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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES

2009, ch. 14, art. 126Modifications connexes à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation — Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

    (3.1) S’agissant de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), seule la contravention à l’article 6, au paragraphe 94(3) ou aux articles 97 ou 98 de cette loi peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1992, ch. 37, art. 76

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Act

ainsi que de la mention « paragraphe 35(4) » figurant en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

    Canadian Environmental Assessment Act, 2012

ainsi que de la mention « paragraphes 45(4) et (5) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

Note marginale :2001, ch. 33, art. 12

 L’article 24.1 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

24.1 L’article 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.

1999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations

 L’article 41 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est abrogé.

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

  •  (1) Le paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Notification du ministre
    • 79. (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

  • (2) Le paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « personne »

      “person”

      « personne » S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de tout organisme mentionné à l’annexe 3 de cette loi.

      « projet »

      “project”

      « projet »

2003, ch. 20Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

 L’article 6 de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique est abrogé.

2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente loi, les termes « environnement » et « effets environnementaux » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

 Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (3) Les exigences prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables de façon générale avec celles qui sont établies pour des circonstances semblables en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

2005, ch. 53Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

 L’alinéa 3(2)n) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations est remplacé par ce qui suit :

  • n) exiger que l’évaluation des effets environnementaux d’une entreprise soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure;

Dispositions de coordination

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où les articles 52 et 141 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Projet de loi S-8

 En cas de sanction du projet de loi S-8, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, dès le premier jour où l’alinéa 5(1)r) de cette loi et l’article 52 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet alinéa 5(1)r) est remplacé par ce qui suit :

  • r) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 52 à 63 et 66 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 2L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Modification de la loi

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« eaux navigables »

“navigable water”

« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.

« pénalité »

“penalty”

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.

 

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