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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) La définition de « aide non gouvernementale », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « aide non gouvernementale »

    “non-government assistance”

    « aide non gouvernementale » Somme qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii).

  • (2) Les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • j) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);

    • k) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment postérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.2).

  • (3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) serait visée aux alinéas g), g.3) ou g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) de cette même définition s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;

  • (4) La division k)(iii)(B) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) en 2015, 5 %, si la dépense est visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire » par l’effet de l’alinéa g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), et 4 %, dans les autres cas,

  • (5) Le passage du paragraphe 127(9.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année

      (9.1) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) antérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé à son égard pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :

  • (6) Le sous-alinéa 127(9.1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une part, lorsque tout au long de l’année le contribuable a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle il a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment  — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année  —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :

      • (A) soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,

      • (B) soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,

      sur :

      • (C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,

  • (7) Le passage du paragraphe 127(9.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes après la fin de l’année

      (9.2) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) postérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :

  • (8) Le sous-alinéa 127(9.2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une part, lorsque le contribuable a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui est postérieure à ce moment  —  bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année  —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :

      • (A) son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,

      • (B) lorsque le contribuable a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,

      sur :

      • (C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,

  • (9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.

  • (10) Les paragraphes (2) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « société admissible »

    “qualifying corporation”

    « société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente  —  compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition)  —  ne dépasse pas son plafond de revenu admissible éventuel pour l’année donnée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.

  •  (1) Le paragraphe 127.4(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 500 $;

  • (3) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • a) 250 $;

  • (4) Le paragraphe 127.4(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est abrogé.

  • (5) L’alinéa 127.4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 10 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2015 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;

    • a.1) 5 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;

  • (6) Le paragraphe 127.4(6) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), est abrogé.

  • (7) Les paragraphes (1), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique à l’année d’imposition 2016.

  • (10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2015 et 2016.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 127.52(1)c.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) si, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin par l’effet du paragraphe 99(1)), la participation du particulier dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 :

  • (2) La division 127.52(1)i)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une de ces années d’imposition,

    • (C) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d’imposition se terminant après 2011,

  • (3) La division 127.52(1)i)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une de ces années d’imposition,

    • (C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi, en ce qui concerne le particulier :

    • a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également aux années d’imposition 2006 à 2011;

    • b) les mentions « 2011 » et « 2012 » aux sous-alinéas 127.52(1)i)(i) et (ii) de la même loi, modifiés par les paragraphes (2) et (3), valent mention respectivement de « 2005 » et « 2006 ».

  • (5) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, ou faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au choix prévu au paragraphe (4).

 

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