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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 22Volaille, viande de volaille, leurs préparations et leurs produits (suite)

 [N]. Les abats doivent être le coeur, le foie et le gésier de la volaille.

 La viande de volaille, les sous-produits de viande de volaille ou leurs préparations sont falsifiés, s’ils renferment ou si l’on y a ajouté l’une des substances ci-dessous ou une substance de l’une des catégories suivantes :

  • a) tout organe ou toute partie de volaille qui ne se vend pas d’ordinaire comme partie comestible;

  • b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre; ou

  • c) un colorant autre que le caramel.

 [N]. La viande de volaille préparée et les sous-produits de viande de volaille préparée doivent être, respectivement, de la viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille, hachés ou non, auxquels a été ajouté tout ingrédient permis par le présent règlement, ou qui ont subi un procédé de conservation, qui ont été placés dans un contenant hermétiquement fermé ou qui ont été cuits, et peuvent renfermer :

  • a) lorsque le présent titre prescrit une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande, un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :

    • (i) du pyrophosphate acide de sodium,

    • (ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,

    • (iii) du phosphate disodique,

    • (iv) du phosphate monosodique,

    • (v) du pyrophosphate tétrasodique,

    • (vi) du tripolyphosphate de sodium,

    • (vii) du phosphate monopotassique,

    • (viii) du phosphate dipotassique,

    • (ix) du pyrophosphate tétrapotassique;

  • a.1) un agent de conservation de la catégorie II;

  • b) s’il s’agit de viande de volaille cuite et séchée, un agent de conservation de la catégorie IV;

  • c) s’il s’agit de dinde cuite tranchée emballée sous vide, du Carnobacterium maltaromaticum CB1.

  • DORS/81-934, art. 16
  • DORS/94-262, art. 13
  • DORS/2010-264, art. 5
  • DORS/2011-280, art. 11

 Dans le présent titre, agent de remplissage désigne toute matière végétale, (à l’exclusion de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait acceptable comme aliment.

  • DORS/82-768, art. 67
  • DORS/84-300, art. 54(A)
  • DORS/86-875, art. 6

 Est interdite la vente

  • a) de la volaille qui est destinée à être consommée comme aliment et à laquelle a été administré un produit ayant un pouvoir oestrogène; ou

  • b) de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, renfermant quelque résidu que ce soit de substances exogènes à action oestrogène.

  • DORS/87-626, art. 2

 L’huile de coton entièrement hydrogénée en poudre peut être appliquée comme agent de démoulage sur la surface de la viande de volaille, des sous-produits de viande de volaille, de la viande de volaille préparée, des sous-produits de viande de volaille préparés, des produits de volaille avec allongeur et des simili-produits de volaille en une quantité n’excédant pas 0,25 % du produit.

 [N]. La viande de volaille coupée solide doit consister :

  • a) soit en une pièce de viande de volaille entière;

  • b) soit en un produit constitué de morceaux de viande de volaille, dont au moins 80 pour cent pèsent au moins 25 g chacun.

  • DORS/94-262, art. 14
  •  (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la viande a :

      • (i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,

      • (ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent;

    • b) la viande contient un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :

      • (i) du pyrophosphate acide de sodium,

      • (ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,

      • (iii) du phosphate disodique,

      • (iv) du phosphate monosodique,

      • (v) du pyrophosphate tétrasodique,

      • (vi) du tripolyphosphate de sodium,

      • (vii) du phosphate monopotassique,

      • (viii) du phosphate dipotassique,

      • (ix) du pyrophosphate tétrapotassique.

  • (2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.

  • DORS/94-262, art. 14

 Est interdite la vente de la volaille habillée, entière ou en morceaux, qui a été refroidie dans un réservoir refroidisseur contenant un liquide additionné de sels de phosphate.

  • DORS/94-262, art. 14

Ragoûts de poulet

 Aux fins des articles B.22.017 à B.22.019, viande de volaille pour ragoût s’entend de la viande de volaille cuite ou crue contenant au plus 15 % de gras, calculés d’après le poids de la viande crue.

  • DORS/78-874, art. 3
  • DORS/2018-69, art. 9(F)

 [N]. Le ragoût de légumes avec (nom de la viande de volaille)

  • a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande de volaille) dans les quantités suivantes :

    • (i) si de la viande crue est utilisée, au moins 12 % de viande de volaille pour ragoût,

    • (ii) si de la viande cuite est utilisée, au moins 6 % de viande de volaille pour ragoût,

    • (iii) au moins 38 % de légumes et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 3

 [N]. Le ragoût de (nom de la viande de volaille)

  • a) doit contenir des légumes et de la viande de volaille pour ragoût, dans les quantités suivantes :

    • (i) si de la viande crue est utilisée, au moins 20 % de viande de volaille pour ragoût,

    • (ii) si de la viande cuite est utilisée, au moins 10 % de viande de volaille pour ragoût,

    • (iii) au moins 30 % de légumes et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 3

 [N]. Le ragoût spécial de viande de volaille

  • a) doit contenir de la viande de volaille et des légumes dans les quantités suivantes :

    • (i) si de la viande crue est utilisée, au moins 25 % de viande de volaille pour ragoût,

    • (ii) si de la viande cuite est utilisée, au moins 15 % de viande de volaille pour ragoût,

