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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :2010, ch. 22, par. 7(3)

 Le sous-alinéa 19(6)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2010, ch. 22, par. 8(1)

 Le sous-alinéa 21(9)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l), ch. 34, al. 94h)(F); 2001, ch. 27, art. 267; 2003, ch. 22, art. 178; 2005, ch. 35, art. 55 à 58, 59(F), 60 à 62 et al. 66e), ch. 38, al. 138o), ch. 49, art. 7; 2007, ch. 11, art. 25; 2010, ch. 22, art. 11

 L’intertitre précédant l’article 33 et les articles 33 à 33.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accessibilité aux renseignements

Note marginale :Définitions
  • 33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 33.1 et 39.

    « fonctionnaire public »

    “public officer”

    « fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.

    « institution fédérale »

    “federal institution”

    « institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

    « mise en oeuvre »

    “administration”

    « mise en oeuvre » Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes.

  • Note marginale :Précision

    (2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.

Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois

33.1 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :

  • a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

  • b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

  • c) le fait pour le commissaire ou les agents du Service correctionnel du Canada de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2005, ch. 35, art. 43

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Régime de pensions du Canada

    Canada Pension Plan

ainsi que de la mention « paragraphe 104.01(1) » en regard de ce titre de loi.

Note marginale :2005, ch. 35, art. 44

 L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur la sécurité de la vieillesse

    Old Age Security Act

ainsi que de la mention « paragraphe 33.01(1) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le sous-alinéa 241(4)e)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 282 à 302 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 8Carte d’assurance sociale

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Numéro d’assurance sociale

Note marginale :Enregistrement
  • 28.1 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et tout travailleur indépendant auquel s’applique la partie VII.1 de cette loi doivent être enregistrés auprès de la Commission.

  • Note marginale :Registre

    (2) La Commission tient un registre contenant les noms des personnes visées au paragraphe (1) et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour les identifier avec précision.

  • Note marginale :Numéro d’assurance sociale

    (3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Carte d’assurance sociale

    (4) La Commission peut délivrer à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.

Note marginale :Registre d’assurance sociale
  • 28.2 (1) La Commission peut tenir un Registre d’assurance sociale contenant :

    • a) les noms des personnes enregistrées dans le registre visé à l’article 28.1;

    • b) les noms des personnes auxquelles un numéro d’assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;

    • c) les noms des personnes pour lesquelles une demande de numéro d’assurance sociale lui a été présentée.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre d’assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d’assurance sociale des personnes, les autres renseignements nécessaires à l’identification précise de toutes les personnes qui y sont enregistrées.

  • Note marginale :Attribution du numéro et de la carte

    (3) Lorsqu’elle attribue un numéro d’assurance sociale à une personne dans le cadre de la tenue des registres mentionnés au présent article et à l’article 28.1, la Commission peut délivrer une carte d’assurance sociale à cette personne et ce numéro est son numéro d’assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Règlements

    (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

    • a) l’enregistrement des personnes en vertu du présent article et de l’article 28.1, notamment les demandes à cet effet;

    • b) l’attribution et l’utilisation des numéros d’assurance sociale;

    • c) la délivrance, la garde, la production et l’utilisation des cartes d’assurance sociale;

    • d) la période de validité des numéros d’assurance sociale et des cartes d’assurance sociale et son prolongement;

    • e) le remplacement des cartes d’assurance sociale perdues, détruites ou en mauvais état.

  • Note marginale :Accessibilité aux renseignements — registres d’assurance sociale

    (5) Elle peut, afin d’identifier avec précision des personnes et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article et de l’article 28.1 qu’elle estime nécessaires à ces fins.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (6) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (5) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si la Commission l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenues la Commission et la personne qui les a obtenus.

  • Note marginale :Accords en vigueur

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles dans le cadre d’accords conclus avec la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Nouveau numéro d’assurance sociale

    (8) La personne à qui un numéro d’assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite s’en faire attribuer un nouveau, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans les cas suivants :

    • a) le numéro qui lui a été attribué initialement a été attribué à une autre personne;

    • b) l’utilisation frauduleuse par une autre personne de ce numéro lui crée ou risque de lui créer de l’embarras ou des difficultés;

    • c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.

  • Note marginale :Annulation

    (9) Lorsqu’un nouveau numéro d’assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été attribué auparavant est annulé.

  • Note marginale :Attribution de plus d’un numéro

    (10) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d’un numéro d’assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.

Note marginale :Changement de nom

28.3 Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, elle doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, sauf si elle en a déjà informé une autre autorité compétente.

Note marginale :Interdictions
  • 28.4 (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de faire, sachant qu’elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’en obtenir un nouveau en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;

    • b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon un numéro ou une carte d’assurance sociale, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne;

    • c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier destinée aux dossiers seulement;

    • d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

 

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