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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 5L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 L’article 140 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Exercice des pouvoirs du ministre en matière de santé et de sécurité

Note marginale :Délégation
  • 140. (1) Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Recours aux services des fonctionnaires provinciaux

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • Note marginale :Certificat

    (4) Le ministre peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Toute personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.

  • Note marginale :Responsabilité de Sa Majesté

    (6) Il est toutefois entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
  •  (1) Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs accessoires
    • 141. (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le ministre peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (2) L’alinéa 141(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Minister deems necessary to carry out the Minister’s duties;

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (3) Les alinéas 141(1)f) à j) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (f) direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Minister not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

    • (g) direct any person not to disturb any place or thing specified by the Minister for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

    • (h) direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Minister to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;

    • (i) direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Minister may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;

    • (j) direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Minister while the Minister is in the work place; and

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (4) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Instructions données à distance

      (2) Le ministre peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (5) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Return of material and equipment

      (3) On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)(d), the Minister shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (6) Les paragraphes 141(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête : mortalité

      (4) Le ministre fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

    • Note marginale :Enquête : accident sur la voie publique

      (5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le ministre doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.

    • Note marginale :Rapport

      (6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le ministre en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
  •  (1) Le passage du paragraphe 141.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inspections
    • 141.1 (1) Les inspections du lieu de travail faites par le ministre doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (2) Les alinéas 141.1(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit de deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;

    • b) soit du représentant et d’une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (3) Le paragraphe 141.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence des personnes désignées

      (2) Le ministre peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 Les articles 142 à 143.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’assistance

142. Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible :

  • a) à l’agent d’appel et au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;

  • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

143. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :

  • a) l’agent d’appel ou le ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;

  • b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

Note marginale :Divulgation de renseignements

143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements à :

  • a) l’agent d’appel ou au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;

  • b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
  •  (1) Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déposition en matière civile
    • 144. (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions.

    • Note marginale :Déposition en matière civile  —  ministre

      (1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (2) Les paragraphes 144(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation interdite

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre ou à l’agent d’appel qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141  —  ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2)  —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

    • Note marginale :Renseignements confidentiels

      (4) Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Interdiction de publication

      (5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués en vertu de l’article 141.

 

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