs sur fond blanc | ||
7 | Insuline sulfurisée | 100 unités par cc | caractères noirs sur fond blanc ainsi que l’avertissement « Mise en garde... Non destiné à l’usage courant... Voir le feuillet de l’emballage » |
- DORS/82-769, art. 7
- DORS/97-12, art. 65
C.04.652 L’emballeur-étiqueteur d’une préparation insulinique doit faire imprimer sur l’étiquette extérieure de chaque emballage de ladite préparation des directives demandant de garder celle-ci au réfrigérateur à une température comprise entre 35 ° et 50 °F (2 ° et 10 °C) et d’éviter de l’exposer à être congelée.
- DORS/82-769, art. 7
- DORS/97-12, art. 65
C.04.653 L’emballeur-étiqueteur d’une préparation insulinique qui consiste en un précipité en suspension dans un milieu aqueux tamponné doit faire imprimer sur l’étiquette intérieure de chaque emballage de ladite préparation l’avertissement « Agiter avec soin ».
- DORS/82-769, art. 7
- DORS/97-12, art. 65
C.04.654 L’emballeur-étiqueteur d’une préparation insulinique peut, au lieu de faire imprimer les directives appropriées d’emploi sur les étiquettes intérieure et extérieure de ladite préparation, comme l’exige le sous-alinéa C.04.019a)(vii), les faire imprimer dans un prospectus explicatif rédigé en conformité avec l’article C.04.655, auquel cas, il doit
a) inclure un exemplaire du prospectus dans l’emballage contenant la préparation; et
b) mentionner sur l’étiquette extérieure de l’emballage qu’une telle circulaire y est incluse.
- DORS/82-769, art. 7 et 9
- DORS/97-12, art. 65
C.04.655 Le prospectus explicatif visé à l’article C.04.654 doit contenir au moins les renseignements suivants :
a) un avertissement disant que
(i) le traitement du diabète sucré exige la surveillance et l’examen du médecin,
(ii) que les préparations insuliniques doivent être employées uniquement de la façon prescrite par le médecin à chaque malade, à la lumière des quantités de sucre trouvées dans le sang et l’urine, et
(iii) que les directives du médecin au sujet du régime alimentaire, de la posologie, du repos et de l’exercice doivent être suivies minutieusement;
b) une description de la méthode à suivre pour retirer la préparation insulinique de la fiole, y compris le mode de stérilisation de la seringue et de l’aiguille, du bouchon de la fiole et du point d’injection;
c) un avertissement expliquant que les injections doivent être sous-cutanées, et non pas intraveineuses ni intramusculaires, et une mise en garde contre des injections successives au même endroit;
d) un avertissement disant que les doses sont spécifiées en termes d’unités d’activité par centimètre cube et que le volume de chaque dose dépend de l’activité en unités par centimètre cube déclarée sur l’étiquette de la préparation insulinique et que, pour ces raisons, il importe que le malade comprenne bien la graduation des seringues;
e) une brève explication de l’hypoglycémie ainsi que des mesures d’urgence que peuvent prendre les malades et ceux qui les soignent en cas de réactions hypoglycémiques;
f) un avertissement sur l’apparition possible de réactions indésirables par suite de maladie ou d’infection, de l’omission d’un repas et d’un manque de la préparation insulinique;
g) un avertissement de n’employer aucune autre sorte de préparation insulinique que celle qui a été prescrite par le médecin;
h) un avertissement de ne pas commencer à se servir d’un emballage après la date limite d’utilisation imprimée sur l’emballage;
i) un avertissement recommandant d’employer le contenu d’une façon aussi continue que possible et de jeter toute fiole entamée qui n’a pas servi depuis plusieurs semaines;
j) un avertissement signalant l’importance de consulter régulièrement un médecin et de suivre fidèlement ses directives;
k) dans le cas de préparations insuliniques consistant en une solution limpide, incolore ou presque incolore, exempte de turbidité et matière insoluble, un avertissement disant que, si le contenu d’une fiole devient brouillé ou trouble, il faut cesser d’utiliser cette fiole;
l) dans le cas de préparations insuliniques consistant en un précipité en suspension dans un milieu aqueux tamponné, un avertissement expliquant qu’il est nécessaire d’agiter la fiole avec soin avant d’en retirer une dose et signalant que, si le contenu prend une apparence grumeleuse ou granulée ou s’il s’est formé un dépôt de particules sur la paroi du contenant, il faut cesser d’utiliser cette fiole;
m) des directives demandant de garder la préparation insulinique au réfrigérateur à une température comprise entre 35 ° et 50 °F (2 ° et 10 °C) et de ne pas l’exposer à être congelée; et,
n) dans le cas de l’insuline sulfurisée, un avertissement expliquant que cette préparation insulinique n’est pas destinée à l’usage courant mais est une insuline chimiquement modifiée qui peut être plus efficace que les préparations insuliniques usuelles chez certains diabétiques résistant ou allergiques à l’insuline.
- DORS/82-769, art. 7 et 10
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