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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements de fiducies intermédiaires de placement déterminées

      (4) Les paragraphes (1) à (3) et l’article 156.1 ne s’appliquent pas aux fiducies intermédiaires de placement déterminées.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.

  •  (1) La division 157(1.5)a)(ii)(B) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Parts VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and

  • (2) L’alinéa 157(1.5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the year.

  • (3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application aux fiducies intermédiaires de placement déterminées

      (2) Les paragraphes (1), (2.1) et (4) s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, avec les adaptations nécessaires.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.

  •  (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de fournir des renseignements relatifs au préparateur

      (5.1) Toute personne ou société de personnes qui fait un faux énoncé ou une omission en ce qui a trait aux renseignements relatifs au préparateur devant figurer dans un formulaire de RS&DE, ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est solidairement responsable, avec tout préparateur, du paiement d’une pénalité de 1 000 $.

    • Note marginale :Diligence raisonnable

      (5.2) Le préparateur de formulaire de RS&DE n’est pas passible de la pénalité visée au paragraphe (5.1) relativement à un faux énoncé ou à une omission s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

    • Note marginale :Définitions

      (5.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5.1) et (5.2).

      « formulaire de RS&DE »

      “SR&ED form”

      « formulaire de RS&DE » Formulaire prescrit à présenter au ministre aux termes du paragraphe 37(11).

      « préparateur »

      “claim preparer”

      « préparateur » Personne ou société de personnes qui, pour une contrepartie, s’engage à établir un formulaire de RS&DE ou à aider à l’établissement d’un tel formulaire, à l’exclusion d’un employé qui établit le formulaire, ou qui aide à son établissement, dans le cadre de l’exercice des fonctions de son emploi.

      « renseignements relatifs au préparateur »

      “claim preparer information”

      « renseignements relatifs au préparateur » Renseignements prescrits concernant :

      • a) l’identité du préparateur d’un formulaire de RS&DE;

      • b) les dispositions aux termes desquelles le préparateur s’engage à établir le formulaire pour une contrepartie.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163.2, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 163.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « appareil de suppression électronique des ventes »

      “electronic suppression of sales device”

      « appareil de suppression électronique des ventes »

      • a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

      • b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

        • (i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

        • (ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions  —  lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique  —  de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.

      « caisse enregistreuse électronique »

      “electronic cash register”

      « caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.

      « service »

      “service”

      « service » S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

    • Note marginale :Pénalité  — utilisation

      (2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

      • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.

    • Note marginale :Pénalité  — possession

      (3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

      • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.

    • Note marginale :Pénalité  — fabrication ou mise à disposition

      (4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

      • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 285.01(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d’accise;

      • c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 285.01(4) de la Loi sur la taxe d’accise.

    • Note marginale :Cotisation

      (5) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable concernant toute pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4). Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu de ces paragraphes comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

    • Note marginale :Limitation

      (6) Malgré l’article 152, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4) a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu de ces paragraphes et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.

    • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

      (7) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (8), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu des paragraphes (2) à (4), le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.

    • Note marginale :Diligence

      (8) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

    • Note marginale :Cotisation annulée

      (9) Pour l’application des paragraphes (2) à (8), toute cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) à (4) qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 197(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (6) Le paragraphe 150(2), l’article 152, les paragraphes 157(1), (2.1) et (4), les articles 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 204.81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions d’agrément
    • 204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie si la demande d’agrément de celle-ci est reçue avant le 21 mars 2013 et si, de l’avis du ministre, la société remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

 

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