    • (iii) au moins 30 % de légumes et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 3

Viandes de volaille préparées, sous-produits de viande de volaille préparés

 [Abrogé, DORS/86-875, art. 7]

 [N]. La viande de volaille conservée et les sous-produits de viande de volaille conservés sont de la viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille crus ou cuits, qui ont été salés ou fumés et qui peuvent renfermer :

  • a) un agent de conservation de la catégorie I;

  • a.1) un agent de conservation de la catégorie II;

  • b) un arôme de fumée liquide, un arôme de fumée liquide concentré ou des épices;

  • c) des agents édulcorants;

  • d) du vinaigre;

  • e) dans le cas de la volaille et de la viande de volaille de salaison préparées à l’aide d’une solution d’injection ou d’immersion, du phosphate disodique, du phosphate monosodique, de l’hexamétaphosphate de sodium, du tripolyphosphate de sodium, du pyrophosphate tétrasodique et du pyrophosphate acide de sodium, en telle quantité calculée en phosphate disodique, que le produit fini renferme au plus 0,5 pour cent de phosphate ajouté;

  • f) dans le cas de la dinde cuite tranchée emballée sous vide, du Carnobacterium maltaromaticum CB1.

  • DORS/80-13, art. 13
  • DORS/82-596, art. 10
  • DORS/94-567, art. 5
  • DORS/2010-264, art. 6
  • DORS/2011-280, art. 12
  • DORS/2017-18, art. 12(F)
  • DORS/2018-69, art. 10(F)

 [N]. La (nom de la volaille) en conserve doit être préparée avec de la viande de volaille et peut renfermer

  • a) les os ou parties d’os adhérant aux morceaux de viande de la volaille mise en conserve;

  • b) du bouillon;

  • c) du sel;

  • d) des assaisonnements;

  • e) des agents gélatinisants; et

  • f) de petites quantités de gras.

  • DORS/84-300, art. 55

 [N]. Le bouillon utilisé dans la (nom de la volaille) en conserve doit être le liquide dans lequel on a fait cuire la viande de volaille.

 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 27]

 [N]. La (nom de la volaille) désossée doit être de la viande de volaille en conserve, débarrassée des os et de la peau; elle doit renfermer au moins 50 pour cent de viande de la volaille nommée, déterminé selon la méthode officielle FO-39, Détermination de viande dans la volaille désossée, 15 octobre 1981, et elle peut renfermer du bouillon dont la densité est d’au moins 1,000 à la température de 50 °C.

  • DORS/82-768, art. 69

 Est interdite la vente de volaille, de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la volaille, la viande de volaille ou le sous-produit de viande de volaille cuits

  • a) n’aient constamment

    • (i) indiqué une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus, ou

    • (ii) été conservés à une température ambiante de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus; et

  • b) ne portent, sur l’espace principal de l’étiquette, mention qu’ils doivent être conservés à une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus.

  • DORS/78-403, art. 28(F)
  • DORS/88-336, art. 3

Allongeur de produits de volaille

 Est interdite la vente d’un allongeur de produits de volaille, à moins que cet allongeur

  • a) n’ait, à l’état réhydraté,

    • (i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et

    • (ii) une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;

  • b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs figurant au tableau du titre 14, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

  • DORS/82-768, art. 70

Produits de volaille avec allongeur

 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produits de volaille, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 15 pour cent, et que

l’allongeur de produits de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).

Simili-produits de volaille

 Est interdite la vente d’un simili-produit de volaille, à moins que ce produit

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 15 pour cent;

  • d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs figurant au tableau du titre 14, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de ces minéraux nutritifs; et que

  • e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

  • DORS/82-768, art. 71

Produits des oeufs

 Est interdite la vente d’un produit imitant l’oeuf, sauf si ce produit

  • a) provient d’albumine d’oeuf, en poudre, à l’état liquide ou congelé, ou d’un mélange quelconque de ces produits;

  • b) a une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;

  • c) nonobstant les articles D.01.009 et D.02.009, contient par 100 grammes de produits prêt à utiliser

    • (i) au moins

      • (A) 50 milligrammes de calcium,

      • (B) 2,3 milligrammes de fer,

      • (C) 1,5 milligramme de zinc,

      • (D) 130 milligrammes de potassium,

      • (E) 1 000 unités internationales de vitamine A,

      • (F) 0,10 milligramme de thiamine,

      • (G) 0,30 milligramme de riboflavine,

      • (H) 3,60 milligrammes de niacine,

      • (I) 1,60 milligramme d’acide pantothénique,

      • (J) 0,20 milligramme de vitamine B6

      • (K) 0,50 microgramme de vitamine B12

      • (L) 0,02 milligramme d’acide folique, et

      • (M) 2,0 unités internationales d’alpha tocophérol, et

    • (ii) au plus trois milligrammes de cholestérol;

  • d) contient du calcium et du phosphore dans une proportion d’au moins une partie de calcium pour quatre parties de phosphore; et

  • e) contient, dans le gras total de toute graisse ou huile utilisée, au moins 40 pour cent d’acides gras polyinsaturés à groupe cis-cis méthylène et au plus 20 pour cent d’acides gras saturés.

  • DORS/82-768, art. 72
  • DORS/84-300, art. 56
 

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