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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Société coopérative réputée ne pas être une société privée
    • 136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 15.1, des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.

  •  (1) Le paragraphe 137(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements au titre d’actions

      (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :

      • a) la somme se rapporte à une action, détenue par la personne, d’une catégorie du capital-actions de la caisse de crédit, sauf s’il s’agit d’une somme payée ou à payer relativement à une réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action;

      • b) l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs;

      • c) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) la personne est membre de la caisse de crédit,

        • (ii) la personne est membre d’une autre caisse de crédit, l’action est émise par la caisse de crédit en cause après le 28 mars 2012 et l’autre caisse de crédit est membre de cette dernière.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

 Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Participation notable

    (2) Pour l’application des définitions de « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et du paragraphe 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :

  •  (1) L’article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

    • Note marginale :Erreur raisonnable

      (19) L’administrateur d’un régime de pension agréé peut effectuer un paiement, sauf s’il s’agit d’un paiement effectué dans le but d’empêcher le retrait de l’agrément du régime, qui représente le remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée par un participant au régime ou par un employeur qui participe au régime si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable;

      • b) le paiement est effectué au participant ou à l’employeur, selon le cas, qui a versé la cotisation;

      • c) le paiement est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle dans laquelle la cotisation a été versée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rachat de police 10/8

      (5) Le titulaire de police qui dispose, après le 20 mars 2013 et avant avril 2014, d’un intérêt dans une police 10/8 par suite du rachat, même partiel, de celle-ci peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la partie d’une somme, incluse en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la disposition, qui est attribuable à un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;

      • b) le total des sommes dont chacune représente le montant  —  dans la mesure où il n’a pas été inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa  —  d’un paiement effectué après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 qui est appliqué en réduction du montant impayé d’un emprunt ou d’une avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;

      • c) le total des sommes dont chacune représente une somme  —  dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa  —  à laquelle le titulaire de police a droit en raison de la disposition et qui est payée après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 sur un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le paragraphe 149(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Début ou cessation d’exonération

      (10) Dans le cas où, à un moment donné, une personne  —  société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie  —  devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, autrement que par l’effet de l’alinéa (1)t), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’année d’imposition de la personne qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la personne est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l’exercice de la personne après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

      • a.1) la personne est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment la somme la plus élevée qui aurait pu être demandée ou déduite par elle pour cette année à titre de provision selon ces articles;

      • b) la personne est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné pour une somme égale à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

      • c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la personne, celle-ci est réputée être une nouvelle société ou fiducie, selon le cas, dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;

      • d) est à déduire en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la personne tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des sommes suivantes :

        • (i) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise,

        • (ii) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 152(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal, ou au titre d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), du contribuable découlant d’une opération d’évitement, au sens du paragraphe 245(3), n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite; 

    • b.2) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, à la fois :

      • (i) le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a omis de produire pour l’année le formulaire prescrit selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 233.3(3) ou d’indiquer dans ce formulaire les renseignements exigés relativement à un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), qu’il détient au cours de l’année,

      • (ii) le contribuable a omis d’indiquer, dans la déclaration de revenu pour l’année, une somme relative à un bien étranger déterminé qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée aux alinéas b) ou b.1);

    • c.1) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b.2);

  • (2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de cotisation prolongée

      (4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

  • (3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) en cas d’application des alinéas (4)b), b.1) ou c) :

  • (4) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) la déduction, la demande ou l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)b.1).

  • (5) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de la renonciation

      (4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou les alinéas (4)c) ou c.1), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités plus de six mois après la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.

  • (6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant le 21 mars 2013, le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b.1).

  • (7) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

 

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